Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 36 rect. 23 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX et M. PINTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières se voient appliquer les dispositions des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cette proposition de rédaction complétant l'article 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a pour objet d'instituer une disposition générale permettant à l'ensemble des entreprises soumises au « Statut national du personnel des industries électriques et gazières » institué par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 de continuer à bénéficier d'un régime particulier de financement de l'assurance chômage, et ce indépendamment de leur forme juridique et de leur appartenance au secteur public ou au secteur privé.
Compte tenu des importantes mutations qu'a connues le secteur de l'énergie ces dernières années, et en particulier l'approfondissement de la concurrence entre les différents acteurs, seule cette adaptation législative permettra de garantir à toutes les entreprises de la branche des industries électriques et gazières et à leurs salariés soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières une égalité de traitement au regard de l'assurance chômage indépendamment de leur appartenance à l'un ou l'autre des secteurs public ou privé.
En effet ce caractère public ou privé n'est pas pertinent pour introduire une différence de traitement entre les entreprises du secteur de l'énergie, soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières qui sont caractérisées par une très forte stabilité de l'emploi depuis l'origine de la création de ce secteur. Ceci justifie pleinement l'option depuis toujours privilégiée par les entreprises de ce secteur en faveur du régime prévu par l'article L.5424-2 du Code du travail.
Par ailleurs, la modification législative proposée permettrait en particulier d'apporter une solution cohérente à la situation spécifique des salariés des « services communs » créés en application de l'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.