Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 223 rect. 27 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ et BÉCOT, Mme SITTLER, MM. LEROY, VIAL, PINTON, TRUCY, COURTOIS, HURÉ, BELOT, MILON, REVET, LECERF, LORRAIN, ALDUY, du LUART, CHATILLON, Charles GAUTIER, BEAUMONT et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. HOUEL et Paul BLANC ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les volumes d'électricité produite par les installations hydroélectriques fonctionnant au fil de l'eau, d'une puissance supérieure à 12 mégawatts, exploitées sur le territoire métropolitain continental par un fournisseur, ou toute société qui lui est liée, sont décomptés dans des conditions fixées par décret ;
Objet
Les centrales hydrauliques au fil de l'eau produisent une électricité de base, avec des coûts de revient inférieurs à ceux des centrales nucléaires. Les fournisseurs exploitant de telles centrales sont libres d'utiliser cette production hydroélectrique soit pour alimenter en base leurs clients finals, soit pour la revendre sur les marchés de gros.
Dans tous les cas, il paraît équitable de déduire la production d'électricité correspondante des volumes attribués aux fournisseurs concernés au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH).
Cette réduction des droits à l'ARENH ne concerne que la production des installations hydroélectriques au fil de l'eau les plus importantes, c'est-à-dire d'une puissance supérieure au seuil de 12 mégawatts au-delà duquel l'obligation d'achat ne s'applique plus.