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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

(1ère lecture)

(n° 644 , 643 , 617)

N° 83

10 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. REPENTIN, Mme BOURZAI et MM. BOURQUIN et BÉRIT-DÉBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport d'électricité prennent en compte le coût « pro forma » d'une « ligne directe » entre un site de consommation et une installation de production d'énergie électrique lorsque ceux ci sont raccordés à un même poste du réseau public de transport de l'électricité à un niveau de tension haute tension B.

Une tarification de « ligne directe » sera donc proposée par la Commission de Régulation de l'Énergie avant le 1er juillet 2011 et entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2012. Elle sera indépendante de toute relation contractuelle entre le consommateur et le producteur d'électricité et limitée à la production du site de production.

Le mode de calcul de ce tarif de « ligne directe » sera défini en référence au coût « pro forma » d'une ligne directe entre l'installation de production et le site de consommation même si cette ligne directe n'existe pas physiquement.

II. - La perte de recettes résultant pour Réseau de transport d'électricité du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir les consommateurs électro-intensifs déjà implantés à proximité des centrales électriques et qui contribuent de façon significative aux économies d'énergie électrique par la réduction des pertes en lignes (ces pertes en ligne sont d'environ 6 % sur l'ensemble du réseau électrique français). Cet amendement ne porte pas atteinte au principe de péréquation tarifaire pour le transport d'électricité mais il corrige uniquement une anomalie tarifaire pour les situations dites de « ligne directe ».

D'autre part, cet amendement permettra d'atténuer les handicaps sévères, notamment sur le plan logistique, de certains sites électro-intensifs qui sont implantés à proximité des centrales hydro-électriques, mais dans des zones de montagne éloignées de leurs fournisseurs et de leurs débouchés commerciaux.

Il leur permettra également de retrouver une certaine compétitivité dans un environnement de concurrence internationale féroce, ces industries étant déjà pénalisées par un coût de l'énergie qui représente jusqu'à 40 % de leurs prix de revient. Le coût de transport électrique, objet de cet amendement, peut lui-même représenter jusqu'à 8 % du prix de revient de ces industries.

A l'instar de ce qui s'est fait récemment en Allemagne, ce tarif de « ligne directe » pourra contribuer à préserver plusieurs milliers d'emplois directs, particulièrement en zone de montagne.

En matière d'électricité, la livraison physique est sans rapport avec la relation contractuelle : les électrons consommés proviennent de la centrale la plus proche, et pas forcément du fournisseur choisi. Ajoutons de plus que si la relation contractuelle était nécessaire entre le site de production et le consommateur qui demanderait le tarif de « ligne directe », l'effet indirect et non désirable serait de créer des zones de clients captifs autour de certains sites de production, ce qui n'est pas l'esprit de la directive européenne. Ce tarif de « ligne directe » doit donc s'appliquer indépendamment de la situation contractuelle de la fourniture d'électricité.

De plus, il est de bon sens de limiter le tarif de « ligne directe » aux quantités effectivement produites par la centrale proche (indépendamment de l'électricité consommée si celle-ci dépasse les quantités produites par cette centrale), et cela au prorata de la consommation de chaque site si plusieurs sites demandent à bénéficier de ce tarif pour une même centrale.

Enfin ce tarif de « ligne directe » n'entraîne pas la gratuité du transport mais une réduction par rapport aux tarifs publics du gestionnaire de transport. Il sera défini en référence au coût « pro forma » d'une ligne directe virtuelle entre producteur et consommateur et visera donc à éviter la construction de telles lignes alors qu'elles seraient totalement inutiles et redondantes avec le réseau existant. L'intérêt économique de ce tarif se trouve ainsi limité aux situations de mitoyenneté ou de très grande proximité.

La notion de « ligne directe » existe déjà dans la directive européenne ainsi que dans la loi française et le décret relatif au tarif de transport. Le tarif spécifique de transport en « ligne directe » pourra s'inspirer de l'annexe à l'article 28 de la Concession du Réseau d'Alimentation Générale du 27 novembre 1958.

L'impact d'un tel tarif de transport en « ligne directe » sera très marginal (environ 1,5 %) sur les recettes et sur la tarification de RTE, étant donné le faible nombre de sites consommateurs raccordés au réseau à un niveau de tension HTB (supérieur à 42 000 Volt) et en situation de mitoyenneté ou de très grande proximité avec une centrale électrique. Hors Eurodif qui dispose de lignes dédiées, seule une vingtaine de sites devraient bénéficier de cet amendement pour une consommation totale annuelle d'environ 20 TWh (moins de 5 % de la consommation française) représentant un impact sur les recettes de RTE de l'ordre de 60 M € (le chiffre d'affaires de RTE est supérieur à 4 milliards d' euros).