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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

(1ère lecture)

(n° 644 , 643 , 617)

N° 285 rect.

30 septembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 101 rect. de M. REPENTIN et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Alinéas 2 et 3 de l'amendement n° 101

Supprimer les mots :

ainsi que d'achat de chaleur, lorsque l'achat d'énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur,

Objet

L'arrêt de la Cour de Cassation vient en effet modifier les règles de répartition des coûts liés aux réseaux de chaleur.

Jusqu'à présent, l'intégralité de la facture d'achat de chaleur passait en charges comme pour les autres énergies de réseau (électricité et gaz). Il y avait donc une égalité de traitement entre les différentes énergies de réseau. Avec cette nouvelle jurisprudence, il y aura une dégradation de la compétitivité des réseaux de chaleur, alors même que le Gouvernement souhaite les développer, notamment parce qu'ils permettent l'usage d'énergies renouvelables.

Il est donc préférable de préciser la loi afin de stabiliser les règles, c'est-à-dire de confirmer la situation qui prévalait jusqu'ici.

Cette stabilité des règles, il faut aussi l'appliquer aux chaufferies dédiées. Pour ces installations, le gros entretien et l'amortissement des installations ne sont pas récupérables auprès des locataires. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette règle au motif que la chaufferie serait exploitée par un organisme tiers. Ce serait encourager des mouvements d'externalisation, aux frais des locataires.

Il serait donc souhaitable que dans le I et le II on supprime les mots « lorsque l'achat d'énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).