Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 270 rect. 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 14 de la même loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« A la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer au financement de la mise en souterrain des ouvrages dont il a la charge pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement. Sa participation fait l'objet d'une convention avec les collectivités territoriales concernées et sa contribution financière est fixée selon des critères et un barème arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
« Toutefois, lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant aux coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive.
« Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. »
Objet
Ces demandes sont adressées aux unités régionales de RTE, qui ne disposent pas d'un cadre harmonisé permettant de garantir la cohérence des réponses apportées sur l'ensemble du territoire, notamment pour distinguer la part des projets qui relève des missions de RTE, couverte par le consommateur d'électricité, de la part qui relève du développement économique des collectivités territoriales, couverte par le contribuable local.
Cet amendement a donc pour objet de mettre en place un cadre garantissant un traitement transparent et non discriminatoire des demandes de mise en souterrain des lignes à haute tension. Ce cadre légal repose sur les principes suivants :
- un cofinancement par RTE et les collectivités territoriales ou les promoteurs est prévu pour les projets de mise en souterrain de lignes à la demande de tiers qui sont motivés par des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement ;
- la contribution forfaitaire de RTE est établie en fonction de critères objectifs (par exemple, selon l'âge des ouvrages aériens concernés) définis par décret et un barème arrêté sur avis de la CRE, le reste du financement demeurant à la charge des collectivités territoriales, qui peuvent répercuter une partie de ces coûts sur d'éventuels promoteurs fonciers ;
- la part des coûts des projets liée au développement du réseau est à la charge exclusive de RTE, dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau décide de profiter de ces projets pour anticiper des travaux prévus dans le cadre de ses missions afin d'améliorer les capacités des lignes et la sécurité d'alimentation ;
- l'obligation de tenir une comptabilité séparée de ces projets est prévue, afin de garantir aux consommateurs le financement des missions liées au service public de l'électricité.