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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

(1ère lecture)

(n° 644 , 643 , 617)

N° 144 rect.

15 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BESSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire du réseau public de transport peut, à la demande des collectivités territoriales, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, contribuer au financement de la mise en souterrain de ses ouvrages pour des motifs liés au développement économique ou urbain local ou à l'amélioration de la protection de l'environnement.

« Sa contribution financière est fixée selon des critères fondés sur l'anticipation des coûts de renouvellement des réseaux précisés par décret et selon un barème arrêté par la Commission de régulation de l'énergie.

« Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant à la valorisation économique des coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive.

« Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. »

Objet

RTE, gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, est saisi de demandes de collectivités territoriales, d'entrepreneurs ou de particuliers pour la mise en souterrain de lignes à haute tension, indépendamment des travaux programmés sur ces ouvrages dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par la loi. Le volume d'investissements correspondant aux demandes déjà transmises est estimé entre 1,5 et 2 Mds €.

Par ailleurs, RTE constate leur augmentation significative à cause du développement de l'aménagement urbain local et de la diminution de l'acceptabilité sociale de ses ouvrages.

Ces demandes sont, normalement, adressées aux unités régionales de RTE qui ne disposent pas actuellement d'un cadre suffisamment satisfaisant pour permettre de garantir la cohérence des réponses apportées sur tout le territoire notamment pour séparer la part des projets qui relève éventuellement des missions de RTE (couverte par le consommateur d'électricité) de celle qui relève du développement économique des collectivités (couverte par le contribuable local).

RTE, acteur industriel proche des collectivités locales est, toutefois, soucieux d'accompagner leurs projets autant que possible. Il souhaite, donc, mieux répondre aux attentes des populations concernées, garantir le traitement transparent et non discriminatoire de ces demandes et faciliter leur financement tout en le limitant, pour sa part, à ce qui relève du service public de l'électricité.

Il est, ainsi, proposé de prévoir :

- le cofinancement (Collectivités territoriales ou promoteurs tiers /RTE) des projets de mise en souterrain de lignes à la demande de tiers qui ne peuvent être motivés que par des motifs liés au développement économique local ou l'amélioration de la protection de l'environnement ;

- une contribution forfaitaire de RTE en fonction de critères objectifs (e.g. selon l'âge des ouvrages aériens concernés) définis par décret et un barème fixé par la CRE, le reste du financement des projets étant à la charge-des CT qui peuvent répercuter une partie de ces coûts sur d'éventuels tiers ;

- la prise en charge exclusive par RTE de la part des coûts du projet liés au développement du réseau dans l'hypothèse où RTE décide de profiter du projet pour anticiper des travaux prévus dans le cadre de ses missions et améliorer les capacités de la ligne et la sécurité d'alimentation ;

- l'obligation de tenir une comptabilité séparée de ces projets afin de garantir aux consommateurs le financement des missions liées au service public de l'électricité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 2).