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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

(1ère lecture)

(n° 644 , 643 , 617)

N° 213

10 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du 1° du a) du I de l'article 5, après la deuxième occurrence du mot : « échéant », sont insérés les mots : « à ceux évités aux fournisseurs d'électricité inscrits sur une liste tenue par le ministre chargé de l'énergie et ».

2° L'article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quinzième alinéa, les mots : « Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs concernés ».

b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Électricité de France, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi  n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et les personnes morales de droit privé auxquelles les collectivités publiques et leurs groupements peuvent adhérer au capital bénéficiant de l'agrément ministériel visé au IV de l'article 22 de la présente loi et qui sont inscrites à leur demande sur une liste tenue à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont tenus de conclure, si les producteurs en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite à partir des installations mentionnées aux 2° et 3° du présent article.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'inscription sur la liste visée au précédent alinéa.

« Le ministre chargé de l'énergie désigne, par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d'État, un acheteur de secours tenu de reprendre à son compte les contrats conclus entre un producteur et un fournisseur obligé si ce dernier est déclaré défaillant conformément aux dispositions du IV bis de l'article 22 de la présente loi. »

Objet

Cet amendement se justifie par lui-même.