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LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 416

6 septembre 2010


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n° 518, 2009-2010).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi est contraire aux articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il contrevient au principe d'individualisation des peines, aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines, de légalité des délits et des peines, au respect des droits de la défense et, enfin, à la liberté d'association, d'opinion, de réunion et de manifestation

Ce projet est, en outre, contraire au droit au respect de la vie privée garantie par l'article 2 de la même déclaration.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 77

2 septembre 2010


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n° 518, 2009-2010).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) est le paradigme de la production législative de la majorité en matière de sécurité, tant il rassemble en un seul élément toutes les caractéristiques de l'instrumentalisation politique du thème de l'insécurité par celle-ci depuis 2002. 

Tel un objet de communication permanente, ce projet de loi sert de produit promotionnel, alimenté et mis à jour régulièrement, à chaque étape de la discussion parlementaire, en fonction des faits divers rapportés par les médias.

Cybercriminalité, fichiers, vidéosurveillance, scanners corporels, protection des agents des services de renseignement, intelligence économique, écoutes, captation des données informatiques, couvre-feu pour les mineurs, aggravation des peines pour les vols et les cambriolages, délits routiers, saisies, polices municipales, vidéoconférence, ADS...

Loin d'être une véritable loi de programmation - les aspects budgétaires étant renvoyés à une annexe sans valeur normative, citée à l'article 1er - en réalité, ce projet de loi est un texte comportant diverses dispositions relatives à la sécurité.

La première loi de programmation devait démontrer que par un accroissement des effectifs, par une nouvelle organisation du travail et la culture du résultat, la sécurité des Français était acquise. Entre 2002 et 2009, plus de trente lois sont venues modifier le droit pénal. Les six premiers mois de l'année 2010 n'ont pas fait exception. Pour quels résultats ?

Cette politique menée depuis 2002 n'a pas donné les résultats promis. En dépit de l'accent mis sur la politique sécuritaire, on note une augmentation constante des violences contre les personnes. Ainsi depuis 2002, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont continué d'augmenter. La politique du chiffre a eu pour conséquence de détériorer les rapports entre la police nationale et la population. On constate une aggravation de la fracture territoriale avec la concentration dans certaines zones de formes de délinquance particulièrement violentes.  

Conscient de ne pouvoir entretenir financièrement le fonds de commerce de la lutte contre l'insécurité publique dans le cadre d'un contexte budgétaire restreint, la LOPPSI 2 se caractérise par l'insistance sur le développement des nouvelles technologies et la police technique et scientifique. Dès 2007, le président de la République a parlé de redéploiement tout en continuant à faire baisser la délinquance à effort budgétaire quasi constant. En clair : faire plus avec moins.

La révision générale des politiques publiques concernant la sécurité intérieure doit être gelée. Alors que le Gouvernement et la majorité clament que la première richesse de la police et de la gendarmerie nationales, ce sont les hommes et les femmes qui y travaillent, les forces de l'ordre ne seront pas préservées de la politique générale de déflation des effectifs publics ce qui alimente en particulier toutes les inquiétudes sur le maillage territorial de la gendarmerie en milieu rural. Ces baisses annoncées vont venir annuler l'accroissement des effectifs de la dernière loi de programmation. Au final, les gains de cette dernière vont se dissoudre en raison de l'application de la RGPP.

Partant de ce constat, que  représente véritablement la LOPPSI 2  si ce n'est  un fourre-tout qui  ne comporte pas de fil directeur et annonce l'abandon de l'État en matière de politique de sécurité publique de proximité au détriment des collectivités territoriales : 

- en annexant les moyens des polices municipales ;

- en s'appuyant sur  le tout technologique (comme si les machines pouvaient remplacer la présence pérenne des hommes de terrain) ;

- au profit su secteur de la sécurité privée.

Ce désengagement sans précédent de l'État n'est pas acceptable.

La majorité s'entête à entretenir  l'inflation textuelle sécuritaire, pratique résumée par la formule martiale et réitérée du ministre de l'intérieur: « les formes de délinquance évoluent ; il y aura donc autant de lois, de décrets, de textes, de plans d'action qui seront nécessaires pour y faire face ».

Or, cette dernière a prouvé son inefficacité. Elle brouille l'échelle des peines, altère le sens et l'exemplarité des sanctions, rend illisible l'action des pouvoirs publics et devient contreproductive. Selon la garde des Sceaux, 40 % des incriminations en matière pénale ne sont jamais utilisées par le juge. Il faut juger condamner, sanctionner les crimes et les faits délictueux car la sécurité est un élément de la liberté. Ce n'est pas par autoritarisme ou en cédant à la pratique des sommations itératives que l'État pourra reconquérir les zones de non droit, mais avec une présence pérenne, quotidienne, et un vrai travail de police judiciaire en donnant toute la place qui devrait leur revenir à des mesures spécifiques d'accompagnement social, éducatif ou d'aide à la réinsertion.

Telles sont les raisons pour lesquelles les auteurs de la motion considèrent qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ce projet de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 365

2 septembre 2010


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


 

En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n° 518, 2009-2010).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent qu'en l'état, les dispositions du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure portent une atteinte disproportionnée à certains droits et libertés qu'il appartient au législateur de garantir en encadrant les pouvoirs dévolus à l'autorité judiciaire et aux forces de police et de gendarmerie. Ils estiment en particulier que le développement de l'usage des nouvelles technologies à tous les stades de la procédure, l'extension des fichiers de police judiciaire, la généralisation de la vidéosurveillance ou l'institutionnalisation des captations informatiques comportent des atteintes manifestement excessives à plusieurs principes comme le respect de la vie privée, de la présomption d'innocence, des droits de la défense ou du caractère équitable de la procédure pénale. Ils estiment également que le rapport annexé au projet de loi et portant programmation des objectifs et moyens de la sécurité intérieure à l'horizon 2013 ne reflète pas la réalité de la délinquance et de la criminalité d'aujourd'hui, et qu'il ne saurait ainsi fonder la politique pénale des trois années à venir.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 192

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER)


Intitulé

Rédiger ainsi cet intitulé :

Missions prioritaires et orientations permanentes de la politique de sécurité

Objet

Amendement de coordination.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 110

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent les missions et objectifs fixés par le rapport annexé sur les objectifs et moyens de la sécurité intérieure à l'horizon 2013.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 193

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. - Les missions prioritaires assignées à la police nationale et à la gendarmerie nationale pour les années 2010 à 2013 sont les suivantes :

- la lutte contre les violences faites aux personnes, en particulier les plus vulnérables ;

- la lutte contre les violences urbaines et l'économie souterraine ;

- la lutte contre le trafic de drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière ;

- la lutte contre les atteintes aux biens et la délinquance quotidienne ;

- la lutte contre l'insécurité routière ;

- la lutte contre les filières d'immigration irrégulière ;

- la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ;

- le maintien de l'ordre public ;

- l'accueil, la prise en charge et l'accompagnement des victimes.

II. - Constituent les orientations permanentes de la politique de sécurité :

- l'extension à l'ensemble des territoires prioritaires d'une police de quartier répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ;

- la prévention des atteintes aux personnes et aux biens par la dissuasion, le renseignement et la coopération avec l'ensemble des partenaires de la politique de sécurité ;

- le développement de l'action judiciaire des forces de sécurité intérieure ;

- le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité ;

- la responsabilisation des personnels de direction et de commandement et l'adaptation constante des stratégies territoriales de sécurité élaborées sous leur direction au plus près des besoins ;

- l'affectation des policiers et gendarmes aux missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité ;

- l'évaluation constante de l'efficacité des forces de sécurité en fonction du service rendu à la population, de l'efficacité répressive mesurée par le taux de déferrement à la justice, de l'évolution de la criminalité mesurée par les enquêtes de victimation ;

- le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit ;

- l'adaptation des modes d'organisation et de gestion des ressources humaines et matérielles des services ;

- la mise à jour et le développement de nouveaux systèmes d'alerte des populations.

Objet

Le présent amendement est la traduction des priorités que les sénateurs du groupe socialiste, apparentés et rattachés souhaitent voir mises en œuvre.

Nous l'inscrivons dans la loi - et non dans une annexe qui n'est revêtue d'aucune valeur normative - comme signe d'engagement auprès de la représentation nationale, car la sécurité est un droit fondamental pour les personnes sur tout le territoire de la République.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 292 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

en matière de délinquance

Insérer les mots :

tout en garantissant le respect des droits fondamentaux,

Objet

La lutte contre la délinquance ne saurait s'affranchir du respect des droits fondamentaux, tant pour les victimes que pour les mis en cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 293 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mot :

Français

Par les mots :

personnes résidant sur le territoire de la République

Objet

 

La lutte contre la délinquance s'adresse aussi bien aux ressortissants français qu'aux ressortissants étrangers résidant en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 294 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET, MÉZARD, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 22

Compléter ainsi cet alinéa :

, en vue d'assurer l'égalité de tous les citoyens devant le droit à la sécurité.

Objet

 

L'évolution de l'organisation des services assurant la sécurité doit naturellement prendre en compte l'évolution des besoins. Mais le maillage territorial résultant de cette réorganisation doit fondamentalement préserver l'égalité de tous devant le droit à la sécurité, aussi bien en agglomération qu'en zone rurale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 295 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 52, seconde phrase

Remplacer le mot :

équivalent

Par le mot :

égal

Objet

 

Le droit à la sécurité ne peut être conditionné par le lieu d'habitation ou de séjour. L'équivalence de protection due à la population n'est pas suffisante : il convient de préciser que l'Etat est obligé d'assurer un niveau égal de sécurité pour tous, quel que soit le lieu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 296 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET, MÉZARD, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 1er

(ANNEXE)


I. - Au début de l'alinéa 57

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La prévention demeure le socle fondamental de toute politique de lutte contre la délinquance.

II. - Alinéa 57, première phrase

Après les mots :

Il ne peut

insérer les mots :

en effet

III. - Alinéa 58, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Toute politique de lutte contre la délinquance implique d'abord et avant tout que soit mis l'accent sur la prévention : cette évidence trop souvent oubliée doit être rappelée au préalable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 297 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 58, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Suppression d'une tautologie versant dans un registre émotionnel inutile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 298 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD et BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 59, première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

vidéoprotection

par le mot :

vidéosurveillance

Objet

Cet amendement a pour but de lutter contre une certaine démagogie sémantique censée faire mieux accepter par nos concitoyens un dispositif intrusif dans leur vie quotidienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 299 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 64, deuxième phrase

Supprimer le mot :

, changeant

Objet

Suppression d'un pléonasme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 300 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


Article 1er

(ANNEXE)


I. - Alinéa 67, première phrase

Remplacer le mot :

dealers

Par le mot :

trafiquants

II. - Alinéa 67, dernière phrase

Remplacer le mot :

« deal »

par le mot :

trafic

Objet

Amendement rédactionnel de suppression d'anglicismes trouvant leur équivalent en français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 301 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 80, dernière phrase

Après les mots :

qui permet

insérer les mots :

, sous le nécessaire contrôle le cas échéant de la Commission nationale de déontologie de la sécurité,

Objet

Il est nécessaire de rappeler le rôle indispensable et salutaire de la CNDS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 408

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(ANNEXE)


Après l'alinéa 81

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Tous les deux ans, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales procédera en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques à une enquête nationale de victimation dont les résultats seront publiés.

Objet

La prise en compte des victimes constitue la première des obligations du policier ou du gendarme. Le développement des modalités d'enregistrement électronique des plaintes contribuera à élever tendanciellement la propension à déposer plainte en diminuant la part de la criminalité cachée, ce qui aura pour effet de compléter l'indicateur stratégique de performance du niveau de la délinquance déclarée, utilisé dans la PAP des programmes de la mission « sécurité ».

Le développement du recours aux enquêtes de victimation apparaît comme une tendance avérée : l'Union européenne y recourt, comme certaines collectivités territoriales. Plusieurs Etats membres de l'UE (la Belgique par exemple, avec le « Moniteur de la sécurité » qui donne lieu à un sondage tous les deux ans auprès de plus de 40 000 personnes) en ont fait un élément déterminant dans l'élaboration de leur stratégie nationale de lutte contre l'insécurité.






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N° 302 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 88

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En la matière, l'égalité de tous les citoyens, quel que soit le lieu, est un devoir de la République.

Objet

Les ajustements de l'organisation opérationnelle des forces de sécurité, notamment en matière de couverture territoriale, doivent tendre vers un objectif d'égalité devant le devoir de sécurité de l'Etat, quel que soit le lieu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 303 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 92, première phrase

Remplacer les mots :

au moins équivalente

par le mot :

égale

Objet

 

L'Etat ne peut s'affranchir de l'impératif d'égalité de tous les citoyens quant à la lutte contre la délinquance. L'affirmation d'une simple équivalence s'apparente à une simple obligation de moyens qui n'est pas acceptable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 304 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 105

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'État assistera également  les collectivités territoriales dans leur politique immobilière, lorsque celles-ci subissent les conséquences des redéploiements d'effectifs.

Objet

La suppression d'effectifs de gendarmerie en milieu rural a aujourd'hui d'importantes répercussions sur les collectivités territoriales qui avaient été mises à contribution pour la mise en œuvre de programmes immobiliers accompagnant la création des brigades communautaires. Or la réorganisation du maillage territorial conduit aujourd'hui à rendre certains programmes initiés totalement inutiles, tandis que les investissements consentis ne seront remboursés que dans 20 ou 30 ans. Il convient donc de préciser que l'Etat devra accompagner les collectivités territoriales concernées lorsque les redéploiements d'effectifs conduiront à la fermeture de caserne dont la construction ou la rénovation a été assurée sous leur maîtrise d'ouvrage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 406

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(ANNEXE)


Après l'alinéa 205

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces efforts d'accueil devront d'ailleurs s'inscrire dans une démarche globale de qualité, pour offrir le meilleur service au public. Le développement de projets de service aux différents niveaux de l'organisation garantira l'adaptation permanente du service public aux exigences de la population et à l'évolution de la société.

Objet

Cet ajout vise à mieux mettre en valeur l'aspect qualitatif du travail policier.

En effet, le paragraphe 267 ne concerne que les services déconcentrés et les résultats quantitatifs.

C'est la raison pour laquelle l'amendement proposé mentionne les projets de service, qui permettent de fixer des buts clairs aux agents en les associant à la vie de leurs directions ou services. Ils permettent aussi d'évaluer les impacts des stratégies mises en œuvre. 

La modification proposée vise à mieux mettre en valeur l'aspect qualitatif de l'action des forces de sécurité.

La démarche de qualité doit s'appliquer à tous les niveaux : n'impliquer l'administration centrale dans cette démarche que pour la faire mettre en œuvre par les services territoriaux serait une erreur.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 409

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(ANNEXE)


Après l'alinéa 242

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

À cet effet, un observatoire des emplois, des métiers et des compétences commun à la police et à la gendarmerie sera mis en place et un bilan social annuel sera élaboré pour la police nationale dès 2010.

La charte du dialogue social sera mise en œuvre.

Objet

La création d'un observatoire des emplois, des métiers et des compétences facilitera la mutualisation des ressources humaines et le développement des pratiques futures de mobilité entre les deux forces de sécurité.

Cela permet également d'élaborer un « bilan social » pour la police, la gendarmerie nationale, comme les armées, disposant déjà d'un tel bilan.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 305 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 246, première phrase

Après les mots :

d'une police nationale

insérer les mots :

respectueuse des valeurs de la République,

Objet

Le respect des valeurs de la République est le premier devoir des membres de la police nationale. Il conditionne nécessairement l'exemplarité dont ils doivent faire preuve et la recherche de l'efficacité de leur mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 407

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(ANNEXE)


Après l'alinéa 316

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'accompagnement des agents dans le déroulement de leur carrière sera de règle. En particulier l'accompagnement de la mobilité tiendra compte de tous les impacts de celle-ci sur la vie des agents. Les nouveaux dispositifs d'évaluation mis en place devront aussi permettre, grâce à la généralisation des fiches de poste, une meilleure lisibilité des carrières à travers la mise en œuvre de véritables plans de carrière.

Objet

L'amendement proposé vise à donner l'importance qu'il mérite, dans la gestion des ressources humaines, à l'accompagnement individuel des agents.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 55 rect.

6 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - L'article 63 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une infraction » sont remplacés par les mots : « un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ».

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les autres infractions, l'autorisation du procureur de la République est requise. ».

II. - Le premier alinéa de l'article 63-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est également immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. ».

III. - L'article 63-4 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut demander à s'entretenir avec un avocat » sont remplacés par les mots : « est assistée de son avocat » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'avocat peut consulter le dossier pénal sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, le procès-verbal d'interpellation, ainsi que le procès-verbal des diligences effectuées avant l'interpellation.

« Toutefois, le procureur de la République peut décider que l'alinéa précédent n'est pas applicable, lorsqu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l'avocat de consulter le dossier pénal. Il avise sans délai l'officier de police judiciaire de sa décision.

« Sous peine de nullité de la procédure, l'avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d'assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « trente minutes » sont remplacés par les mots : « deux heures, ou de l'interrogatoire, » ;

4° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimées.

IV. -  Le sixième alinéa de l'article 706-88 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4 ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. ».

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent mettre le système français de la garde à vue en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a consacré le droit de toute personne placée en garde à vue à être assistée d'un avocat dès le début de la mesure, ainsi que la possibilité pour ce dernier d'exercer un certain nombre de droits, notamment celui d'assister aux interrogatoires de son client et d'avoir accès au dossier de la procédure. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 36 A vers un article additionnel après l'article 1er).





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 277 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 4. I. - Le mineur de dix-sept ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de treize ans à dix-sept ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II.

« II. - Lorsqu'un mineur est retenu, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

« III. - Dès la retenue prévue au I, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.

« IV. - Dès le début de la retenue, le mineur doit être immédiatement informé de son droit à être assisté par un avocat ; il peut demander à s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues à l'article 63-4 du même code. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la retenue en application du II. »

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « il existe », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des indices graves et concordants faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour évaluer la peine encourue, les articles 132-10 et 132-11 du code pénal ne sont pas applicables. »

B. L'article 63-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « et 63-4 » est remplacée par les références : « 63-4 et 803 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Elle est également immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, et sous peine de nullité de la procédure, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir dès le moment où la personne a été placée en garde à vue. »

C. Le second alinéa de l'article 63-2 est supprimé.

D. La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-3 est complétée par les mots : « et une copie en est immédiatement remise au gardé à vue et à un membre de la famille s'il en fait la demande ».

E. L'article 63-4 est ainsi rédigé :

« Art. 63-4. - Dès le début de la garde à vue, la personne est assistée d'un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« Dès qu'il est contacté, l'avocat est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date alléguées de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

« Dès son arrivée, l'avocat a accès à l'ensemble du dossier pénal. Le procès-verbal d'interpellation, les procès-verbaux des diligences effectuées avant l'interpellation ainsi que tous les actes résultant de l'application des articles 63 à 64 doivent figurer dans le dossier.

« La personne en garde à vue ne peut pas être interrogée avant l'arrivée de l'avocat.

« À moins que la personne gardée à vue en fasse la demande par acte contresigné par son avocat, qui s'assure auprès de son client de la réalité de la sincérité de cette volonté, celui-ci assiste à tous les interrogatoires.

« Avant tout interrogatoire, l'avocat est mis en mesure de communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

« À l'issue de chaque entretien ou de chaque interrogatoire dont la durée ne peut excéder deux heures, l'avocat présente, s'il l'estime opportun, des observations écrites qui sont jointes aux procès-verbaux.

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut demander à être assistée d'un avocat dès le début de la prolongation dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »

F. L'article 63-5 est ainsi rédigé :

« Art. 63-5. - La fouille intégrale des personnes placées en garde à vue ainsi que les investigations corporelles sont interdites.

« La fouille de sécurité est réalisée une seule fois, si elle est indispensable pour assurer la sécurité des personnes, par des moyens de détection électronique. Elle est effectuée dans le respect de la dignité de la personne et de son intégrité physique et psychique. »

G. Le premier alinéa de l'article 64 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il mentionne enfin le recours à la fouille de sécurité, l'identité de la personne qui l'a pratiquée ainsi que les raisons qui l'ont motivée. »

H. Après l'article 64, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art ... - Toute personne placée en garde à vue a le droit au respect de la dignité humaine, notamment dans le domaine du respect de l'intimité, de la pudeur et de l'hygiène.

« Toute atteinte à la dignité humaine de la personne placée en garde à vue engage la responsabilité de l'État. Le préjudice moral subi par la victime ne saurait être évalué à une somme inférieure à 1 000 €. »

I. L'article 77 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « il existe », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des indices graves et concordants faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour évaluer la peine encourue, les articles 132-10 et 132-11 du code pénal ne sont pas applicables. »

J. L'article 706-88 est abrogé.

K. Après le premier alinéa de l'article 803, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les deux cas, il est dressé un procès-verbal, versé au dossier, qui motive substantiellement les mesures prises. »

III. - La méconnaissance d'une garantie applicable à la garde à vue entraîne la nullité de la procédure.

IV. - Les fouilles de sécurité, les contraintes et l'utilisation des menottes pratiquées sans motifs sérieux engagent la responsabilité disciplinaire de leur auteur, sans préjudice de leur qualification pénale et de la réparation du préjudice.

V. - Le fait pour toute personne de ne pas respecter l'interdiction posée à l'article 63-5 du code de procédure pénale dans le cadre de la procédure de garde à vue est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment opportun de faire figurer dans ce texte des dispositions modifiant le régime de la garde à vue de manière à ce que son régime soit respectueux des libertés fondamentales.



NB :La présente rectification consiste en un regroupement des amendements n°s 277 à 291.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 306 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Toute personne placée en garde à vue fait immédiatement l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu'à l'arrivée de l'avocat. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l'issue de cette audition, la personne ne peut être entendue, interrogée ou assister à tout acte d'enquête hors la présence de son avocat, sauf si elle renonce expressément à ce droit. Le procès-verbal d'audition visé à l'article 64 mentionne la présence de l'avocat aux auditions, interrogatoires et actes d'enquête, ainsi que les motifs de son absence le cas échéant. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L'avocat ne peut faire état auprès de quiconque du ou des entretiens avec la personne placée en garde à vue pendant la durée de cette dernière. » ;

5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la garde à vue a fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à faire immédiatement l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas. » ;

6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « Si elle » sont remplacés par les mots : « Si la personne » et les références : « aux 3° et 11° du même article » sont remplacées par la référence : « au 11° de l'article 706-73 ».

Objet

L'aggravation de la politique sécuritaire portée par le présent projet de loi est d'autant moins respectueuse des droits et libertés fondamentaux que l'assistance immédiate d'un avocat aux personnes placées en garde à vue n'est toujours pas assurée. Malgré ses engagements, le projet de loi que le Gouvernement avait annoncé vouloir rapidement déposer sur ce sujet demeure à ce jour lettre morte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 307 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 323 du code des douanes est complété par douze alinéas ainsi rédigés :

4. Toute personne placée en retenue peut, à sa demande et sauf circonstance insurmontable, faire prévenir par téléphone, dans un délai de trois heures, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Si l'agent estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

5. Toute personne placée retenue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou un agent des douanes. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

À tout moment, le procureur de la République ou un agent des douanes peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne placée en retenue.

En l'absence de demande de la personne placée en retenue, du procureur de la République ou d'un agent des douanes, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'agent des douanes.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en retenue est versé au dossier.

Le présent article n'est pas applicable lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

6. Toute personne placée en retenue fait immédiatement l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu'à l'arrivée de l'avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

À l'issue de cette audition, la personne ne peut être entendue, interrogée ou assister à tout acte d'enquête hors la présence de son avocat, sauf si elle renonce expressément à ce droit. Le procès-verbal  visé aux articles 324 à 327 mentionne la présence de l'avocat aux auditions, interrogatoires et actes d'enquête, ainsi que les motifs de son absence le cas échéant. 

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par un agent de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

Lorsque la retenue a fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à faire immédiatement l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du présent 6.

Objet

 

Cet amendement tend à assurer aux personnes placées sous le régime de la retenue douanière des droits similaires à ceux assurés aux personnes placées en garde à vue, tout en leur permettant d'être immédiatement assistées d'un avocat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 194 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À partir de 2011 et tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux, circonscription par circonscription pour la police nationale, brigade par brigade pour la gendarmerie nationale, de la répartition territoriale actuelle des effectifs chargés des missions de sécurité publique, en tenant compte de leur statut et de l'ancienneté.

Il présente les préconisations du Gouvernement pour résorber la fracture territoriale existante, redéployer les forces prioritairement vers les territoires les plus exposés à la délinquance, mettre fin à l'utilisation des personnels actifs dans des tâches administratives.

Objet

Le présent amendement soulève le problème de la répartition territoriale des effectifs des forces de sécurité. Selon les départements, il existe des disparités et on n'en comprend pas toujours les raisons. Ce rapport apporterait un éclairage sur ce point à la représentation nationale.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 195

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 du projet de loi tend à insérer au sein du code pénal un nouvel article 226-4-1 visant à créer un délit d'usurpation d'identité, initialement circonscrit à Internet et dorénavant élargi à un ensemble d'hypothèses qualifiées d'atteinte à la vie quotidienne mais qui intéressent également l'« honneur » ou la « considération » d'une personne.

Or, le droit pénal ou des dispositions spécifiques, telles la loi sur la liberté de la presse, par exemple, punissent déjà - et les peines peuvent être sévères - au moyen de la définition de plusieurs infractions, les cas d'usurpation d'identité.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité de la législation en vigueur, les auteurs de l'amendement considèrent que présent article est superfétatoire.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 111

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 226-4-1. - Le fait d'usurper sur un réseau de communication électronique l'identité d'une personne physique ou morale ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de tromper toute personne physique ou morale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les peines prononcées se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est souhaitable de préciser le champ de l'infraction d'usurpation d'identité pour ne pas porter abusivement atteinte à la liberté d'expression.

Dans sa rédaction issue des amendements proposés par la commission des lois du Sénat, cette infraction sanctionne toute atteinte à la tranquillité, à l'honneur ou à la considération d'une personne.

Le champ de l'infraction est donc extrêmement vaste puisqu'elle sera caractérisée dès la moindre atteinte à la tranquillité d'une supposée victime.

Circonscrire le champ de cette infraction s'impose donc. Il paraît clair aux auteurs de cet amendement qu'il n'est pas ici question de s'attaquer aux usages diffamatoires ou attentatoires à la vie privée des données personnelles dans la mesure où ils sont déjà pénalement sanctionnés.

En revanche, il semble nécessaire de prévenir les nouvelles pratiques telles que le « hameçonnage » rendues possibles par le développement de l'internet que les victimes de ces pratiques soient des personnes physiques ou morales.

Enfin, il convient de renforcer les peines encourues pour remédier au sentiment de méfiance des internautes à l'égard des services de communication électronique.






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N° 308 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots:

au public en ligne

par les mots:

électronique ouverte au public 

Objet

Amendement de précision



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 196

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 99 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République agit également d'office lorsque la rectification est rendue nécessaire par l'altération, la modification ou la falsification de l'acte d'état civil résultant de l'infraction mentionnée à l'article 226-4-1 du code pénal. »

Objet

L'article 2 du projet de loi complète l'incrimination d'usurpation d'identité en comblant un vide juridique dans le domaine.

Cependant, notre droit ne permet pas, en l'état actuel du droit positif, d'obtenir la restauration de l'intégrité de l'état civil de personnes victimes d'une usurpation d'identité commise au moyen d'une falsification des actes d'état civil : il en est ainsi d'une inscription frauduleuse d'un PACS auquel la victime n'a jamais pris part.

Il est donc proposé de compléter l'article 99 du code civil afin de prévoir la possibilité d'enjoindre au procureur de la République, sans que la victime n'ait à déposer une requête, de saisir d'office le Président du tribunal compétent afin qu'il procède à la restauration des mentions et inscriptions de l'acte d'état civil dans leur état antérieur à la commission de l'infraction mentionnée à l'article 2 du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 418

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 1

Remplacer la référence :

L. 163-4-2

par la référence :

L. 163-4-1

Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 163-4-3

par la référence :

L. 163-4-2

Objet

Correction d'une erreur de référence





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 3

20 juillet 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 3


Alinéas 3, 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le II de l’article 3 du projet de loi prévoit d'alourdir les peines encourues pour certains délits prévus par le code de la propriété intellectuelle commis par Internet en leur appliquant le régime des délits commis en bande organisée.

Il paraît surprenant de stigmatiser Internet en considérant qu'à partir du moment où ces délits sont commis via ce canal de diffusion, ils doivent être punis plus sévèrement que les mêmes délits commis sur un autre support et avec la même sévérité que s’ils avaient été commis en bande organisée.

Ce point ne va pas de soi.

1°) En premier lieu, force est de constater que le code pénal ne prévoit pas pareille circonstance aggravante pour le vol et l’escroquerie, qui sont les infractions les plus proches de la contrefaçon. Il serait donc incohérent d’aggraver les sanctions pour certains délits de contrefaçon commis via Internet sans le faire pour le vol et l’escroquerie.

2°) En second lieu, lorsqu’il prévoit une circonstance aggravante liée au recours à  Internet, le code pénal n’aligne pas toujours les sanctions encourues avec celles applicables en cas de bande organisée, comme l’attestent les infractions prévues aux articles 227-22 (corruption de mineurs) et 227-23 (diffusion d’image pornographiques) du code pénal. Quelles sont les raisons objectives qui justifient un alignement Internet-bande organisée en matière de propriété intellectuelle et pas dans d’autres cas ?

3°) Enfin, certaines atteintes aux personnes sont punies plus sévèrement lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits via Internet (viols, agressions sexuelles, proxénétisme, traite des êtres humains…) mais, étonnamment, les actes de torture et de violence ne sont pas plus sévèrement réprimés lorsqu’Internet a facilité leur accomplissement.

On voit donc qu’il manque une vision d’ensemble sur cette question fondamentale du « droit pénal et de l’Internet », ce qu’attestent, au passage, les hésitations terminologiques : alors que le texte proposé parle de « réseau de communication au public en ligne », le code pénal évoque tantôt un « réseau de communications électroniques » (art 227-23 par exemple), un « réseau de télécommunications » (art 222-24 par exemple) ou encore « un réseau de communication » sans plus de précision (art 225-12-2 par exemple).

Cet amendement propose de supprimer le II de l’article 3 afin de conduire les parlementaires et le ministère de la justice à une véritable réflexion d’ensemble cohérente sur les infractions qu’il convient de punir plus sévèrement lorsqu’elles sont commises au moyen d’Internet.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 197

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

La lutte contre la contrefaçon est indispensable et doit être menée activement. Cependant, l'utilisation d'Internet ne saurait être une circonstance aggravante car il ne s'agit que d'un média, d'un moyen de communication au public. Or, les alinéas 3 à 5 disposent que la contrefaçon par Internet est punie des mêmes peines que lorsque que le délit est commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, soit 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende.

Le présent amendement propose donc la suppression de ces dispositions.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 198

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéas 4 et 5

Après le mot :

ligne

insérer les mots :

dans un but lucratif

Objet

Les auteurs de l'amendement sont soucieux de limiter le champ de l'incrimination des infractions visées par les articles du code de la propriété intellectuelle cités dans les alinéas 4 et 5 de l'article 3 du projet de loi, lorsqu'elles sont commises « en ligne ». En conséquence, ils proposent de compléter dans la loi le caractère intentionnel de celles-ci et qui serait la recherche d'un but lucratif.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 65

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KLÈS


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 prévoit pour les fournisseurs d'accès internet une obligation d'empêcher l'accès aux sites diffusant des images pédopornographiques.

Cette obligation entraine la mise en place de dispositifs techniques très coûteux et des indemnisations  qui seront liées à des phénomènes de surblocage inévitables (aux fournisseurs d'accès, aux hébergeurs et diffuseurs, voire aux internautes) dont le coût sera compensé par l'Etat.

De plus l'efficacité de ces dispositifs, quels que soient ceux qui seront retenus, restera très limitée d'une part parce que les techniques de contournement existent pour tous les dispositifs de blocage et d'autre part parce que l'organisation de la mafia pédopornographique utilise déjà massivement des réseaux parallèles au réseau internet.

Il parait donc préférable d'évaluer d'abord les moyens nécessaires à allouer à une lutte réellement efficace contre tous les abus et viols commis sur des enfants et contre tous ceux qui en tirent un profit financier, pour les réaffecter ensuite aux autorités en charge de poursuivre les auteurs de ces infractions.






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N° 113

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique le justifient, l'autorité administrative saisit l'autorité judiciaire qui peut prescrire la notification aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai. »

II. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles les mesures visant à empêcher l'accès au service incriminé sont nécessaires. L'autorité judiciaire se prononce sur le caractère illicite du contenu incriminé et contrôle la proportionnalité de la mesure ordonnée. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il revient à l'autorité judiciaire, gardienne des libertés, de se prononcer sur des mesures susceptibles de porter atteinte à la liberté de la communication. Ils considèrent donc que toute mesure de blocage doit avoir été prescrite par le juge judiciaire.

Les auteurs de cet amendement estiment en outre que ces mesures ne doivent pas s'adresser exclusivement aux opérateurs de réseau de communication électronique mais également aux hébergeurs des sites illicites.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 199

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Alinéa 3

Après les mots :

l'autorité administrative notifie

insérer les mots :

, après accord de l'autorité judiciaire statuant en référé,

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l'intervention du juge judiciaire dans la procédure de filtrage.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 41

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 4


Alinéa 3

Après le mot :

notifie

insérer les mots :

, après accord de l'autorité judiciaire,

Objet

L'autorité administrative ne saurait disposer d'un pouvoir de communication des adresses électroniques des services contrevenant aux dispositions de cet article sans intervention de l'autorité judiciaire. Une telle possibilité est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel telle que développée dans sa décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, selon laquelle une décision judiciaire est requise pour toute restriction de l'accès à Internet, en vertu du droit à l'information.






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N° 89

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 4


Alinéa 3

Après le mot :

notifie

insérer les mots :

, après accord de l'autorité judiciaire,

Objet

La lutte contre la présence de contenus pédopornographiques sur internet doit être sans compromis. Si le retrait des contenus auprès des hébergeurs demeure la solution la plus efficace, il n'est pas toujours possible d'y parvenir. C'est pourquoi le recours aux mesures de filtrage peut également être envisagé. Il convient toutefois de l'encadrer pour qu'il soit efficace.

Comme le rappelle la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009 relative à la loi "création et internet", l'accord de l'autorité judiciaire est indispensable pour avoir recours aux mesures de filtrage. Cet amendement a donc pour objet de placer le filtrage des contenus sous le contrôle du juge judiciaire afin de sécuriser juridiquement le dispositif et permettre d'aboutir à l'objectif poursuivi par tous : la lutte contre la pédo-pornographie.






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N° 309 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 4


Alinéa 3

Après le mot:

notifie

Insérer les mots:

, après accord de l'autorité judiciaire,

Objet

 

Cet alinéa a pour but de subordonner la procédure de blocage des sites à caractère pédopornographique à l'autorisation de  l'autorité judiciaire.

Conformément à la jurisprudence constitutionnelle issue de la décision 2009-580 DC du 10 juin 2009, les restrictions de l'accès à internet ne peuvent intervenir que sur le fondement d'une décision judiciaire. En filtrant et en bloquant certains sites, on opère une véritable restriction de l'accès internet et un recours au juge semble donc nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 4

20 juillet 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 4


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le caractère pornographique n'est pas manifeste, l'autorité administrative peut saisir l'autorité judiciaire qui statue sur l’interdiction de l’accès aux adresses électroniques mentionnées au présent alinéa.

Objet

Si la rédaction actuelle précise bien le champ d'intervention de l'autorité administrative – sans filtrage par l'autorité judiciaire – en le limitant aux sites présentant un caractère « manifestement » pédopornographique, il convient toutefois de préciser ce qu'il convient de faire lorsque le caractère pornographique n'est pas manifeste. Les nécessités de la lutte contre la pédopornographie doivent permettre, dans ce cas là, à l’autorité administrative de saisir l'autorité judiciaire pour que celle-ci statue, comme le propose le présent amendement.






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N° 200

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ce dispositif est institué pour une période de douze mois à compter de la publication de la loi n°     du     d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. À l'issue de cette période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur la mise en œuvre du présent article. 

Objet

La création d'un dispositif de filtrage, justifié compte tenu des enjeux en matière de lutte contre la diffusion de la pornographie enfantine, continue de soulever de nombreuses interrogations tant sur le plan technique que sur le plan financier au point que l'on peut être amené à douter de son efficacité.

Dans ces conditions, il serait souhaitable que cette nouvelle procédure soit instaurée sur une durée d'une année et donne lieu à un bilan d'application sous forme de remise d'un rapport au Parlement.






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N° 201

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il organise l'intervention de l'autorité judiciaire ainsi que les conditions des transmissions et échanges rapides d'informations avec l'autorité administrative.

Objet

Amendement de coordination.

Le présent amendement complète le contenu du décret d'application de l'article 4 afin de préciser les modalités d'intervention rapide de l'autorité judiciaire, préalable à la notification administrative.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 202

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il détermine également les modalités d'exercice du droit d'accès au traitement de données résultant des notifications administratives par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Objet

En l'état actuel de la technique, les fournisseurs d'accès et les hébergeurs ne peuvent assurer un filtrage qui garantisse une efficacité parfaite. C'est la raison pour laquelle les auteurs de l'amendement proposent la mise en place d'un droit d'accès indirect de la CNIL afin de permettre aux responsables de sites blacklistés, alors qu'ils sont parfaitement légaux de disposer d'une voie de recours.






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N° 114

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Le I entre en vigueur six mois à compter de la publication du décret prévu au sixième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi à titre expérimental pour une période de douze mois. À l'issue de cette période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur la mise en œuvre du présent article.

Objet


Les auteurs de cet amendement estiment que le dispositif de filtrage institué par l'article 4 étant très probablement inefficace, voire contreproductif (puisqu'il encouragera le développement de modes de diffusion plus difficilement détectables par les enquêteurs). Il leur paraît donc nécessaire qu'il ne soit mis en œuvre qu'à titre expérimental et que le législateur procède à son évaluation détaillée avant son éventuelle pérennisation.





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N° 115

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 16-11 du code civil, il est inséré un article 16-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-11.1. - Un fichier national, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques recueillies à l'occasion des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11, à l'exception de celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.

« Les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.

« Les officiers de police judiciaire peuvent, à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier.

« Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions du projet de loi donnent au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), fichier purement judiciaire, une finalité qui n'est pas la sienne.

Ce fichier de police ne peut contenir les empreintes de personnes présumées disparues ou de sa parentèle. La collecte de ces données impose la création d'une base de données distincte pour éviter tout risque de dérapage et d'amalgame. On a malheureusement déjà pu apprécier les limites des fichiers STIC et JUDEX qui font notamment craindre que les empreintes d'une parentèle se retrouvent mêlées à celles de délinquants.

Les auteurs de cet amendement estiment que la modification apportée au texte par la commission des lois du Sénat visant à imposer un enregistrement distinct des données civiles n'apporte pas les garanties souhaitées.

Cette modification du texte, qui a pour but de prendre en compte les critiques émises tant par le président de la CNIL que par la CNCDH, ne permettra pas une parfaite étanchéité des données.

C'est la raison pour laquelle ils proposent qu'un fichier administratif spécifique soit créé pour rassembler des données qui doivent rester purement civiles.






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N° 203

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


I. - Alinéa 5

Après les mots :

d'une procédure judiciaire ou

insérer les mots :

de vérification d'un acte d'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 13 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile est abrogé.

Objet

L'article 13 de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 a créé un dispositif permettant la vérification d'un acte d'état civil pour les candidats au regroupement familial en dérogation aux règles classiques de présomption de validité des actes d'état civil prévues par le code civil.

Le décret portant mise en œuvre de ce dispositif n'a jamais été publié, le Ministre compétent ayant estimé ne pas être en mesure de respecter les garanties apportées par le législateur à la mise en œuvre d'un tel dispositif.

Les auteurs de l'amendement proposent en conséquence de supprimer le dispositif créé par l'article 13 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007.






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N° 116

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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Ce fonds est alimenté par un versement déterminé par convention sur les biens restitués à l'assureur ayant indemnisé le vol desdits biens.

Objet

Cet amendement précise le mode de financement du fonds de soutien à la police technique et scientifique créé par l'article 9 bis.

Ce financement sera assis sur la valeur des biens retrouvés et non sur les polices d'assurance. J'ai d'ailleurs recueilli l'accord des assureurs sur ce mode de financement; une négociation devrait avoir lieu entre ceux-ci et le ministère de l'économie pour fixer les modalités du prélèvement.






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N° 88

2 septembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 de M. COINTAT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MAGRAS


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 2 de l'amendement n° 34

Supprimer les mots :

à Saint-Barthélemy, 

Objet

La substitution des dispositions locales à celles du code général des impôts engendrera un vide juridique.

En effet, il est prévu que le prélèvement au profit du fond de soutien à la police technique et scientifique soit opéré selon les règles, garanties et sanctions en vigueur pour la taxe sur les conventions d'assurance.

Or, celles-ci ne figurent pas dans le code des contributions locales de Saint-Barthélemy.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 204

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Les traitements ou catégories de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés par la loi qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

« 1° Permettre aux services de renseignement qui n'interviennent pas en matière de sûreté de l'État et de défense, d'exercer leurs missions ;

« 2° Permettre aux services de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;

« 3° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;

« 4° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;

« 5° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 6° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 7° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;

« 8° Procéder à des enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 9° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;

« 10° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 11° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 12° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;

« 13° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.

« Les catégories de traitements de données à caractère personnel sont constituées par les traitements qui répondent aux mêmes finalités, peuvent comporter tout ou partie d'un ensemble commun de données, concernent les mêmes catégories de personnes et obéissent aux mêmes règles générales de fonctionnement.

« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionné au a du 4° de l'article 11 sur tout projet de loi autorisant la création d'un tel traitement ou d'une telle catégorie de traitements de données est transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet de loi.

« II. - La loi autorisant un traitement ou une catégorie de traitements de données mentionnés au I prévoit :

« - les services responsables ;

« - la nature des données à caractère personnel prévues au I de l'article 8 dont la collecte, la conservation et le traitement sont autorisés, dès lors que la finalité du traitement l'exige ;

« - l'origine de ces données et les catégories de personnes concernées ;

« - la durée de conservation des informations traitées ;

« - les destinataires ou catégories de destinataires des informations enregistrées ;

« - la nature du droit d'accès des personnes figurant dans les traitements de données aux informations qui les concernent ;

« - les interconnexions autorisées avec d'autres traitements de données.

« III. - Sont autorisés par décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la commission, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.

« Ces traitements peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise.

« Pour ces traitements :

« - est publié en même temps que le décret autorisant la dispense de la publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission ;

« - l'acte réglementaire est transmis à la délégation parlementaire au renseignement et à la commission.

« IV. - Les modalités d'application du I sont fixées par arrêté. Si les traitements portent sur des données mentionnées au I de l'article 8, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« La commission publie un avis motivé sur tout projet d'acte réglementaire pris en application d'une loi autorisant une catégorie de traitements de données conformément au I du présent article.

« V. - Dans les traitements mentionnés au 1° et 7° du I du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné au I nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VI - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »

Objet

Le présent amendement tend à poser un principe simple : la nécessité de passer par la loi pour créer tout fichier ou catégorie de fichiers de police tout en maintenant la compétence exclusive du pouvoir règlementaire pour les traitements intéressant la sûreté de l'État ou la défense. Il semble légitime de prévoir que le législateur puisse se prononcer sur les fichiers de police, dans la mesure où la question relève bien des « garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques » pour lesquelles la loi fixe les règles selon l'article 34 de la Constitution.






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N° 117

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à l'adoption de dispositions qui, d'une part, intensifient encore l'alimentation des fichiers d'antécédents de la police nationale et de la gendarmerie alors que des rapports alarmants ont dénoncé le manque de fiabilité des données inscrites et, qui d'autre part ne prévoient aucun contrôle réel du traitement de ces données.






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N° 9 rect. bis

6 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, LECERF, LEFÈVRE, BÉTEILLE et COINTAT


ARTICLE 10


I. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

d'informations nominatives

par les mots :

de données à caractère personnel

II. - En conséquence, alinéas 13 (seconde phrase), 15 (première phrase), 17 et 18

Procéder au même remplacement.

Objet

L'article 10 crée dans le code de procédure pénale un chapitre consacré aux fichiers de police judiciaire. Reprenant la rédaction des dispositions actuelles, les dispositions proposées autorisent l'enregistrement dans ces traitements d'« informations nominatives ».

 

Or, depuis la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, qui a modifié la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (à la suite de la directive communautaire du 24 octobre 1995), cette notion d'« information nominative » a été remplacée par celle de « donnée à caractère personnel ». Loin de se réduire à un changement de vocabulaire, cette évolution a modifié le fondement de notre droit des fichiers.

Jusqu'en 2004, la « donnée nominative » (ou « information nominative ») était une information permettant, directement ou indirectement, l'identification d'une personne.

La notion de « donnée à caractère personnel », qui s'y est substituée en 2004, n'a pas le même sens : il s'agit de « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». Elle repose donc sur deux éléments cumulatifs :

- un élément d'identification (une «donnée nominative», au sens de la loi avant 2004), c'est-à-dire l'identité de la personne ou tout élément la rendant identifiable (une photographie, un numéro d'immatriculation ou encore un numéro de téléphone);

- une information, quelle qu'en soit la nature, relative à cette personne (la «donnée à caractère personnel», au sens de la loi depuis 2004, étant ce second élément).

Il en résulte qu'aucune information n'est qualifiable de donnée à caractère personnel en soi mais que, à l'inverse, toute information peut être une donnée à caractère personnel (ce qui constitue une différence fondamentale avec la « donnée nominative »).

L'amendement proposé met donc le droit spécial des fichiers de police judiciaire en cohérence avec le droit général des fichiers, tel qu'il résulte de la loi de 1978 modifiée en 2004.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 120

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa 13, seconde phrase

Rédiger comme suit cette phrase :

Dans cette hypothèse, ces dernières sont expressément informées par l'autorité responsable du traitement du contenu des informations nominatives les concernant et de leur droit de s'opposer à ce que ces informations soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, à peine de nullité de la procédure.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que si les fichiers d'antécédents judiciaires contiennent des informations sur les victimes, ces dernières doivent être informées du contenu de ces informations pour en vérifier la véracité et doivent en outre être mise en mesure de s'opposer à la conservation de ces données.






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N° 205

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 13, seconde phrase

Remplacer les mots :

Ces dernières peuvent toutefois

par les mots :

Ces dernières sont systématiquement informées et peuvent

Objet

L'article 10 du projet de loi prévoit que les fichiers d'antécédents peuvent contenir des informations sur les victimes d'infractions à la loi pénale. Il accorde à ces dernières la faculté de s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.

La rédaction proposée à dessein vise à ne pas alourdir la procédure. mais elle revient à accorder un droit théorique si les victimes inscrites dans ce traitement de données ignorent qu'elles y figurent.

Les auteurs de l'amendement insistent sur le fait :

- qu'il s'agit des victimes directement intéressées par des affaires closes puisque l'auteur des faits a été définitivement condamné ;

- que l'intérêt de maintenir cette information n'a plus de lien avec la finalité du fichier ;

- que le présent amendement ne remet en cause le caractère facultatif de l'effacement.






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N° 310 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 10


Alinéa 7

Après les mots :

commission rogatoire

insérer les mots :

qui ont conduit à une décision de condamnation définitive de la personne qui  a fait l'objet de ces mesures,

Objet

Conformément au principe de la présomption d'innocence, seule une décision de condamnation définitive rend un suspect définitivement coupable.

Les fichiers d'antécédents recensent des informations sur des coupables mais aussi sur des personnes n'ayant jamais fait l'objet de la moindre poursuite. Etant utilisés à des fins d'enquête administrative, les fichiers d'antécédents peuvent avoir des conséquences néfastes, notamment en termes de recherche d'emploi, pour les personnes qui y figurent. Compte tenu de la multiplication des gardes à vue ces dernières années, le nombre de personnes innocentes au sens de la loi pouvant être inscrites sur ces fichiers d'antécédents est conséquent

Il est alors souhaitable que les fichiers d'antécédents ne concernent que les personnes déclarées coupables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 118

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent l'utilisation des fichiers de police à des fins statistiques en raison des dérives qu'une telle utilisation peut entrainer. Nul n'est dupe du fait que la politique du chiffre conduite par le Gouvernement ne pourra qu'avoir pour effet d'inciter les autorités à avoir de plus en plus recours à un fichage quasi systématique de personnes n'ayant aucune raison d'y figurer mais qui, eu égard au laxisme des dispositions de cet article, pourront se retrouver fichées.






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N° 119

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa 12

Remplacer les mots :

, sans limitation d'âge,

par les mots :

âgées de plus de 13 ans

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que des données concernant des mineurs de moins de 13 ans ne pouvant faire l'objet que de mesures ou de sanction éducatives puissent être conservées dans des fichiers dit « d'antécédents judiciaires ».





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7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 10


Alinéa 12

Remplacer les mots :

sans limitation d'âge

par les mots :

âgées au moins de treize ans

Objet

Puisque la responsabilité pénale ne peut être engagée qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins treize ans, il n'est ni utile, ni souhaitable de conserver la trace de la participation supposée à des infractions de mineurs irresponsables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 121

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes visées à l'alinéa précédent sont expressément informées par l'autorité responsable du traitement que des informations nominatives les concernant ont fait l'objet d'un traitement automatisé, à peine de nullité de la procédure.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que pour rendre effectif leur droit de rectification, les personnes faisant l'objet d'une enquête préliminaire et dont les données personnelles sont recueillies doivent en être informées.






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N° 312 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 10


Alinéa 15, deuxième phrase

Supprimer les mots :

 lorsque la personne concernée la demande

Objet

En cas d'erreur de qualification retenue par l'autorité judiciaire, la rectification du fichier d'antécédent doit être faite automatiquement sans que la personne qui en supporte les conséquences ne soit tenue d'en faire la demande, la connaissance par les citoyens d'une telle possibilité n'étant pas évidente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 15, quatrième à septième phrases

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, de décision de non-lieu et de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles visées ci dessus, il motive sa décision et en avise la personne concernée.

Objet

Le présent amendement entend clarifier le régime qui définit les procédures d'effacement des informations nominatives en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, de décision de non-lieu et de classement sans suite, sans remettre en cause la capacité d'appréciation du procureur de la République.

Cette réécriture constitue indéniablement une opération utile, de nature à favoriser l'accessibilité de la loi et à renforcer la clarté et l'intelligibilité de cette dernière.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa 15, quatrième à sixième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

En cas de décision de relaxe, d'acquittement devenue définitive, de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la conservation de données relatives à des personnes mises en cause dans des procédures qui se sont révélées vaines fait peser sur ces dernière une suspicion anormale alors qu'une décision de justice est justement intervenue pour mettre un terme aux poursuites engagées à leur encontre.

Ils estiment en revanche nécessaire de prévoir que, quelle que soit la nature de la décision ayant mis hors de cause la personne concernée, les données personnelles la concernant soient toutes effacées des fichiers. Ils s'opposent en outre à ce que, s'agissant de décisions d'acquittement ou de relaxe devenues définitives, le procureur puisse en prescrire le maintien pour des raisons obscures « liées à la finalité du fichier ».






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 10


I. - Alinéa 15, quatrième phrase

Supprimer les mots :

, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention.

II. - Alinéa 15, cinquième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Ces phrases prévoient la possibilité pour le procureur de la République de conserver dans un fichier d'antécédents des informations portant sur des personnes ayant pourtant été relaxées ou acquittées définitivement.

Du fait de la reconnaissance définitive de leur innocence par des juridictions de jugement, le maintien d'information les concernant n'a plus lieu d'être.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 314 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 10


Alinéa 15, sixième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Les données concernant des personnes ayant fait l'objet de décisions de non-lieu ou de classement sans suite sont effacées de droit. Tant que la décision de non-lieu n'est pas devenue définitive, le procureur de la République peut en prescrire le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier.

Objet

Le présent amendement a pour objet de limiter le recours aux fichiers d'antécédents dans les seuls cas où la culpabilité de la personne qui y est mentionnée est avérée ou est encore en discussion. Dans les cas où la responsabilité de la personne est écartée ou ne peut plus être engagée, le maintien de telles informations n'a plus aucun fondement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéas 15 à 17

Remplacer les mots :

procureur de la République

par les mots :

juge des libertés et de la détention

Objet

A l'heure où l'indépendance du procureur de la République fait l'objet d'un débat devant être tranché par l'adoption d'un nouveau code de procédure pénale, il convient de confier le contrôle du traitement des informations nominatives contenues dans les fichiers d'antécédents à un magistrat du siège.

Le juge des libertés et de la détention dispose en effet de compétences en matière d'enquêtes de police, notamment en ce qui concerne l'autorisation de certaines mesures coercitives telles que les écoutes téléphoniques ou les perquisitions de nuit.

En sa qualité de garant des libertés individuelles, il est proposé de lui conférer le pouvoir de contrôler le traitement des données à caractère personnel, étant entendu que le magistrat référent créé par l'article 230-9 ne pourra, à lui seul, assurer la mission de suivi de la mise en œuvre et de la mise à jour des traitements automatisés.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 122

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus ou de silence du procureur de la République à l'issue du délai d'un mois, la personne concernée pourra saisir dans chaque juridiction pénale une commission, composée de trois magistrats et présidée par un magistrat du siège, qui réexaminera sa demande.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les personnes concernées doivent disposer d'un recours pour obtenir une décision sur leurs demandes d'effacement ou de rectification des données nominatives les concernant dans l'hypothèse où le procureur rejetterait ou ne statuerait pas sur ces demandes dans le délai qui lui est imparti par le texte.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 124

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa 18

Après le mot :

magistrat

Insérer les mots :

du siège

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est nécessaire de préciser que le magistrat visé par cet alinéa doit être un magistrat du siège. Il est en effet impératif que la mission de contrôle de la mise en œuvre et de la mise à jour des fichiers d'antécédents revienne à un membre de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle aux termes de l'article 66 de la Constitution et non pas à un membre du parquet placé sous l'autorité hiérarchique du ministre de la justice.






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N° 125

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa 19

Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

À l'issue de ce délai, en cas de refus ou de silence du magistrat, la personne concernée peut saisir une commission, composée de trois magistrats de la Cour de cassation et présidée par un magistrat du siège, qui réexamine sa demande.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les personnes concernées doivent disposer d'un recours pour obtenir une décision sur leurs demandes d'effacement ou de rectification des données nominatives les concernant dans l'hypothèse où le magistrat chargé du contrôle des fichiers ne statuerait pas sur ces demandes dans le délai qui lui est imparti par le texte.






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N° 315 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 10


Alinéa 19, troisième phrase

Supprimer les mots :

pour requalification judiciaire

 

 

Objet

Afin de garantir l'exactitude des fichiers, cet amendement vise à faciliter la rectification des données à tous les cas et plus uniquement pour les requalifications.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 208

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également agir en urgence lorsque l'absence de mise à jour des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées aux articles 230-6 et 230-7 est susceptible de faire subir un préjudice immédiat et sérieux au requérant.

Objet

Le projet de loi instaure un magistrat référent chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des fichiers d'antécédents judiciaires. Même si à ce jour, nous ne connaissons pas le statut de ce magistrat, ses pouvoirs d'intervention ont été renforcés au cours de la navette parlementaire.

Toutefois, ces améliorations ne résolvent pas le problème des rectifications qui doivent intervenir en cas d'urgence, en particulier à l'occasion d'une enquête administrative préalable. Le présent amendement y pourvoit en proposant d'instaurer une procédure d'urgence, en temps réel.






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N° 316 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLIN, ALFONSI et MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, VALL, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 10


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également déléguer à un greffier du tribunal de la juridiction d'accéder directement à ces traitements.

Objet

Pour permettre aux fichiers d'antécédents d'être rectifiés dans les meilleures conditions, il est nécessaire que les décisions de justice puissent y figurer sans délai. Ainsi, en conférant aux greffes un accès aux fichiers d'antécédents, leur mise à jour par rapport à CASSIOPEE, fichier du ministère de la justice, n'en sera que facilitée.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 209

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 25, dernière phrase

Remplacer les mots :

le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès

par les mots et deux alinéas ainsi rédigés :

 les conditions dans lesquelles :

- les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 203-7 peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 203-7 peuvent exercer leur droit d'accès directement auprès du responsable du traitement, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous réserve de ne pas figurer également dans ledit traitement au titre du premier alinéa du même article.

Objet

Le présent amendement tend à distinguer le droit d'accès indirect pour les personnes inscrites dans les fichiers en tant que personnes mises en cause, de la création d'un droit d'accès direct pour les personnes inscrites dans les fichiers au seul titre de victimes.






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N° 126

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa 30

Après le mot :

concernant

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

tout crime ou délit portant atteinte aux personnes puni de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et puni de plus de sept ans d'emprisonnement ;

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent l'extension abusive du champ des infractions couvertes par les fichiers d'analyse sérielle qui par le jeu des circonstances aggravantes de plus en plus nombreuses devrait englober un nombre quasi illimité de délits. Il convient donc de s'en tenir au droit existant qui fixe déjà des seuils suffisamment bas.






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N° 210

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 30

Après le mot :

concernant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

tout crime ou délit portant atteinte aux personnes puni de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et puni de plus de sept ans d'emprisonnement.

Objet

Dans le droit en vigueur, les fichiers d'analyse sérielle (ANACRIM et SALVAC) ne peuvent concerner que les crimes ou délits portant atteinte aux personnes passibles de plus de 5 ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et passibles de plus de 7 ans d'emprisonnement.

Le nouvel article 230-13 (alinéas 29 à 32 de l'article 10) prévoit de déterminer un seuil de peine unique dont le quantum serait fixé à 5 ans d'emprisonnement au moins.

L'objectif du projet de loi est de permettre l'extension de cette catégorie de fichiers à la petite et moyenne délinquance de masse.

On ne peut que se montrer réservé sur la mise en œuvre d'une telle extension qui va modifier la nature des fichiers d'analyse sérielle. Ces derniers qui sont limités aux infractions les plus graves vont prendre une ampleur considérable.

En conséquence, les auteurs de l'amendement proposent de rétablir le seuil des peines tel qu'il existe en l'état actuel du droit






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N° 127

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa 33

Remplacer les mots :

, sans limitation d'âge

par les mots :

âgées de plus de 13 ans

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent, comme ils l'ont dit concernant les fichiers d'antécédents, à ce que des données concernant des mineurs de moins de 13 ans ne pouvant faire l'objet que de mesures ou de sanction éducatives puissent être conservées dans des fichiers d'analyse sérielle.





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N° 128

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa 36

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les données les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné ;

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les témoins, comme les victimes, doivent pouvoir obtenir l'effacement des données nominatives les concernant.






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N° 129

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa 37

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les données les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné ;

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les victimes doivent pouvoir obtenir l'effacement des données nominatives les concernant.






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N° 130

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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N° 211

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le même article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute consultation d'un traitement automatisé de données personnelles mentionné à l'article 230-6 du code de procédure pénale précité donne lieu à une demande d'actualisation des données adressée par le responsable du traitement au procureur de la République en vue de l'exercice par ce dernier des pouvoirs de contrôle qui lui sont confiés par l'article 230-8 du même code. »

Objet

Le gouvernement a déclaré à l'Assemblée nationale qu'il se montrait très sensible à la question de la mise à jour des fichiers d'antécédents judiciaires, notamment dans le cadre d'enquêtes administratives mais qu'il fallait tenir compte, dans le même temps du nombre très élevé de consultations.

Les auteurs de l'amendement considèrent que cet amendement constitue une mesure de bon sens. En effet, les erreurs présentes dans ces fichiers ne peuvent apparaître qu'à l'occasion de la consultation de ces derniers. Si une mention erronée est constatée à cette occasion, il convient de prévoir qu'elle puisse être rectifiée par le procureur de la République.






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N° 131

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la multiplication de fichiers contenant des données à caractère personnel collectées lors des enquêtes dans la mesure où les personnes concernées sont présumées innocentes.






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N° 368 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et BAYLET, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 11 TER


Alinéa 4

Après les mots :

mettre en œuvre,

insérer les mots :

après accord préalable et 

Objet

Afin de garantir la réalité du contrôle judiciaire opéré sur la mise en oeuvre des logiciels de rapprochement judiciaire, et, compte tenu que les données utilisées peuvent revêtir un caractère personnel, il est souhaitable que le recours à ce type de logiciels fasse l'objet d'un accord préalable de l'autorité judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 132

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11 TER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et concernant tout crime ou délit portant atteinte aux personnes puni de plus d'un an d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et puni de plus de deux ans d'emprisonnement

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est nécessaire de fixer un seuil des peines justifiant la collecte de données pour éviter le fichage systématique.






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N° 212

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11 TER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et concernant tout crime ou délit portant atteinte aux personnes puni de plus d'un an d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et puni de plus de deux ans d'emprisonnement

Objet

L'article 11 ter, inséré dans le projet de loi sur proposition du gouvernement au stade de l'élaboration du texte par la commission des lois de l'Assemblée nationale, vise à créer au sein du code de procédure pénale un chapitre entier relatif aux logiciels de rapprochement judiciaire et comprenant 8 articles (230-21 à 230-28).

Ce nouveau dispositif permet la création de programmes informatiques chargés de croiser des données relatives aux modes opératoires appliqués à la commission d'infractions relevant de la petite et moyenne délinquance afin de faciliter l'action des enquêteurs, en particulier celle menée dans le cadre des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire. Il est donc, par sa nature, distinct de la catégorie des fichiers d'analyse sérielle de l'article 10 (al. 27 à 47) du projet de loi.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi apporte un certain nombre de garanties minimales et nécessaires, à l'exception de la définition par le législateur des seuils des peines qui s'appliquent aux infractions intéressées par ce nouveau procédé. La définition de ces seuils est renvoyée au décret d'application, pris après un avis simple de la CNIL (al. 23). On peut comprendre que l'autorité administrative souhaite conserver une certaine souplesse au dispositif mais, en l'état, le respect du principe de proportionnalité ne sera pas garanti lors de la création des logiciels en l'absence de toute précision inscrite dans la loi, leur finalité pouvant concerner un nombre aléatoire et considérable d'infractions.

Les auteurs de l'amendement estiment donc nécessaire de fixer dès à présent un seuil plancher afin de renforcer les garanties destinées à encadrer le recours aux logiciels de rapprochement judiciaire.






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2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11 TER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 230-21-1. - Les personnes dont les données à caractère personnel sont recueillies dans les traitements mentionnés à l'article 230-21 doivent en être informées par l'autorité responsable du traitement à peine de nullité de la procédure. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées doivent en être informées pour que leur droit d'effacement ou de rectification soit effectif.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11 TER


Alinéa 9

Après le mot :

enquête

supprimer la fin de cet article.

Objet

L'alinéa 9 de l'article 11 ter prévoit que les données issues des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire seraient effacées à la clôture de l'enquête et, « en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans après le dernier acte d'enregistrement ».

Cet amendement a pour objet de limiter la durée de conservation de ces données au temps strictement nécessaire à la finalité des logiciels de rapprochement judiciaires.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi permet de ne jamais effacer les données, puisqu'en tout état de cause, donc y compris en cas de clôture de l'enquête, la computation du délai repose sur le dernier enregistrement, ce qui revient à laisser l'initiative de l'effacement à la discrétion du gestionnaire du fichier.






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N° 134

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11 TER


Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

du procureur de la République compétent

par les mots :

de l'autorité judiciaire

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le contrôle du traitement des données collectées pour l'utilisation des logiciels de rapprochement judiciaire doit être confié à l'autorité judiciaire - gardienne des libertés - et non pas au parquet qui n'est pas une autorité judiciaire de fait de sa dépendance à l'égard de l'exécutif (CEDH, 10 juillet 2008, Medvedyev c/ France).






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N° 214

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11 TER


Alinéa 23

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

L'alinéa 23 de l'article 11 ter prévoit que les logiciels de rapprochement judiciaire, qui comprendront des données nominatives (même si ces dernières demeurent anonymes au stade de la requête) ne pourront être autorisés que par décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL.

Les auteurs de l'amendement souhaitent que le décret en Conseil d'État soit pris après avis conforme de la CNIL.






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N° 29 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HOUEL, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, CARLE, DALLIER, MILON, SAUGEY, BERNARD-REYMOND, DOUBLET, LAURENT, TRILLARD et BÉCOT, Mme SITTLER, MM. LEFÈVRE, BUFFET et BRAYE, Mmes HUMMEL et DUMAS, MM. GRIGNON, PIERRE et BILLARD, Mme HENNERON, MM. LECLERC, ALDUY, CHATILLON et FRASSA, Mme BOUT, MM. ETIENNE, VESTRI et LAUFOAULU, Mme DESCAMPS, MM. CHAUVEAU et CORNU, Mme KELLER, MM. BEAUMONT, POINTEREAU, LELEUX, DOLIGÉ, COUDERC et PAUL, Mlle JOISSAINS, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DESMARESCAUX et MM. REVET, MAYET, RETAILLEAU, MARTIN, Paul BLANC et GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


I. - Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« II. - La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport, de carte nationale d'identité ou de tous autres titres sécurisés ne comporte pas le recueil de l'image numérisée du visage du demandeur.

« Les images numérisées destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titre sécurisés sont, à compter du 1er octobre  2010, réalisées par un photographe agréé par l'État dans des conditions fixées par voie règlementaire. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section 3

Recueil des images numérisées pour l'établissement des titres sécurisés

Objet

Le dispositif français de réalisation des passeports a tendu à établir, via notamment la combinaison de l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales et des dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, qui prévoyaient le recueil de l'image numérisée du visage en mairie, les conditions d'un monopole de fait de l'État pour la prise de photographies d'identité, créant une concurrence déloyale à l'égard des professionnels de la photographie.

Fort heureusement, l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a introduit la faculté pour le maire de renoncer au recueil de l'image numérisée du visage en mairie pour l'établissement de passeports biométriques.

Cette mesure a pour principal objet de soutenir le maintien d'une « économie photographique » en France, qui pourrait disparaître du fait de l'exclusivité de la prise de vue de photographies d'identité en mairie. L'impact économique et social du monopole sur la photographie d'identité est loin d'être négligeable puisqu'il pourrait affecter 9 000 emplois, dont 7 500 emplois chez les photographes artisans et salariés.

De plus, le nombre de titres à traiter (3,3 millions de passeports, 5 millions de cartes nationales d'identité et 2,3 millions de permis de conduire), les délais de réalisation de chaque titre, l'attente engendrée par l'importance de cette demande de titres en mairie, entraînent inévitablement le mécontentement des usagers.

Les professionnels de la photographie savent répondre aux besoins du marché pour les photos d'identité des titres sécurisés. Ils ont investi pour répondre aux nouvelles normes en matière de photographies d'identité. Ils peuvent devenir des professionnels agréés pour la prise de vue de photographies d'identité.

Cependant, pour éviter qu'à terme l'article 104 puisse introduire un système à deux vitesses pour les usagers, avec le risque de créer une rupture de l'égalité de traitement des administrés, selon qu'il s'agisse ou non d'une commune ayant notifié son refus de procéder au recueil des images, il nous appartient de généraliser son dispositif.

Le présent amendement a pour objet de permettre le recueil de l'image numérisée du visage par les professionnels de la photographie pour tous les documents sécurisés.

Il  a par ailleurs pour objet de mettre en place une procédure d'agrément des photographes par l'État.

Comme de nombreux pays de l'Union européenne, comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Luxembourg ou l'Allemagne, nous pouvons adopter un système de remise de photographies papier qui fonctionne parfaitement, dans le cadre de l'application du règlement européen du 13 décembre 2004 (CE) n° 2252/2004 établissant les normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.

Serait  ainsi respecté le droit au travail de toute une profession tout en garantissant aux citoyens, sur l'ensemble du territoire, la qualité d'un service sécurisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 135

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17 A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à un remplacement du mot « vidéosurveillance » par le mot « vidéoprotection » qui n'a qu'une visée mystificatrice en laissant croire que la mise en place de caméras pourrait avoir un quelconque effet « protecteur » quand des études récentes menées tant en France qu'à l'étranger ont démontré l'inefficacité de la vidéosurveillance.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 215

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17 A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 17 A est issu d'un amendement du Gouvernement et tend à remplacer le terme « vidéosurveillance » par celui de « vidéoprotection » dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires. La démarche du Gouvernement serait motivée par le souci d'insister sur le caractère protecteur de cette technologie.

Or, cette nouvelle terminologie est impropre car elle ne prend pas en considération l'objectif premier recherché par l'usage de ce procédé : celui de surveiller un espace public ou privé déterminé. La prévention n'est assurée que par l'exercice préalable de la surveillance ; elle ne la précède pas.

Le terme le plus neutre qu'il conviendrait de retenir serait celui de système vidéo.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 317 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 17 A


  Supprimer cet article.

Objet

 Si les systèmes de vidéosurveillance peuvent apporter une aide aux enquêteurs afin d'élucider les affaires pénales ou de surveiller l'espace public dans des missions de police administrative leurs dimensions préventive et "protectrice" sont discutables. On constate que la délinquance se déplace dans les lieux qui ne sont pas filmés, mais, surtout, que le fait de filmer une infraction, n'empêchant pas le délinquant de la commettre, ne protège en rien la victime.

Cet amendement a pour but de lutter contre une certaine démagogie sémantique censée faire mieux accepter par nos concitoyens un dispositif intrusif dans leur vie quotidienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 216

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 A


Après l'article 17 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le pénultième alinéa de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Elle contrôle l'installation et évalue l'ensemble des systèmes vidéo, sauf en matière de défense nationale, afin de garantir le respect des droits et libertés des personnes filmées ;

« À ce titre, elle s'assure que :

« a) les systèmes vidéo sont bien proportionnés et pertinents au regard des objectifs poursuivis ;

« b) la durée de conservation des enregistrements n'est pas excessive ;

« c) les destinataires prévus des enregistrements sont bien habilités à accéder aux images ;

« d) le droit à l'information des personnes est effectif ;

« e) le droit des personnes filmées d'accéder aux enregistrements visuels les concernant est garanti. »

Objet

Cet amendement formalise la recommandation n°1 du rapport d'information de MM JP Courtois et C Gautier, intitulé : « La vidéosurveillance : pour un nouvel encadrement juridique », adopté à l'unanimité par la Commission des Lois en décembre 2008 et la recommandation n° 12 du rapport d'information intitulé : « La vie privée à l'heure des mémoires numériques » des auteurs de la présente proposition de loi, adopté par la commission des Lois en mai 2009.

Il propose de désigner la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) comme seule autorité compétente en matière de vidéosurveillance puisque cette technologie a définitivement basculé vers le « tout numérique » et que l'ensemble des systèmes analogiques est en voie de disparition. Placer la CNIL, autorité administrative indépendante, au cœur du dispositif de contrôle des systèmes vidéo présenterait l'avantage de définir un cadre juridique enfin clair et stable.






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N° 136

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent la généralisation du recours à la vidéosurveillance organisée par l'article 17 du projet de loi. Il est désormais établi que ce système de surveillance n'a fait ses preuves ni en terme de prévention ni en terme d'élucidation des affaires pénales comme le montrent de récentes études du CNRS. Les auteurs de cet amendement ne peuvent donc que s'opposer au déploiement massif et systématique de systèmes dont l'inefficacité est avérée.

Ils réprouvent en outre le fait que le texte ne permet pas seulement aux personnes publiques mais également aux personnes privées d'avoir recours à un tel mode de surveillance sur l'espace public. Il s'agit là d'une privatisation rampante de l'espace publique.

Enfin, les auteurs de cet amendement ne sauraient cautionner la délégation des services de visionnage à des personnes privées. Les garde-fous mis en place par le texte ne sont en effet de nature ni à garantir un contrôle efficace des agents privés, ni à prévenir les abus qui risquent inévitablement de découler de cette privatisation de missions de service public qui ne peuvent être exécutées que par la police.






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N° 217 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.

II. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n°     du     d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que la commission départementale conservent les attributions qui leur étaient initialement dévolues par l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour les demandes d'installation d'un système de vidéosurveillance en cours d'instruction.

Objet

Amendement de coordination avec notre amendement proposant de désigner la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) comme seule autorité compétente en matière de vidéosurveillance.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 17 A vers l'article 17).





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N° 369 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD et BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 17


I. - Remplacer (dix fois) le mot :

vidéoprotection

par le mot :

 vidéosurveillance

II. - En conséquence, procéder au même remplacement dans l'ensemble du texte.

Objet


Amendement de coordination.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 411 rect.

6 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


I. - Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, à des fraudes douanières prévues par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions

II. - Alinéa 20

Après le mot :

phrase

insérer les mots :

et à la troisième phrase

Objet

L'amendement proposé au paragraphe 1° a pour objet la prévention des délits douaniers les plus graves dans les zones les plus sensibles que sont les zones frontalières, portuaires et aéroportuaires ainsi que les grands axes de transit national ou international. A partir des dispositifs de videoprotection mis en œuvre sur la voie publique (sociétés d'autoroutes, aéroports, ...), cette utilisation permettra à la douane d'accroître son efficacité dans la surveillance de lieux susceptibles d'être utilisés pour le stockage, le transit et la distribution de marchandises de fraude.

En outre, pour les systèmes déjà mis en place, il est proposé d'instituer la possibilité pour le préfet de prendre, à tout moment, une décision permettant aux agents des douanes - à l'instar de ce qui est prévu pour la police et la gendarmerie - d'être destinataires des images et des enregistrements vidéo.

Faute d'une telle disposition, la désignation des agents des douanes en tant que destinataires des images ne pourrait intervenir qu'au moment de l'autorisation initiale de création d'un dispositif de vidéoprotection ou de son renouvellement.






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N° 92 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. NÈGRE, LELEUX, MAYET et CARLE, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE et MM. DOLIGÉ, BAILLY, HOUEL, TRUCY, DEMUYNCK et POINTEREAU


ARTICLE 17


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9° La prévention des actes d'incivilité graves ou répétées.

Objet

Le respect des règles de vie en commun est essentiel à l'harmonie d'un groupe social. A travers la civilité c'est donc « le vivre ensemble » qui est en question. Cet amendement a pour objet de permettre au Maire de lutter plus efficacement contre l'ensemble des nuisances sociales qui bousculent les règles élémentaires de vie en communauté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 43

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 17


I. - Alinéa 12 

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 16 

Supprimer les mots « ou les salariés de la personne morale titulaire de l'autorisation »

III. - Alinéa 18 

1° Dans la première phrase, supprimer les mots « ou une personne morale » et « ou privé »

2° Dans la dernière phrase, supprimer les mots « et salariés »

IV. - Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

La possibilité offerte aux personnes morales de droit privé de mettre en œuvre un système de vidéoprotection sur la voie publique a pour conséquence la privatisation graduelle de l'espace public sous couvert de lutte contre le terrorisme, le vol ou les agressions.

Ces motifs ne sauraient suffire à permettre un quadrillage toujours plus important de l'espace public par les caméras de vidéoprotection, réduisant ainsi en proportion le champ du respect de la vie privée des individus.

Le présent amendement a pour objet de supprimer cette faculté offerte aux personnes morales de droit privé, réservant ainsi la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection dans l'espace public aux personnes morales de droit public.






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N° 137

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à une disposition qui permet sans aucune limitation aux personnes privées d'installer des systèmes de vidéosurveillance sur la voie publique.

Ils désapprouvent cette privatisation rampante de l'espace public ; ils ne sauraient en outre cautionner cette atteinte à des libertés aussi fondamentales que la liberté d'aller et venir ou la liberté individuelle et cette remise en question du principe fondamental en vertu duquel on ne saurait déléguer à des personnes privées une mission de police municipale.






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N° 318 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 17


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les personnes privées n'ont pas vocation à surveiller le domaine public. Comme l'a explicitement affirmé le Conseil d'Etat dans son arrêt "Commune d'Ostricourt" du 29 décembre 1997, les prestataires privés ne peuvent participer à des missions de police administrative.

Cet alinéa en conférant à des personnes de droit privé l'autorisation de visionner les images filmant le domaine public leur donne des prérogatives de police municipale. Cet amendement tend à lutter contre la privatisation de la police administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 221

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL et FRIMAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 17


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après accord de la commune concernée, les autres personnes morales peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux fins d'assurer la protection de ces bâtiments et installations, ainsi que de leurs usagers, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. 

Objet

Il convient de préciser le cadre d'exercice de la responsabilité des propriétaires de bâtiments, et d'éviter que, du fait d'une rédaction trop générale, les propriétaires assument des responsabilités autres que celles qui relèvent de la sécurité de leurs usagers.






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N° 220

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 17


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après accord de la commune concernée, les autres personnes morales peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéosurveillance aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. 

Objet

L'alinéa 12 de l'article 17 étend le cas d'installation de systèmes de vidéosurveillance sur la voie publique par des personnes morales de droit privé afin de protéger les abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux « particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ».

Cette nouvelle disposition, extension disproportionnée d'une législation d'exception, revient à confier le voisinage d'une partie de la voie publique à des personnes privées.

Elle porte manifestement atteinte à l'équilibre nécessaire entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, les libertés publiques.






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N° 320 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 17


Alinéa 12

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Après accord de l'autorité administrative dont relève la voie publique et, le cas échéant, information du maire de la commune concernée, les autres personnes morales peuvent... (le reste sans changement).

Objet

Cette alinéa organisant l'empiètement sur la mission du maire de surveillance du territoire de la commune qui découle de son pouvoir de police, il apparaît légitime que le maire puisse donner ou refuser son consentement à certaines installations filmant le domaine public.

De plus, cet accord permettra une meilleure évaluation du risque réel de vol ou d'agression jusqu'alors apprécié uniquement par l'opérateur privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 319 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 17


Alinéa 12

Après les mots :

de la commune concernée

insérer les mots :

et autorisation de la commission départementale de vidéosurveillance,

Objet

Cet amendement a pour but de contenir la multiplication des dispositifs privés de vidéosurveillance portant sur le domaine public.
En effet, les auteurs de cet amendement considèrent que la procédure d'installation de ces dispositifs ne fait pas l'objet d'un contrôle assez stricte. Il est alors necessaire que l'évaluation du critère d'installation, soit l'existence d'un risque particulier de vol ou d'agression, soit réalisée par l'autorité compétence en matière de vidéorsurveillance que constitue la commission départementale de vidéosurveillance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 219

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 17


Alinéa 12

Après les mots :

des abords

insérer le mot :

immédiats

Objet

L'article 17 autorise les personnes morales autres que les autorités publiques à mettre en place un système de vidéosurveillance de la voie publique pour protéger les abords (et non plus les « abords immédiats ») de leurs bâtiments et installations.

Cette faculté, introduite en 2006 à titre exceptionnel visait spécifiquement la lutte contre le terrorisme.

Aujourd'hui, le projet de loi vise à étendre considérablement la portée de cette disposition en ne qualifiant plus les abords des bâtiments et installations et en élargissant l'autorisation aux lieux particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol.

Le présent amendement vise à limiter le dispositif de vidéosurveillance aux abords immédiats afin que l'on ne profite de l'installation de ce dispositif pour balayer un champ plus large que les quelques mètres situés devant le bâtiment.






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N° 222

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL et FRIMAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 17


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

S'agissant des bâtiments à usage d'habitation, la personne morale qui souhaite procéder à l'installation d'un dispositif de vidéoprotection organise une consultation des habitants.

Objet

En cas de vidéoprotection, d'un immeuble d'habitation, les habitants sont exposés à un risque d'atteinte à leur vie privée plus important que les usagers d'autres bâtiments.

La consultation des habitants vise donc à obtenir leur adhésion au projet, et à respecter le principe du droit au respect de la vie privée affirmé dans l'article 9 du code civil, et repris dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Le droit à l'image en fait partie.






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N° 138

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17


I. - Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le visionnage des images est assuré par les agents de l'autorité publique ou par ceux des opérateurs publics agissant pour son compte en vertu d'une convention.»

II. - Alinéa 18, première phrase

Supprimer les mots :

ou privé

III. - Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que le visionnage des images captées sur la voie publique puisse être délégué à une personne privée.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 223

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KLÈS, MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL, Charles GAUTIER, SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 17


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le visionnage des images est assuré par les agents de l'autorité publique ou par ceux des opérateurs publics.

Objet

L'alinéa 16 de l'article 17 précise la nature des personnes autorisées à visionner les images prises sur la voie publique au moyen d'un système de vidéosurveillance.

Il prévoit ainsi que le visionnage des images peut être assuré « par les agents de l'autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l'autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu d'une convention ».

Les auteurs de l'amendement refusent d'entériner une telle évolution qui n'offre pas de garanties suffisantes. En conséquence, ils s'opposent à toute délégation de la vidéosurveillance de la voie publique à des personnes privées ainsi qu'au fait de permettre aux autorités publiques de vendre des prestations de vidéosurveillance de voie publique à des personnes privées.

Les auteurs de l'amendement souhaitent réserver aux agents de seuls autorités publiques ou opérateurs publics le visionnage des ces images.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 321 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 17


Alinéa 16

Supprimer les mots :

ou les salariés de la personne morale titulaire de l'autorisation 

Objet

Amendement de coordination.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 322 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 17


Aliéna 18, première phrase

Supprimer les mots :

ou une personne morale

Objet

Amendement de coordination.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 139

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17


Alinéa 18, première phrase

Remplacer les mots :

de la commission nationale prévue à l'article 10-2

par les mots :

conforme de la commission nationale de l'informatique et des libertés

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la convention déléguant à un opérateur public le visionnage des images recueillies sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ne doit pouvoir être conclue qu'après avis conforme de la CNIL.

En effet, comme le préconise le rapport de MM. Courtois et Gauthier, il doit revenir à une autorité indépendante comme la CNIL d'être le garant des libertés auxquelles la vidéosurveillance tend à porter atteinte.






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N° 224

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Alinéa 18, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Objet

Le présent article porte atteinte au principe de la compétence des personnes publiques en matière de police ; il est donc nécessaire que la possibilité accordée aux personnes morales de droit privée d'installer des systèmes de vidéosurveillance de la voie publique soit très précisément encadrée.

L'article 17 dispose que le recours à cette procédure ne peut intervenir qu'en vertu d'une convention agrée par le préfet. Cette convention devrait être conforme à une convention type fixée par voie règlementaire pris après avis de la commission nationale de vidéoprotection.

Les auteurs de l'amendement proposent que la convention-type fixée par voie réglementaire soit également prise après avis de la CNIL.






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N° 140

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17


Alinéa 21

Remplacer les mots :

de la Commission nationale de la vidéoprotection

par les mots :

conforme de la commission nationale de l'informatique et des libertés

Objet

A nouveau, les auteurs de cet amendement considèrent que seule la CNIL est apte à garantir une définition des normes techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de vidéosurveillance respectueuse des libertés publiques.






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N° 225

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Objet

L'alinéa 21 de l'article 17, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, rend obligatoire la consultation de la commission nationale de vidéosurveillance préalablement à la publication de l'arrêté fixant les normes techniques auxquelles les systèmes de vidéosurveillance doivent être conformes.

Si la CNIL devient l'instance de référence en matière de contrôle, il semble cohérent de l'associer à cette mission.






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N° 141

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17


Alinéa 25

I. - Supprimer le mot :

maximale

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La décision de fermeture de l'établissement peut être reconduite jusqu'à ce que le manquement ait cessé.

Objet

Aux termes du texte, la décision de fermeture d'un établissement ayant installé un système de vidéosurveillance sans autorisation peut être prise par le représentant de l'État dans le département ou au préfet de police pour une durée maximale de trois mois. mais le texte ne prévoit rien dans l'hypothèse où le contrevenant n'obtempèrerait pas dans le délai imparti en mettant un terme à son manquement. Les auteurs de cet amendement estiment qu'il est nécessaire de remédier à cette lacune en permettant au représentant de l'État dans le département ou au préfet de police de reconduire leur décision jusqu'à ce que le manquement ait cessé.






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N° 401

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Alinéa 27

I. - première phrase

Remplacer l'année :

2011

par l'année :

2012

II. - deuxième phrase

Remplacer l'année :

2012

par l'année :

2013

III. - dernière phrase

Remplacer l'année :

2013

par l'année :

2014

Objet

Le projet de loi initialement soumis à l'examen de l'Assemblée nationale prévoyait de proroger la date de validité des autorisations préfectorales préalables à l'installation de systèmes de vidéoprotection délivrées avant la date de publication de la loi du 23 janvier 2006, laquelle a instauré une durée de validité de 5 ans de l'autorisation.

Il convient en effet d'éviter des demandes de renouvellement en masse des autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de cette loi et, de ce fait, la saturation des services instructeurs des préfectures et des commissions départementales de la vidéoprotection. Le projet de loi prévoit donc un échelonnement de la date de validité de ces autorisations.

Toutefois, compte tenu des délais prévisibles pour l'entrée en vigueur de la loi, il est proposé de repousser la durée de validité d'une année supplémentaire par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale.  






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 142

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17


Alinéas 28 à 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est inadmissible de permettre l'installation de systèmes de vidéosurveillance ad hoc pour surveiller toute manifestation ou tout rassemblement « de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens ». Cette disposition liberticide porte atteinte à la liberté de manifestation de tout citoyen.






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N° 226

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 17


Alinéa 28

Remplacer la référence :

III bis

par la référence :

II

Objet

Les alinéas 28 et 29 de l'article 17, issus d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, visent à étendre, au-delà du seul cas de lutte contre le terrorisme prévu par le droit en vigueur, les possibilités d'installer des systèmes de vidéosurveillance provisoires sans consultation préalable de la commission départementale de la vidéosurveillance.

Les auteurs de l'amendement souhaitent en rester au droit en vigueur et ne réserver la possibilité de déroger à la consultation préalable de la commission départementale de la vidéosurveillance qu'aux hypothèses d'une extrême gravité en termes de sécurité publique. Rappelons que cette dérogation requiert le respect d'une double exigence : l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 44

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 17


Alinéas 29 et 30 

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression de la faculté de mise en œuvre d'un dispositif de vidéoprotection ad hoc.

La condition tenant aux « risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens » semble trop floue au regard des conséquences d'un tel dispositif sur le respect du droit à la vie privée et de manifester.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 16 rect.

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BILLARD et HOUEL


ARTICLE 17


Après l'alinéa 29

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque que le maire d'une commune de moins de 3500 habitants, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale regroupant des communes de moins de 3 500 habitants, en lien avec le représentant de la gendarmerie nationale, constatent conjointement l'urgence et l'exposition particulière à un risque pour la sécurité des personnes et biens de la collectivité territoriale, le représentant  de l'Etat dans le département peut autoriser l'installation d'un système de vidéo protection temporaire, sans avis de la commission départementale.

« L'autorité préfectorale détermine le délai maximum fixé pour l'autorisation.

« Le public est informé de manière claire de l'existence du système de vidéo protection et de l'autorité responsable, sur le périmètre défini. »

 

Objet

Le régime de vidéo protection est aujourd'hui encadré par une loi de 1995. Une des modifications importantes apportées par ce projet de loi est l'élargissement des conditions d'utilisation de cette technologie.

C'est le sens de cet amendement qui souhaite offrir la possibilité aux élus locaux, en lien avec les autorités de gendarmeries, de solliciter l'installation de caméras « mobiles » dans leur collectivité, afin de pallier, à un moment donné à un risque avéré de délinquance.

Il s'agit en effet de soutenir l'action des élus ruraux qui se retrouvent fréquemment démunis face à une délinquance de proximité troublant la tranquillité de leurs concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 227

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Objet

L'alinéa 37 (9°), issu d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale, prévoit que le décret en Conseil d'État fixant les modalités d'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 est pris après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection.

Les auteurs de l'amendement souhaitent ajouter à cet avis celui de la CNIL.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 91 rect. bis

8 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme KLÈS et M. Charles GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce fonds est abondé annuellement par une contribution des assurés sur chaque contrat d’assurance aux biens et par les entreprises d’assurance, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce fonds est exclusivement destiné à financer les dispositifs humains de médiation sociale de terrain, les dispositifs de soutien et d’accompagnement à la parentalité, les dispositifs d’accueil et d’aide aux victimes, les dispositifs relatifs à la réussite et à l’intégration. »

II. - Après l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Il est créé un fonds ministériel pour le développement de la vidéosurveillance. Ce fonds est financé par un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en loi de finances ».  

III. - L’article L. 422-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds interministériel de prévention de la délinquance créé par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est abondé annuellement par une contribution des assurés sur chaque contrat d’assurance aux biens et par les entreprises d’assurance  dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État ».

 

Objet

Malgré une diminution constante depuis 2002, le nombre d’atteintes aux biens et de faits de dégradations volontaires s’élevait encore à 2 227 649 faits constatés pour l’année 2009. Le nombre d’Atteintes Volontaires à l’Intégrité Physique reste quant à lui en légère augmentation malgré un tassement  de cette hausse depuis ces dernières années. Il apparaît également qu’une partie importante de ces faits délictuels est commise par des mineurs.

La commission récurrente de ces atteintes aux biens et aux personnes  représente un coût très élevé pour la société, au delà des traumatismes vécus par leurs victimes. Il est donc indispensable dans ce contexte d’encourager les dispositifs permettant d’une part de lutter efficacement contre ce type de délinquance, et d’autre part de prévenir la délinquance juvénile.

L’amendement présenté par les parlementaires, s’inscrit dans ce cadre.

Le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pourra ainsi concentrer ses financements vers les :

- dispositifs humains de médiation sociale de terrain (services de prévention-médiation, agents de médiation sociale, correspondants de nuit, etc.)

- dispositifs de soutien à la parentalité (Carrefour des Parents, Conseils pour les Droits et Devoirs des Familles, Parents-relais, Thérapie familiale ...).

- dispositifs relatifs à la réussite (en dehors des crédits spécifiques dédiés aux contrats de réussite éducative) et à l’intégration des populations (alphabétisation…).

- A ce titre, il pourra également contribuer au financement de postes de coordonnateurs chargés du suivi des CLSPD (CISPD) et/ou des CDDF.

Le financement du FIPD sera assuré  par une contribution annuelle des assurés sur chaque contrat d’assurance aux biens et par les entreprises d’assurance, fixée par la loi des finances. Dès 2011, la contribution pourrait être ainsi fixée à 1,50€ par contrat d’assurance concerné, indépendamment de la contribution des compagnies d’assurance.

Ce dispositif devrait permettre rapidement un réel « retour sur investissement » au profit des acteurs concernés, grâce à une diminution des atteintes,  entraînant par voie de conséquence une baisse correspondante des primes d’assurance.

Enfin, un nouveau fonds est créé exclusivement pour le financement spécifique de la vidéo protection. Ce dispositif technologique qui a fait ses preuves dans les communes où il a déjà été mis en œuvre relève en effet plus du champ de la dissuasion que de celui de la prévention.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 385

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est supprimé.

Objet

Cet amendement a pour but de revenir à la situation initiale en déconnectant l'octroi de subventions par le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) de la mise en place de postes de travail d'intérêt général.

En effet, imposer une telle condition alors même que le travail d'intérêt général n'est qu'un moyen parmi d'autres pour prévenir la délinquance (et ce d'autant plus que c'est une peine) ne paraît pas justifié. Supprimer une telle condition permet d'assurer une meilleure souplesse dans la répartition des fonds gérés par le FIPD.

Cette suppression permettra en particulier au FIPD de financer le développement de la vidéoprotection sans que ce financement soit subordonné à une offre de TIG.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 45 rect.

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 17 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 37 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS A


Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article 10-2 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

« Le ministre de l'intérieur peut autoriser les personnes publiques titulaires d'une autorisation de transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique dans les lieux définis aux 1° à 8° du II de l'article 10 à transmettre ces images à des tiers à des fins de recherche technologique sur les procédés de captation, de transmission, d'exploitation et d'archivage des images de vidéoprotection.

Cette autorisation est précédée de l'avis de la commission nationale de la vidéoprotection.

L'autorisation, dont la durée ne peut excéder une année et peut être renouvelée dans les mêmes formes, prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité du destinataire de cette transmission ou des personnes visionnant les images et enregistrements et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Elle définit les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements, et la durée de conservation des images, qui ne peut excéder deux ans à compter de la transmission, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.

Si les images ou enregistrements transmis sont utilisés dans des traitements ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, leur exploitation est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels les caméras sont installées en sont informés.

La commission nationale de la vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur l'utilisation des images et enregistrements définie par le présent article. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose au ministre la suspension ou la suppression des autorisations qu'il a délivrées, lorsqu'il en est fait un usage non conforme ou anormal. 

Les modalités d'application du présent article sont régies par décret en Conseil d'Etat. »

 

Objet

L'augmentation du nombre de caméras sur la voie publique nécessite d'avoir des opérateurs de plus en plus nombreux pour traiter les informations des flux vidéos. Les coûts d'exploitation vont vite devenir prohibitifs et incompatibles des budgets de fonctionnement de l'État. Il est donc indispensable de mettre en place des traitements automatiques qui permettront de réduire le nombre d'opérateurs.

De nombreuses structures de recherche française développent des technologies innovantes dans ce domaine qui ne peuvent être testées à grande échelle, faute de données disponibles. La robustesse des traitements développés ne peut donc être garanties et les entreprises françaises se trouvent pénalisées sur le marché international par rapport à des concurrents étrangers qui n'ont pas ces difficultés (Israël, Chine, US,...).

Les besoins des chercheurs sont essentiellement de deux natures ;

-expérimenter sur des flux vidéo en temps réel afin de pouvoir :

            — optimiser les flux et permettre leur transmission sur les réseaux ad hoc ;

            — analyser sur une grande quantité le taux de fausse alerte, la pertinence,...

- archiver sur une grande période (au-delà de trente jours) dans le but :

            — de comparer les logiciels d'analyse vidéo sur les mêmes images ;

            — d'archiver de grande quantité de données non compressées ;

            — de tester de nouveaux types de sauvegarde et de nouveaux moyens de protection des          données.

Or, dans son état actuel, le  projet de LOPSSI 2 ne permet pas aux chercheurs de consulter des enregistrements d'images et encore moins de les utiliser.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 410

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 17 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de coordination de la faculté de mise en œuvre d'un dispositif de vidéoprotection ad hoc.






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N° 218 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Les I, II et III de l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité sont ainsi rédigés :

« I. - Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance, aux personnes suivantes :

« - les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

« - les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

« - les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.

« II. - Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission nationale informatique et libertés.

« III. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission nationale informatique et libertés, la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance. Le président de la commission nationale informatique et libertés est immédiatement informé de cette décision. Il réunit la formation restreinte de la commission dans les meilleurs délais afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire.

« Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission nationale informatique et libertés sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et se prononcent sur son maintien. »

Objet

Amendement de coordination.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 17 A vers l'article 17 bis.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 143

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17 BIS


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

A nouveau, les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est inadmissible de permettre l'installation de système de vidéosurveillance ad hoc pour surveiller toute manifestation ou tout rassemblement « de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens ». Cette disposition liberticide porte atteinte à la liberté de manifestation de tout citoyen.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 228

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision et la réunit sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire.

Objet

Présentée comme une simple mesure de coordination, l'article 17 bis vise en fait à aligner sur une disposition visant la protection des cibles potentielles privilégiées pour des actions terroristes, une nouvelle hypothèse permettant au préfet de prescrire en urgence l'installation d'un dispositif provisoire de vidéosurveillance, sans prévenir la commission départementale de vidéosurveillance, en cas de manifestation ou de rassemblement de grande ampleur présentant des risques pour la sécurité publique.

Les auteurs de l'amendement considèrent que cette mesure, loin d'être anodine, illustre l'assimilation de la lutte anti-terroriste, législation d'exception, à un objectif ordinaire de sécurité publique. Jusqu'à présent, l'élargissement des possibilités de recourir à la vidéosurveillance sans contrôle apriori n'a été validée par le Conseil constitutionnel que parce qu'il avait pour seule fin de prévenir le terrorisme.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 229

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 17 ter, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, visait dans une première version, à instaurer un pouvoir de substitution du préfet aux communes, pour permettre l'installation de dispositif de vidéosurveillance.

La portée de cette disposition a été rabotée au fil de son examen à l'Assemblée nationale puis après son passage en commission des lois du Sénat.

Initialement anticonstitutionnel puisqu'il portait atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, cet article est devenu superflu.

Autant le supprimer.






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N° 144

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'adoption d'une disposition qui n'est qu'une reprise « améliorée » (sic) de l'article 5 de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public pourtant déclarée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel et que les petits aménagements dont elle a fait l'objet ne rendent pas plus respectueuse des libertés fondamentales.

Ils refusent de cautionner ce qui n'est qu'une délégation déguisée de la mission de service public de la police qui transforme les propriétaires ou exploitants d'immeubles en agents de renseignement.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 230

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Malgré les diverses modifications apportées par le Gouvernement et la commission des lois du Sénat, l'article 17 quater demeure non seulement impraticables mais surtout, ne répond toujours pas aux exigences constitutionnelles relatives au respect de la vie privée à laquelle est susceptible de porter atteinte la transmission d'images prises dans les parties communes des immeubles et, en particulier, dans les parties communes intérieures. Cet article reste sujet à caution, tant sur le fond que sur la forme. C'est la raison pour laquelle les auteurs de l'amendement en proposent la suppression.






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N° 370 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

protection

par le mot :

surveillance

Objet

Amendement de coordination.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 231

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17 QUATER


I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

d'une majorité qualifiée

par les mots :

de l'unanimité

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L'article 26-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :

« Art. 26-1. - La transmission des images des systèmes de vidéosurveillance aux services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, aux agents de la police municipale dans les cas prévus à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'une autorisation qui est accordée par un vote à l'unanimité des voix des propriétaires. »

Objet

La décision de soumettre des images des systèmes de vidéosurveillance aux services de police ou de gendarmerie ne saurait être imposée aux propriétaires minoritaires. C'est d'ailleurs une exigence qui concourt à rendre ce dispositif conforme aux droits et libertés, selon les préconisations du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, dans laquelle il avait censuré un article de la loi sur les violences de bandes établissant un dispositif similaire ne présentant pas toutes les garanties de protection de la vie privée des occupants des logements visés par le dispositif.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 232

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet article donne un statut législatif à la commission nationale de la vidéosurveillance, créée auprès du ministère de l'intérieur par le décret n° 2007-916 du 15 mai 2007. Cette instance doit continuer à relever d'un décret parce qu'elle intéresse l'organisation interne du ministère de l'intérieur et dans ces conditions, il convient de supprimer l'article. Cependant, on ne peut s'empêcher de penser qu'il aurait été plus simple de conférer à une instance unique le contrôle, l'évaluation et le pouvoir de proposition en renforçant les moyens de la CNIL.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 145

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

Commission nationale de la vidéoprotection

par les mots :

commission nationale de l'informatique et des libertés

II. - En conséquence, alinéas 4 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination.

En effet, les auteurs de cet amendement considèrent que, comme le préconise le rapport de MM. Courtois et Gauthier, il doit revenir à une autorité indépendante comme la CNIL d'être le garant des libertés auxquelles la vidéosurveillance tend à porter atteinte et non à une commission nationale ayant un lien étroit avec le ministre de l'intérieur qui se trouve être en la matière juge et partie.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 146

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Alinéa 5

Supprimer les mots :

et privées

Objet

Amendement de coordination.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 147

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Alinéa 8

Remplacer (deux fois) le mot :

deux

par le mot :

six

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire d'accroître le nombre de parlementaires au sein de la commission pour assurer une juste représentation de tous les groupes politiques.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 324 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 18


Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

des recommandations

insérer les mots :

qui font l'objet d'une publication

Objet

Pour permettre une meilleure connaissance de la vidéosurveillance en général et de la commission nationale de vidéosurveillance en particulier, il apparaît nécessaire que son travail soit publié.

De plus limiter le bénéfice des recommandations émises par la commission au seul ministre de l'intérieur risque de renforcer un lien de dépendance et de subordination. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 323 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 18


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

destinées au ministre de l'intérieur

Objet

La vidéosurveillance, de par son caractère intrusif, doit être contrôlée par une autorité présentant des garanties d'indépendance, et pour le moins ne pas être directement dépendante du ministère de l'intérieur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 46

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 18


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.

Objet

Alors même que la Commission nationale de vidéoprotection assure une mission générale de contrôle, l'exercice par elle de ses prérogatives est conditionné par une saisine émanant du ministre de l'intérieur, d'un parlementaire, ou d'une commission départementale de vidéoprotection.

Contrairement aux commissions départementales, elle ne peut se saisir d'office d'une situation pouvant constituer un manquement.

En conséquence, le présent amendement a pour objet d'instituer un mécanisme d'auto-saisine.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 148

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18 BIS A


Remplacer les mots :

à la Commission nationale de la vidéoprotection

par les mots :

au Parlement

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le Parlement doit être tenu informé des résultats d'une politique de surveillance systématique dont l'absence d'efficacité a déjà été prouvée par différentes études récentes tant françaises qu'étrangères et dont les risques d'atteintes aux libertés fondamentales sont évidents.






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N° 48

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A


Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La Commission nationale de vidéoprotection remet chaque année au Parlement un rapport public rendant compte de son activité de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection et comprenant les recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection. ».

Objet

La Commission nationale de vidéoprotection, placée sous la responsabilité du ministre de l'intérieur, doit informer le Parlement de ses activités de conseil et d'évaluation.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 47

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la généralisation des scanners corporels.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 233

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ, M. DAUNIS, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 3

Après le mot :

millimétriques

insérer les mots :

et n'offrant qu'une représentation schématique du corps des personnes

Objet

L'article 18 bis, inséré à l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission à l'initiative de M Quentin, tend à autoriser l'usage des scanners corporels dans les aéroports à titre expérimental.

Le groupe de travail « Article 29 » traitant des questions de protection des données personnelles et de la vie privée mis en place au sein de la Commission européenne a formulé plusieurs recommandations sur l'usage des scanners corporels dans les aéroports.

Cet amendement reprend l'une de ces recommandations qui constituent des garanties permettant de concilier l'objectif de sécurité avec le respect de l'intimité des personnes, y compris en phase expérimentale.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 149

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'analyse des images visualisées transmises de manière sécurisée est effectuée par des opérateurs publics spécialement formés ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le texte doit être complété pour apporter des garanties minimales de respect de la vie privée. A ce titre, ils estiment nécessaire que le texte tiennent compte des recommandations formulées par le G 29.

Ainsi, d'une part, seuls des opérateurs publics doivent être habilités à analyser les images visualisées grâce aux scanners corporels. Ces opérateurs doivent, en outre, avoir reçu une formation les rendant à l'utilisation de ces systèmes et notamment aux impératifs liés au respect de la vie privée. D'autre part, il convient d'imposer que la transmission informatique des images des passagers soit sécurisée.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 234

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ, M. DAUNIS, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 4

Remplacer les mots :

par des opérateurs

par les mots :

dans des locaux non ouverts au public par des opérateurs dont les personnels sont spécialement habilités à cette tâche,

Objet

Le groupe de travail « Article 29 » traitant des questions de protection des données personnelles et de la vie privée mis en place au sein de la Commission européenne a formulé plusieurs recommandations sur l'usage des scanners corporels dans les aéroports.

Cet amendement reprend l'une de ces recommandations qui constituent des garanties permettant de concilier l'objectif de sécurité avec le respect de l'intimité des personnes, y compris en phase expérimentale.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 235

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ, M. DAUNIS, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 4

Après la première phrase de cet alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette analyse doit être accomplie par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

Objet

Cet amendement adapte à l'usage des scanners corporels, une condition exigée dans le cadre de la palpation de sécurité.






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N° 325 rect. bis

9 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 4, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L'image produite par le scanner millimétrique doit comporter un système brouillant la visualisation du visage.

Objet

Afin de garantir au mieux le respect de la privée des personnes contrôlées au sein d'un scanner millimétrique, il est nécessaire que l'opérateur ne puisse reconnaître la personne qu'il voit apparaitre.






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N° 236

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 5

Après les mots :

Conseil d'État

insérer les mots :

assure les conditions de la mise en place de mécanismes de floutage du visage et des parties intimes du corps et

Objet

Amendement de coordination.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 150

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Les troisième à cinquième alinéas du même article L. 282-8 sont applicables durant une période de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. À l'issue de cette période, une étude d'impact devra être réalisée et soumise au Gouvernement et au Parlement.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'utilisation des scanners corporels étant potentiellement attentatoire aux libertés, le recours à cette technologie doit se faire à titre expérimental et donner lieu à une évaluation.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 237

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 7

Remplacer les mots :

de trois années

par les mots :

d'une année 

Objet


Cet amendement vise à réduire de trois ans à un an la durée de l'expérimentation de l'usage des scanners corporels dans les aéroports.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 11 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF, Mmes BOUT et HENNERON et M. FOUCHÉ


ARTICLE 19


Alinéa 3

Remplacer les mots :

par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

par les mots :

par décret

Objet

Cet article permet la consultation des traitements de données à caractère personnel autorisés sur le fondement de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Conformément à cet article, ces traitements ont déjà fait l'objet d'une autorisation de la CNIL et sont donc conformes aux exigences de la loi du 6 janvier 1978.

Dans ce contexte, l'avis de la CNIL n'apparaît pas nécessaire car l'objet du décret fixant la liste des traitements en cause se limite à choisir parmi ceux-ci ceux dont la consultation est la plus opportune. En ce domaine, la CNIL ne serait d'aucune plus-value.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 238

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et du sens de l'avis rendu

Objet

La personne concernée par une procédure d'enquête administrative doit non seulement être informée qu'elle fait l'objet d'une enquête mais doit connaître également le sens de l'avis rendu par l'autorité administrative compétente. Cette précision utile doit relever de la loi et non du décret.






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N° 326 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État fixe la liste des catégories d'établissements, installations et ouvrages visées par le présent article.

Objet

 

Si d'évidentes raisons de sécurité s'opposent à la publication de la liste de l'ensemble des sites dont l'accès est réglementé au titre du présent article, rien ne s'oppose en revanche, pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, à ce que les catégories de sites concernés fassent l'objet de la publication d'un décret en Conseil d'Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 75

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 213-4 du code de l’aviation civile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le montant maximum de l’éventuelle responsabilité civile des entreprises dont l’activité est visée à l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, qui sont en charge, dans le cadre de contrats, de la mise en œuvre des mesures de sûreté mentionnées au II de l’article L. 213-3 du présent code, est fixé à 100 millions d’euros pour les dommages causés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal commis sur ou à partir du territoire national. »

Objet

Le secteur du transport aérien est particulièrement exposé aux risques terroristes.

Les entreprises de sûreté qui assurent des prestations de sûreté aéroportuaire, pour le compte des gestionnaires d’aéroport ou des compagnies aériennes et sous l’autorité du représentant de l’État rencontrent pourtant les plus grandes difficultés pour trouver, au-delà de certains montants, des assurances permettant de couvrir les risques terroristes.

Les contrats d’assurance responsabilité civile excluent le plus souvent les risques terroristes et le marché des assurances ne permet pas de trouver des couvertures adaptées, de telle sorte que certains prestataires pourraient ne pas disposer aujourd’hui de couvertures suffisantes pour faire face à leurs risques en cas d’attentat, même si in fine l’Etat devrait être reconnu responsable.

Cette situation n’est pas propre à la France ainsi qu’en témoignent les travaux menés par la Confédération européenne des services de sécurité à la suite du 11 septembre 2001.

Un certain nombre de pays a déjà trouvé des solutions alors que ce problème ne semble pas véritablement pris en considération par les pouvoirs publics français. Pourtant, la question du terrorisme relève en tout premier lieu des États.

Le risque qui pèse sur les entreprises est tel qu’il pourrait entraîner le désengagement d’acteurs majeurs du secteur, plaçant ainsi l’État devant la nécessité d’assurer lui-même ces missions ou d’accepter l’apparition d’une multitude d’intervenants moins fiables qui serait peu propice à une politique de sûreté maîtrisée.

Les articles 46 bis et 46 quater de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure traitent des activités privées de sécurité. Il convient donc de compléter utilement ces articles avec cette disposition relative à cette même activité. 






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N° 327 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 20


Alinéa 11

Après les mots :

La révélation

insérer les mots :

commise en connaissance de cause

Objet

Amendement de précision. Seule la révélation malveillante d'informations pouvant conduire à l'identification réelle d'un agent de renseignement doit pouvoir être punie des quanta prévus par le présent alinéa. Il s'agit donc de préciser que l'élément intentionnel emporte la sanction la plus sévère, l'alinéa 14 précisant le régime applicable en cas de révélation par imprudence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 328 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 20


 

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification réelle ou supposée d'une personne comme source ou collaborateur d'un service de renseignement est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Objet

La protection des simples sources ou collaborateurs occasionnels des services de renseignement demeure indispensable. Mais il paraît disproportionné de leur appliquer le même régime qu'aux agents des services spécialisés de renseignement. Tout en marquant la protection dont ils doivent faire l'objet, le présent amendement introduit donc une gradation des régimes de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 239

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « ou gérer » sont remplacés par les mots : « , gérer ou être l'associé d' ».

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 qui réglemente les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes afin de prévoir que l'obligation d'agrément concernera l'ensemble des personnes physiques exerçant cette activité à titre individuel, ainsi que les dirigeants ou gérants de ces sociétés, quel que soit le statut juridique retenu (société anonyme, société civile, association...), y compris en qualité d'associé d'une personne morale.

Cette dernière précision, qui figure à l'article 21 du projet de loi (pour l'article 33-2 nouveau de la loi du 12 juillet 1983) vise à éviter un détournement de la loi par des personnes peu recommandables s'associant au sein d'une personne morale avec une personne physique « prête nom », seule chargée des fonctions de gestion et de direction de la société.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 240 rect.

8 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est complétée par les mots : « après avis de la commission visée à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ».

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la saisine de la commission de déontologie par le ministre de l'intérieur lorsqu'il souhaite déroger à la règle qui impose aux anciens agents de certains services de l'État, ayant exercé des fonctions liées à la sécurité publique de ne pouvoir exercer une activité d'agent privé de recherche pendant un délai de cinq ans après la cessation de leur fonction. Afin d'établir le caractère exceptionnel de cette dérogation, il est prévu de rendre cet avis conforme.

Cet amendement s'inspire des dispositions introduites par l'article 21 du projet de loi visant à encadrer les activités d'intelligence économique et les adapte de façon plus rigoureuse.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 241

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « ou gérer » sont remplacés par les mots : « , gérer ou être l'associé d' ».

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l'article 22 de la loi du 12 juillet 1983 qui réglemente les activités des agences de recherches privées afin de prévoir que l'obligation d'agrément concernera l'ensemble des personnes physiques exerçant cette activité à titre individuel, ainsi que les dirigeants ou gérants de ces sociétés, quel que soit le statut juridique retenu (société anonyme, société civile, association...), y compris en qualité d'associé d'une personne morale.

Cette dernière précision, qui figure à l'article 21 du projet de loi (pour l'article 33-2 nouveau de la loi du 12 juillet 1983) vise à éviter un détournement de la loi par des personnes peu recommandables s'associant au sein d'une personne morale avec une personne physique « prête nom », seule chargée des fonctions de gestion et de direction de la société.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 387 rect.

6 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

1° Après l'article 33, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II bis

« DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE

« Art. 33-1. - Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités visées aux titres Ier et II, exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte.

« Art. 33-2. - Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :

« 1° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. Il émet des avis et formule des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables ;

« 2° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi ;

« 3° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'État. Ce code s'applique à l'ensemble des activités visées aux titres Ier et II.

« Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité.

« Art. 33-3. - Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège composé :

« - de représentants de l'État et de magistrats des ordres administratif et judiciaire ;

« - de personnes issues des activités privées de sécurité visées aux titres Ier et II ;

« - de personnalités qualifiées.

« La répartition des sièges, qui assure une majorité aux représentants de l'État et aux magistrats des deux ordres de juridictions, ainsi que le mode de désignation des membres sont déterminés par un décret en Conseil d'État.

« Le président du collège est élu par les membres de ce collège. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage. Il représente le Conseil national des activités privées de sécurité.

« Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle est composée, pour au moins trois quart de ses membres, de représentants de l'État et de magistrats des deux ordres de juridictions. Elle élit son président parmi les membres représentant l'État ou les magistrats des deux ordres.

« Art. 33-4. - Le financement du conseil est assuré par le versement d'une contribution pour frais de contrôle et de conseil acquittée par toutes les personnes physiques ou morales exerçant les activités visées aux titres Ier et II, à l'exception des salariés, et par le produit des pénalités financières prévues à l'article 33-6. Le montant de cette contribution est fixé par le collège en fonction du chiffre d'affaires de ces personnes physiques ou morales et, pour les personnes morales dotées d'un service interne de sécurité visé à l'article 11, en fonction de leur masse salariale.

« En cas de non versement de la contribution, le collège peut, après avoir constaté les faits, demander à la commission régionale d'agrément et de contrôle compétente d'engager une procédure disciplinaire, de prononcer le cas échéant le retrait des autorisations délivrées en application des articles 7, 11 et 25 et les pénalités financières mentionnées à l'article 33-6.

« Le collège arrête son règlement intérieur qui fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil.

« Art. 33-5. - Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du conseil national des activités privées de sécurité :

« 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2, 5, 6, 7, 11, 22, 23 et 25 ;

« 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 12, 22, 23 et 26 ;

« 3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 33-6.

« Elle est composée comme la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l'État ou les magistrats des deux ordres. Son président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.

« Art. 33-6. - Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Art. 33-7. - Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

« Art. 33-8. - I. - Les membres du Conseil national des activités de sécurité privée ainsi que les agents des commissions nationale et régionales assurent le contrôle des personnes exerçant les activités visées aux titres Ier et II. Ils peuvent, entre 6 heures et 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur ou du donneur d'ordres, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi que sur tout site d'intervention des agents exerçant les activités visées aux titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« II. - En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge de la liberté et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

« Ce magistrat est saisi à la requête des présidents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. À tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.

« Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas elle ne pourra intervenir qu'avec l'autorisation du juge de la liberté et de la détention.

« III. - Les membres et les agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande des présidents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise.

« Art. 33-9. - Les membres et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.

« Art. 33-10. - Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit privé ou des fonctionnaires détachés auprès de lui.

« Art. 33-11. - Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application du présent titre. » ;

2° L'article 3-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés, deux fois, par les mots : « la commission régionale d'agrément et de contrôle » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) Au 4°, la référence : « chapitre V du titre II » est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

c) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, » ;

d) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'État peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public. » ;

4° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article D. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public » ;

5° Les articles 7 et 25 sont ainsi modifiés :

a) Aux première et seconde phrases du I, les mots : « du préfet du département » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d'agrément et de contrôle » et les mots : « ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Île-de-France » ;

c) Au IV, les mots : « du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d'agrément et de contrôle » ;

6° Les articles 9-1 et 28 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d'agrément et de contrôle » ;

b) Aux premier et second alinéas, les mots « la Communauté » sont remplacés par les mots « l'Union » ;

7° À la seconde phrase du second alinéa du II des articles 12 et 26, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : « ou la commission régionale d'agrément et de contrôle » ;

8° Le dernier alinéa des articles 13 et 30 est complété par les mots : « , ainsi qu'à la commission régionale d'agrément et de contrôle » ;

9° Après le 1° du II de l'article 14, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle visée à l'article 6 ; »

10° Après le 1° du II de l'article 14-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle visée à l'article 6 ; »

11° L'article 17 est ainsi rétabli :

« Art. 17. - Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ;

12° L'article 22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « par la commission régionale d'agrément et de contrôle » ;

b) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

c) Au 4°, la référence : « chapitre V du titre II » est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

d) Au deuxième alinéa du 7°, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés » ;

e) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. » ;

13° L'article 23 est ainsi modifié :

a) Le 1° de l'article 23 est abrogé ;

b) Après le 2° est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article D. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés ; »

c) Au 4°, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle, selon des modalités définies par décret en conseil d'État. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au 2°, 4° ou 5°.

« En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. » ;

14° Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 23.

« II. - Par dérogation à l'article 23, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 20 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 2°, 4°et 5° de l'article 23. Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article 20 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article 20.

« La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée au premier alinéa du présent II, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus. » ;

15° Après l'article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. - Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ;

16° L'article 31 est ainsi modifié :

a) Le II de l'article 31 est ainsi rédigé :

« II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

« 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 en méconnaissance des dispositions de l'article 21 ;

« 2° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 23, en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article 20. » ;

b) Au 3° du III, les mots : « des dispositions des 2° à 5° » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 20, en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 23. » ;

17° Après le 2° de l'article 35, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Îles Wallis et Futuna, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée "commission locale d'agrément et de contrôle" ; »

II. - Les agréments et autorisations délivrés en application des articles 5, 7, 11, 22 et 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, en cours de validité au jour de la publication du décret d'application de la loi, restent valables, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'agrément ou d'autorisation dans les trois mois suivant cette publication.

Les cartes professionnelles délivrées en application de l'article 6 et les agréments délivrés en application de l'article 3-2 de la même loi en cours de validité au jour de la publication du décret d'application de la présente loi restent valables jusqu'à leur expiration.

Les personnes autorisées à exercer l'activité visée au titre II, en application de l'article 23 de la même loi, au jour de la publication du décret d'application de la présente loi sont autorisées à poursuivre leur activité, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande de carte professionnelle dans un délai d'un an suivant la publication du décret d'application de la présente loi.

III. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Objet

Avec plus de 150 000 salariés dont près de 120 000 dans les fonctions de gardiennage et de surveillance et environ 5 000 entreprises, le secteur de la sécurité privée, qui comprend notamment le transport des fonds, des bijoux et des métaux précieux, la protection physique des personnes ou encore les activités des agences de recherches privées, joue sous diverses formes, un rôle complémentaire à celui des forces de sécurité publique.

Les professionnels de cette branche bien que dispersés en plusieurs organisations patronales ou salariales expriment le même besoin de voir la profession progresser du point de vue de la qualité du service rendu et ce, sous un contrôle de l'Etat, rendu plus efficace.

L'amendement joint a pour objet d'insérer, dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, un titre II bis créant le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Cet organisme, personne morale de droit public, deviendra l'autorité de régulation et de contrôle de la profession.

Relèveront de cet organisme, les activités qui consistent à fournir des services liés à la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité, le gardiennage des biens meubles ou immeubles et la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, le transport de fonds, bijoux ou métaux précieux, la protection physique de personnes (titre I de la loi de 1983) ainsi que les activités des agences de recherches privées (titre II de la loi de 1983).

Le CNAPS sera doté d'une mission d'assistance et de conseil à la profession. Il devra préparer un code de déontologie et aura les pouvoirs de contrôle et  de discipline. Il devra également délivrer des autorisations et des agréments, au titre de ses missions de police administrative.

Ces deux dernières missions seront assurées par la commission nationale d'agrément et de contrôle déclinée, au niveau régional en commissions régionales d'agrément et de contrôle.

Le CNAPS sera administré par un collège unique composé de représentants de l'Etat et de magistrats des ordres administratif et judiciaire, de personnes issues des métiers de la sécurité privée et de personnalités qualifiées. Le président sera élu en son sein.

Le financement du conseil aura pour socle le produit des cotisations professionnelles que devraient obligatoirement acquitter ses membres, assises sur le chiffre d'affaires des entreprises du secteur ou sur la masse salariale s'agissant des personnes morales dotées d'un service interne de sécurité, aux termes de l'article 11 de la loi.

Les commissions régionales d'agrément et de contrôle, émanations déconcentrées de la commission nationale d'agrément et de contrôle, formation spécialisée du CNAPS, se substitueront aux préfectures en prenant en charge l'instruction, la délivrance et le retrait des agréments, autorisations et cartes professionnelles délivrés aux dirigeants et aux salariés de ce secteur.

Les décisions de ces commissions devront faire l'objet d'un recours hiérarchique obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, préalablement à tout recours contentieux dans les conditions du droit commun.

Les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité sont modifiées pour tenir compte de la création du CNAPS. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de la loi ainsi que les modalités de mise en place du CNAPS et de ses commissions nationale et régionales. De même, des dispositions transitoires sont prévues afin de régler la situation des agréments et autorisations délivrés antérieurement à la publication de ce décret d'application.

Le présent amendement comporte 4 parties :

Le I insère un titre II bis au sein de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 afin de créer le CNAPS. Sont ainsi prévus aux articles suivants :

- article 33 bis, le champ d'application de l'amendement,

- article 33 ter, le statut et les missions du CNAPS,

- article 33 quater, l'organisation du CNAPS,

- article 33 quinquies, les missions de la commission régionale d'agrément et de contrôle,

- article 33 sexies, les modalités de financement du CNAPS,

- article 33 septies, les sanctions disciplinaires, 

- article 33 octies, les modalités de recours à l'encontre des décisions de la commission régionale,

- article 33 nonies, les pouvoirs d'investigation et de contrôle du CNAPS,

- article 33 decies, secret professionnel,

- article 33 undecies, personnels du CNAPS.

Le II adapte les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 pour tenir compte de la création du CNAPS ;

Le III prévoit les dispositions applicables aux agréments et autorisations en cours ;

Le IV rend applicable l'ensemble de cet amendement sur l'ensemble du territoire de la république.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 20 bis).





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N° 329 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21


Alinéa 7

Au début de cet alinéa, remplacer le mot :

Pour

par les mots :

En vue de

Objet

Amendement rédactionnel.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 330 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21


Alinéa 7

Après les mots :

l'environnement économique,

insérer le mot :

social,

Objet

L'environnement social des personnes physiques ou morales faisant l'objet de recherche et de traitement d'information est un élément important pour contribuer à une meilleure compréhension de leur activité, notamment pour les entreprises qui toucheraient aux intérêts économiques fondamentaux de la Nation. Le facteur social permet ainsi de mieux appréhender les comportements des agents économiques, a fortiori dans un contexte de crise économique qui induit des répercussions sociales importantes dans des Etats où la France possède des intérêts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 331 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21


Alinéa 7

Après les mots :

soit à favoriser leur activité

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Amendement de clarification qui vise à supprimer l'ambiguïté pouvant laisser accroire que le législateur encourage les personnes privées exerçant une activité d'intelligence économique à influencer des personnes publiques. Il pourrait en résulter pour celles-ci la commission du délit de trafic d'influence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 105

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Alinéa 12

Après les mots :

du casier judiciaire

insérer les mots :

, en particulier la consultation illégale de fichiers et la divulgation des informations qui y figurent,

Objet

Cet amendement vise à durcir les critères d'agrément des dirigeants des entreprises privés d'intelligence économique.






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N° 332 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, DETCHEVERRY et BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 21


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les motifs de fait et de droit ayant conduit au refus de délivrance de l'agrément sont notifiés au demandeur.

Objet

Même si la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose une obligation générale, le demandeur dont l'agrément a été refusé doit pouvoir précisément connaître les motifs sur lesquels s'appuie la décision négative afin d'exercer le cas échéant son droit de recours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 333 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21


Alinéa 14

I. - Après le mot :

contradictoire

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public, l'agrément peut être retiré à titre conservatoire. Le retrait définitif de l'agrément ne peut toutefois intervenir qu'au terme d'une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.

Objet

L'urgence ou le maintien de l'ordre public ne constituent pas des motifs suffisants pour s'affranchir du principe du contradictoire. Le prononcé d'un retrait à titre conservatoire permet, avant régularisation de la procédure, de respecter les principes généraux du droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 334 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21


Alinéa 20

I. - Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

II. - Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public, l'autorisation peut être suspendue ou retirée à titre conservatoire. La suspension ou le retrait définitif de l'autorisation ne peut toutefois intervenir qu'au terme d'une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.

Objet

L'urgence ou le maintien de l'ordre public ne constituent pas des motifs suffisants pour s'affranchir du principe du contradictoire. Le prononcé d'une suspension ou d'un retrait à titre conservatoire permet, avant régularisation de la procédure, de respecter les principes généraux du droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 335 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État fixe la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime des avis de la commission visée au 2°.

Objet

Les dispositions intéressant la commission consultative nationale instituée par le présent article restent trop floues. Au vu des enjeux, elles doivent être encadrées.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 106

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Alinéa 21, première phrase

Remplacer les mots :

trois années

par les mots :

cinq années

Objet

Cet amendement vise à allonger de deux ans la durée pendant laquelle il est interdit aux anciens agents de certains services de l'État, ayant exercé des fonctions liées à la sécurité publique, d'exercer une activité d'intelligence économique.






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N° 242

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Alinéa 21, première phrase

remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

Le nouvel article 33-4 de la loi du 12 juillet 1983 (al. 21) introduit une disposition très attendue dans le cadre de la moralisation de l'intelligence économique, en instaurant un « délai de viduité » de trois ans applicable aux anciens agents de certains services de l'État les ayant conduit à exercer des fonctions en lien avec la sécurité publique.

Il serait plus approprié de fixer cette durée sur celle applicable aux détectives privés par l'article 21 de la loi du 12 juillet 1983 qui interdit aux policiers, gendarmes et à certains militaires d'exercer les fonctions d'agent privé de recherche dans les cinq années suivant la cessation de leurs fonctions.






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N° 107

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Alinéa 21

Après les mots :

définitivement ou temporairement leurs fonctions

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la procédure ministérielle dérogatoire permettant aux personnes soumises au délai de trois ans d'exercer une activité d'intelligence économique avant la fin de ce délai.






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N° 243

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Alinéa 21, première phrase

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre conforme l'avis rendu par la commission de déontologie saisie par lez ministre compétent qui souhaite déroger à la règle imposant aux anciens agents de certains services de l'État, ayant exercé des fonctions liées à la sécurité publique de ne pouvoir exercer une activité d'intelligence économique pendant un délai de trois ans après la cessation de leur fonction.






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N° 94 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEGENDRE, LEFÈVRE, DEMUYNCK, VESTRI et NÈGRE, Mme PAPON, M. MAYET, Mme MÉLOT, MM. LELEUX et MARTIN, Mme LAMURE, MM. du LUART, POINTEREAU et de LEGGE, Mme TROENDLE et MM. BAILLY, Jacques GAUTIER et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-25-2. - Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Objet

Les moyens de communication électroniques constituent aujourd'hui le principal vecteur de propagande des groupes terroristes car ils permettent la diffusion massive, répétée et instantanée de leurs messages.

Les articles 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale (CPP), issus de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, autorisent la mise en œuvre d'une nouvelle forme d'investigation pour certaines infractions commises par un moyen de communication électronique (pédopornographie, mise en péril des mineurs, proxénétisme, traite des êtres humains, recours à la prostitution des mineurs et des personnes particulièrement vulnérables).

De même, l'article 59 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne met en place un dispositif de cyberpatrouilles pour constater les infractions commises en ligne et en rechercher les auteurs.

Or, la cyberpatrouille sur internet pour la recherche d'infractions en lien direct avec le terrorisme n'est actuellement pas prévue par les textes.

Pour lutter contre l'incitation et l'apologie du terrorisme sur internet et afin d'améliorer la lutte contre ces infractions d'une particulière gravité compte tenu de la nature des messages qui y sont véhiculés, il conviendrait de prévoir des dispositions similaires avec une rédaction plus proche de celle relative aux cyberpatrouilleurs pour les jeux en ligne : en effet, dans le cadre envisagé, il n'y aurait pas de contenus illicites à adresser ou à demander au centre national d'analyse des images de pédopornographie (CNAIP), contrairement aux infractions de pédopornographie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 244

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet article semble anticiper sur la réforme de la procédure pénale, en prolongeant la durée des interceptions téléphoniques lors de l'enquête préliminaire ou de flagrance donc sous le contrôle du procureur de la République, alors même que la nécessité de prolonger et de développer l'enquête en matière de criminalité organisée devrait donner lieu à l'ouverture d'une instruction.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 49

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement entendent supprimer la possibilité offerte par cet article d'introduire dans notre droit une forme de cyber-perquisition intentatoire aux libertés individuelles.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 108

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

L'utilisation de logiciels espions introduits à distance dans l'ordinateur d'une personne sans son consentement ne paraît pas suffisamment encadrée.

Les auteurs de cet amendement craignent donc une utilisation abusive.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 152

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 23


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

application

insérer les références :

des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° 

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Les moyens d'investigation exceptionnels dans le domaine de l'informatique mis à la disposition des enquêteurs par le projet sont particulièrement intrusifs et attentatoires aux libertés individuelles. Les auteurs de cet amendement estiment donc que la mise à disposition de ces moyens ne peut se justifier que s'ils ont pour objet de mettre un terme à des infractions d'une exceptionnelle gravité. C'est à cette seule condition qu'est possible la conciliation nécessaire entre des exigences constitutionnelles telles que le respect de la vie privée et la prévention d'atteintes à l'ordre public et la recherche d'auteur d'infractions (CC, n°2010-604, 25 février 2010). C'est la raison pour laquelle cet amendement entend réserver les moyens d'investigation prévus informations concernant les crimes et délits les plus graves visés par l'article 706-73 du code de procédure pénale en excluant qu'on puisse y recourir par exemple s'agissant d'information concernant des vols ou dégradations commis en bande organisée ou encore les délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée, ce qui est d'ailleurs conforme à l'avis de la CNCDH.






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N° 336 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 23


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

de quatre mois

par les mots :

d'un mois

Objet

La captation des données informatiques répondant aux mêmes objectifs et exigences que les interceptions de conversations téléphoniques, les durées maximales des deux dispositifs doivent correspondre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 153

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 23


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition est une porte ouverte à tous les abus. Le fait que ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes la captation de données informatiques révélant des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ayant motivé le recours à cette technique est contraire au principe de la saisine in rem du juge d'instruction.






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N° 337 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, VALL et TROPEANO


ARTICLE 23


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Afin d'éviter un détournement de ce dispositif qui serait utilisé à l'encontre d'auteurs d'infractions n'entrant pas dans son champ d'application, il doit pouvoir être sanctionné par les nullités prévues à l'article 802 du code de procédure pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 154

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 23


Alinéa 10, première phrase :

Supprimer les mots :

, y compris hors des heures prévues à l'article 59

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce qu'il soit possible de pénétrer n'importe quand chez des personnes faisant l'objet d'une information judiciaire.






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N° 338 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 23


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

Seuls les enregistrements des données informatiques utiles à la manifestation de la vérité sont placés sous scellés fermés.

Objet

 

Afin de garantir le respect de la vie privée des personnes faisant l'objet de telles mesures d'instruction, il est souhaitable que toutes les données d'ordre purement privé et qui n'ont aucun lien avec la manifestation de la vérité ne soient pas conservées dans le dossier de procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 339 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 23


Alinéa 16, seconde phrase

Supprimer les mots :

dans le dossier de la procédure

Objet

Pour garantir le respect de la vie privée des personnes concernées par les captations de données informatiques, ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ne doivent être conservées ni dans le dossier de procédure ni ailleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 340 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 23


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les enregistrements de données informatiques utiles à la manifestation de la vérité sont détruits, à la diligence du procureur de la République, du procureur général ou de la personne intéressée, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Les autres sont détruits dans les plus brefs délais.

Objet

Pour garantir le respect de la vie privée des personnes concernées par les captations de données informatiques, ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ne doivent être conservées ni dans le dossier de procédure ni ailleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 341 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 23


Après l'alinéa 19

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Aucune captation de données informatiques consultées ou recueillies par un sénateur ou un député ne peut avoir lieu sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.

« Aucune captation de données informatiques consultées ou recueillies par un avocat ne peut avoir lieu sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.

« Aucune captation de données informatiques consultées ou recueillies par un magistrat ne peut avoir lieu sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.

« Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. »

Objet

A l'instar des écoutes téléphoniques, le procédé de captation des données informatiques doit être strictement encadré dès lors qu'il s'adresse à des personnes occupant des fonctions sensibles. En effet, des risques de violation du principe de séparation des pouvoirs et de l'indépendance des avocats existeraient sans que ces mesures ne fassent l'objet d'un contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 402

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéas 21 et 22

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d'appareils », sont insérés les mots : « ou de dispositifs techniques » et après la référence : « l'article 226-1 », sont insérés les mots : « ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « d'un appareil », sont insérés les mots : « ou d'un dispositif technique » et sont ajoutés les mots : « ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux. »

Objet

Le projet de texte soumet à la procédure d'autorisation instaurée par l'article 226-3 du code pénal l'ensemble des dispositifs permettant de réaliser les infractions prévues à l'article 323-1 du code pénal. Ces dispositifs peuvent être des outils d'intrusion conçus spécifiquement dans un but malveillant (logiciels espions) mais aussi par exemple des outils d'audit de systèmes, de tests, d'évaluation de la sécurité mis en œuvre dans un objectif de sécurité informatique. Ils sont très largement répandus et accessibles, souvent directement sur internet. Ils sont d'ores et déjà utilisés notamment par des sociétés dans le domaine de la sécurité informatique, des laboratoires de recherche et des administrations (notamment l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information).   

La procédure d'autorisation prévue à l'article 226-3 du code pénal a pour objet le contrôle les appareils pouvant porter atteinte à la vie privée (infraction réprimée par l'article 226-1 du code pénal) et atteinte au secret des correspondances (infraction réprimée par l'article 226-15 du code pénal). L'extension de ce contrôle aux dispositifs permettant d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un système automatisé de données (article 323-1 du code pénal) est susceptible de poser un problème d'articulation avec les dispositions de l'article 323-3-1 du code pénal. En effet, les mêmes dispositifs se trouveraient alors soumis à un double régime pénal, leur emploi d'une part dépendrait de l'appréciation par le juge du « motif légitime » au terme de l'article 323-3-1 du code pénal, d'autre part serait soumis à une autorisation délivrée par le Premier ministre selon l'article 226-3 du code pénal. Outre la question de ce double régime juridique, il y aurait une difficulté majeure d'application de cette nouvelle disposition, dans la mesure où le Premier ministre aurait à apprécier les cas où l'emploi de ces dispositifs est légitime.

Il est proposé de soumettre à autorisation les dispositifs de captation des données informatiques lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies aux nouveaux articles 706-102-1 et suivants du code de procédure pénale. Le contrôle porterait ainsi précisément sur ces dispositifs de captation de données, qui représentent une partie de l'ensemble des dispositifs visés par l'article 323-1 du code pénal, et serait applicable aux services de police. Cette rédaction permet de répondre à l'objectif poursuivi qui est de contrôler la sécurité et les fonctionnalités de ces dispositifs, particulièrement intrusifs, au regard de leur emploi et ainsi de renforcer la confiance dans le nouveau dispositif d'investigation introduit aux articles 706-102-1 et suivants du code de procédure pénale. Les autorisations délivrées par le Premier ministre au titre de l'article 226-3 du code pénal s'appuieraient sur le fait que les services de police ont par la présente loi la « légitimité » d'utiliser ces outils.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 64

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KLÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 111-4 du code pénal, il est inséré un nouvel article 111-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 111-4-1. - La loi pénale a pour but de prévenir et de sanctionner les actions nuisibles à la société. Elle respecte le principe de nécessité et de proportionnalité des peines. Elle ne peut créer de nouvelle infraction lorsque les faits considérés entrent déjà dans le champ d'une infraction existante. »

Objet

L'amendement vise à restreindre la création de nouvelles infractions subordonnées à de simples faits divers.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 390

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 132-19-1 du code pénal, il est inséré un article 132-19-2 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-2. - Pour les délits de violences volontaires commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes ou pour les délits commis avec la circonstance aggravante de violences, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Six mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

« 2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

II. - Au premier alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la référence : « et 132-19-1 » est remplacée par les références : « 132-19-1 et 132-19-2 ».

Objet

Le dispositif des peines planchers issu de la loi du 10 août 2007 déclarée conforme à la Constitution et prévu par l'article 132-19-1 en cas de délits commis en récidive doit être étendu aux violences aggravées, et notamment celles commises sur les forces de l'ordre.

Afin de renforcer le principe de légalité des peines et de permettre à la loi d'être plus exemplaire et plus dissuasive, un seuil minimum des peines d'emprisonnement devant être prononcées est déterminé et les possibilités d'individualisation de la sanction par la juridiction sont maintenues.

Pour respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, les peines planchers prévues sont exactement la moitié de celles prévues en cas de récidive par l'article 132-19-1. A défaut en effet, les peines planchers en cas de violences aggravées sans récidive seraient identiques à celles fixées en cas de violences aggravées commises en récidive, ce qui serait incohérent et risquerait de poser une difficulté constitutionnelle.

Ces peines planchers seront, comme celles résultant de la loi du 10 août 2007, applicables aux mineurs. Leur quantum sera cependant diminué de moitié par rapport à celui prévu pour les majeurs.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 423

9 septembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 390 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. LONGUET et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Alinéas 3 à 8 de l'amendement n° 390

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 132-19-2. - Pour les délits de violences volontaires aggravées pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement et ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à quinze jours, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.

« Ce même seuil s'applique également pour les délits commis avec la circonstance aggravante de violences dès lors que la peine encourue est égale à dix ans et que les violences ont entraîné une incapacité de travail supérieure à quinze jours.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Objet

Le dispositif des peines planchers issu de la loi du 10 août 2007 et prévu par l'article 132-19-1 a démontré toute son efficacité. Les juridictions y recourent très largement aujourd'hui. Ce système, validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2007-554 du 9 août 2007, respecte le principe de l'individualisation des peines puisque le tribunal peut toujours y déroger par décision spécialement motivée.

Limitées initialement aux récidivistes, les peines-planchers doivent être désormais étendues aux primo-délinquants auteurs des violences les plus graves, en l'espèce celles pour lesquelles la peine encourue est de dix années d'emprisonnement et ayant entraîné pour la victime une interruption totale de travail supérieure à quinze jours. Il s'agit là en effet d'un « noyau dur » de la délinquance qu'il s'agit de combattre avec les outils juridiques les plus adaptés.

Afin de renforcer le principe de légalité des peines et de permettre à la loi d'être plus exemplaire et plus dissuasive, un seuil minimum de peine d'emprisonnement devant être prononcée est déterminé, en l'espèce deux ans, tout en maintenant les possibilités d'individualisation de la sanction par la juridiction. Par ailleurs, pour respecter le principe de nécessité et de proportionnalité, la peine plancher prévue est exactement la moitié de celle prévue en cas de récidive par l'article 132-19-1.

Enfin, pour bien concentrer le dispositif sur son objet véritable, à savoir les violences les plus graves, le sous-amendement introduit deux conditions cumulatives (qui n'étaient pas prévues dans l'amendement initial du gouvernement) qui doivent être réunies pour recourir aux peines-planchers :

- la peine encourue par l'auteur des violences ou du délit commis avec la circonstance aggravante de violences doit être égale à dix années d'emprisonnement ;

- l'interruption totale de travail qui résulte desdites violences pour la victime doit être supérieure à quinze jours.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 389

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase des derniers alinéas des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, après les mots : « acte de barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque le meurtre a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ».

Objet

Cet amendement complète les articles 221-3 et 221-4 du code pénal réprimant l'assassinat et les meurtres aggravés pour étendre les dispositions de ces articles qui, depuis la loi du 1er février 1994, permettent à la cour d'assises de prononcer une période de sûreté de trente ans ou une peine perpétuelle incompressible lorsque la victime est un mineur de quinze ans et qu'il y a eu viol, torture ou acte de barbarie, aux cas dans lesquels le crime a été commis contre un représentant des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions.

Cette aggravation de la répression est justifiée par l'extrême gravité de ces actes, qui portent atteinte à la vie des agents en charge de l'autorité publique et qui, au-delà du dommage irréparable causé à ces personnes et à leur famille, mettent directement en cause les fondements mêmes de la société.

La liste des personnes protégées par ces nouvelles dispositions reprend celle des personnes dépositaires de l'autorité publique retenue par l'article 222-14-1 du code pénal issue de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a aggravé les violences commises contre les forces de l'ordre commises en bande organisée ou avec guet-apens.

Sont ainsi visés, avec les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie, les membres du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Sont également mentionnés de façon expresse les magistrats.

Les dispositions proposées sont tout à fait conformes aux exigences constitutionnelles. Dans sa décision 93-334 DC du 20 janvier 1994, le Conseil constitutionnel a en effet validé les dispositions des articles 221-3 et 221-4 du code pénal instituant une période de sûreté perpétuelle incompressible en indiquant qu'elles n'étaient manifestement pas contraires au principe de nécessité des peines, énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme dans la mesure où, lorsque cette période de sûreté est prononcée par la cour d'assises, les dispositions du code de procédure pénale permettent au condamné, à l'issue d'un délai de trente ans, de saisir les juridictions de l'application des peines et d'obtenir, si son comportement et l'évolution de sa personnalité le justifie, une libération conditionnelle (considérant n°13).






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N° 421

9 septembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 389 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST, LONGUET et ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Alinéa 2 de l'amendement n° 389

Après les mots :

ou lorsque le meurtre a été commis

insérer les mots :

en bande organisée ou avec guet-apens

Objet

L'article 222-14-1 du code pénal aggrave les peines pour les violences commises contre les forces de l'ordre en bande organisée ou avec guet-apens.

Le caractère intentionnel des crimes commis contre les personnes dépositaires de l'autorité publique justifie que leur soient applicables les articles 221-3 et 221-4 du code pénal -compte tenu de la dangerosité de leurs auteurs-.






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N° 375

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. - 706-154 - Par dérogation aux dispositions de l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, avisé par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.

« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le titulaire du compte et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »

 

Objet

La loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a introduit dans le code de procédure pénale des dispositions spécifiques pour les saisies spéciales, destinées à garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation. Le nouvel article 706-153 permet ainsi au juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ou au juge d'instruction de saisir les biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.
Or, si une autorisation par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction se justifie, dès le départ, pour la plupart des saisies envisagées (saisie de patrimoine ou saisie immobilière notamment), au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance, elle est peu adaptée aux saisies des comptes bancaires : en raison de l'extrême mobilité des fonds, ces saisies doivent intervenir dans de très courts délais.
En outre, de nombreuses affaires de criminalité organisée, et en particulier de trafic de stupéfiants, illustrent le caractère très opérationnel de cette saisie qui mobilisent actuellement de nombreux enquêteurs tant pour le recensement des comptes bancaires que pour la saisie elle-même. Or, de nombreuses saisies peuvent s'avérer complexes à mettre en œuvre par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction.
Il est donc proposé de modifier l'article 706-154 du code de procédure pénale pour que l'officier de police judiciaire puisse procéder rapidement à la saisie d'un compte bancaire, sur autorisation, par tous moyens, du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Comme c'est le cas, dans le cadre de la pratique actuelle consacrée par la jurisprudence, la mainlevée peut être ordonnée à tout moment. En effet, le juge des libertés et de la détention, avisé de l'autorisation de saisie, ou le juge d'instruction doit se prononcer, par ordonnance motivée, sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours.
Cette ordonnance est alors notifiée au parquet et au titulaire du compte qui peuvent déférer l'ordonnance devant la chambre d'instruction, à l'instar de la procédure déjà prévue au deuxième alinéa de l'article 706-153 du code de procédure pénale.
Cet amendement ne bouleverse pas l'équilibre ressortant de la loi du 9 juillet 2010 : il créé seulement une procédure dérogatoire à de l'article 706-153 du code de procédure pénale, qui ne concerne que les saisies de compte bancaire et qui est mise en œuvre sous le contrôle de l'autorité judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 102 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 721 du code de procédure pénale est abrogé.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les réductions de peines dites « automatiques ». Ces réductions de peine, qui s'élèvent à trois mois la première année et à deux mois les années suivantes, choquent nos concitoyens parce qu'il n'est nullement tenu compte, pour en bénéficier, de la « bonne conduite » du condamné. Elles sont accordées de droit et ne sont retirées qu'en cas de mauvaise conduite caractérisée.

Ces réductions de peines sont d'autant plus inutiles que les aménagements de peine (accessibles à mi-peine) et les réductions de peine supplémentaires (de trois mois par an) permettent déjà d'encourager les détenus à bien se conduire, à suivre un traitement ou à indemniser leurs victimes.

La France est d'ailleurs l'un des seuls pays au monde à cumuler deux systèmes de libération anticipée : les réductions de peine d'un côté et les aménagements de peine de l'autre. L'Allemagne ne connaît pas de réductions de peine ; seule la libération conditionnelle est possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 103 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. »

Objet

Cet amendement est la conséquence de l'amendement supprimant les crédits de réduction de peine. L'article 721 prévoyait le retrait des réductions de peine en cas de mauvaise conduite du condamné. Il convient de prévoir le même dispositif pour les réductions de peine supplémentaires.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 391

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 723-29 du code de procédure pénale, après les mots : « pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru » sont insérés les mots : « ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale ».

Objet

La mesure de surveillance judiciaire est actuellement limitée aux personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à 7 ans d'emprisonnement pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

Ces conditions excluent des délinquants d'habitude condamnés pour des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire n'est pas encouru tels que les délits de violences, de vol ou de trafic de stupéfiants

La dangerosité de ces personnes, avérée par la multiplication des condamnations dont elles font l'objet, justifie pourtant qu'elles soient  soumises à des mesures de contrôle à l'issue de leur détention afin de restreindre le risque de récidive. Or, lorsque ces personnes n'ont pas pu ou n'ont pas voulu bénéficier d'un aménagement de peine, elles sont libérées sans surveillance à l'issue de leur peine.

Afin de remédier à cette lacune, cet amendement étend le champ de cette mesure à toutes les personnes condamnées une nouvelle fois en état de récidive légale à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans. 

Ces condamnés pourront donc, s'ils n'ont bénéficié d'aucun aménagement de peine et si une expertise a conclu à leur dangerosité, être placés sous le contrôle d'un juge dès leur libération et il pourra leur être imposé un certain nombre d'obligations, parmi lesquelles le port d'un « bracelet électronique » dans le cadre d'une mesure de surveillance électronique mobile.

Ces dispositions permettront d'éviter toute « sortie sèche » des délinquants d'habitude et  restreindra ainsi le risque de récidive.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 388 rect.

6 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en justice prévue par l'article 8-3 » ;

2° Après l'article 8-2, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :

« Art. 8-3. - Le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants dans les formes de l'article 390-1 du code de procédure pénale si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure à un an.

« La convocation précise que le mineur doit être assisté d'un avocat et, qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d'office.

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en reçoivent copie. »

Objet

Il est nécessaire, dans les affaires les plus simples et pour les mineurs dont les investigations ont déjà été accomplies, notamment à l'occasion de procédures antérieures de moins d'un an, que le procureur de la République puisse saisir directement le tribunal pour enfants.

En effet, le souci légitime de prise en compte de la personnalité et de la situation familiale, sociale, scolaire ou professionnelle du mineur ne doit pas nourrir une lenteur excessive de la justice pénale des mineurs, voire un sentiment d'impunité.

La convocation par officier de police judiciaire (COPJ) respecte les formes prévues par le code de procédure pénale.

S'agissant de mineurs mis en cause, des garanties supplémentaires sont apportées par la précision figurant sur la convocation que le mineur doit être assisté d'un avocat et par la notification de la convocation aux parents.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 422

9 septembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 388 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. LONGUET et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Alinéa 5 de l'amendement n° 388 rect.

Après les mots :

pénale si des investigations

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et si ce mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées et qu'à cette occasion, tous les renseignements utiles sur sa personnalité et son environnement social et familial ont déjà été recueillis.

Objet

L'amendement du Gouvernement prévoyait de permettre au Procureur de la République de convoquer, via l'officier de police judiciaire, un mineur délinquant directement devant le tribunal pour enfants, sans passer par une phase préalable de mise en examen par le juge des enfants, dès lors qu'il n'y avait plus d'investigations à effectuer sur les faits et que les renseignements de personnalité sur le mineur avaient déjà été recueillis au cours des douze mois précédents.

Ce sous-amendement vise à préciser les conditions susceptibles de permettre au Procureur de la République de convoquer dans ces mêmes formes un mineur délinquant. Pour ce faire, 3 circonstances cumulatives devront être réunies :

 - comme dans la version du Gouvernement, il ne devra plus y avoir d'investigations supplémentaires à effectuer sur les faits ;

- mais aussi (ce qui est nouveau dans ce sous-amendement), le mineur devra déjà avoir été jugé dans les 6 mois précédents et ce, pour des infractions similaires ou assimilées ;

- en conséquence, les renseignements sur la personnalité du mineur mais aussi (ce qui est également nouveau dans ce sous-amendement) sur son environnement social et familial, auront déjà été recueillis à cette occasion.

Dès lors, la saisine du juge des enfants, préalable à celle du tribunal pour enfants, n'ayant objectivement plus aucune utilité tant pour l'élucidation des faits que pour la personnalisation de la sanction susceptible d'être infligée au mineur s'il est reconnu coupable de l'infraction, il semble pleinement justifié de permettre au Procureur de la République de saisir directement, en pareil cas, le tribunal pour enfants.

L'intérêt même du mineur, tant sur le plan de la pédagogie que sur celui de la prévention de la récidive, commande qu'il puisse être jugé rapidement pour ce genre d'affaires simples et pour lesquelles le tribunal pour enfants dispose d'ores et déjà de tous les éléments nécessaires pour prendre sa décision.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 415

6 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 34-3 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces terminaux devront être bloqués dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la réception par l'opérateur concerné de la déclaration officielle de vol, transmise par les services de police ou de gendarmerie. »

Objet

Cette mesure vise à lutter contre le vol de téléphones portables en permettant de faire bloquer par l'opérateur la carte SIM immédiatement et le boîtier du téléphone dans les quatre jours ouvrés, lorsqu'il reçoit de la police ou de la gendarmerie copie de la déclaration officielle de vol.

Un téléphone est en effet identifié par son numéro d'appel, mais également d'un point de vue technique :

- par sa carte SIM (Subscriver Identity Mobule), puce sur laquelle est gravé un numéro de série ICCD (Integrated Circuit Card Devices), et qui porte un identifiant logiciel appelé IMSI (International Mobile Subscriver Identity) désignant l'abonné;

- par le numéro logiciel IMEI du boîtier (International Mobile Equipment Identity) qui est créé par le constructeur du téléphone portable.

La carte SIM est une puce contenant un microcontrôleur et de la mémoire. Elle est utilisée en téléphonie mobile pour stocker les informations spécifiques à l'abonné d'un réseau mobile. Elle permet également de stocker des applications de l'utilisateur, de son opérateur ou dans certains cas de tierces parties.

En l'état actuel du droit, lors du vol d'un téléphone portable, la victime appelle l'opérateur le plus rapidement possible afin de bloquer la carte SIM. Cette opération l'exonère alors du paiement de l'usage frauduleux qui peut être fait de sa ligne. La carte SIM ne peut plus être utilisée à l'exception des numéros d'urgence. L'opérateur fournit alors une nouvelle carte SIM emportant le même numéro d'appel et propose à l'abonné un nouveau boîtier avec un avantage commercial. A ce stade, le dépôt de plainte n'est pas exigé par l'opérateur, mais par l'assureur (si le téléphone portable est assuré).

En revanche, dans la pratique actuelle, afin de bloquer le téléphone portable et le rendre inutilisable, il est nécessaire que la victime dépose plainte auprès d'un service de police ou de gendarmerie en précisant le numéro IMEI du téléphone et qu'elle adresse le procès-verbal à l'opérateur. Or, un tiers des victimes de vols (aux environs de 60 000 en 2009) n'informent pas les opérateurs du dépôt de plainte. Le téléphone volé, toujours utilisable, peut alors être revendu en France ou à l'étranger.

Face à la recrudescence des vols constatée depuis le début de l'année (157 000 déclarations de vols en 2009), la meilleure solution reste le blocage des boîtiers afin de les rendre inopérants.

Pour ce faire, cet amendement propose une opération complémentaire au blocage habituel de la carte SIM par l'opérateur lorsqu'il y a vol.

Désormais, les services de police et de gendarmerie transmettront la déclaration de vol à l'opérateur qui interdira l'accès au réseau du téléphone portable dans les quatre jours ouvrés, rendant ce dernier inutilisable.

Ce délai de quatre jours ouvrés permettra aux services de police de procéder aux premières investigations pour localiser le téléphone et appréhender l'auteur du vol. Pour les nécessités d'enquêtes plus complexes, nécessitant des vérifications techniques lourdes, la législation actuelle permet aux enquêteurs d'empêcher tout blocage du téléphone.

Cette proposition concerne 80% de la délinquance constatée dans ce domaine, dont le but principal est l'obtention frauduleuse d'un téléphone. Elle ne concerne pas les faits d'agression et de vols pour lesquels les services engagent des moyens d'enquête lourds sur une durée longue.

L'intérêt opérationnel de cette mesure est très important : cette dernière aura un impact certain sur la courbe de la délinquance puisqu'elle tendra à empêcher en France le recel de téléphones volés.

Enfin, concernant les opérateurs, bien que cette mesure alourdit leur obligation juridique, ils disposent néanmoins déjà du système d'information leur permettant de le faire sans engagement de frais supplémentaire car les procédures techniques sont mises en œuvre aujourd'hui.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 424

9 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


 

     

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. - 706-154 - Par dérogation aux dispositions de l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, avisé par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.

« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le titulaire du compte et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »

 

 

objet

La loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a introduit dans le code de procédure pénale des dispositions spécifiques pour les saisies spéciales, destinées à garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation. Le nouvel article 706-153 permet ainsi au juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ou au juge d'instruction de saisir les biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.

Or, si une autorisation par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction se justifie, dès le départ, pour la plupart des saisies envisagées (saisie de patrimoine ou saisie immobilière notamment), au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance, elle est peu adaptée aux saisies des comptes bancaires : en raison de l'extrême mobilité des fonds, ces saisies doivent intervenir dans de très courts délais.

En outre, de nombreuses affaires de criminalité organisée, et en particulier de trafic de stupéfiants, illustrent le caractère très opérationnel de cette saisie qui mobilisent actuellement de nombreux enquêteurs tant pour le recensement des comptes bancaires que pour la saisie elle-même. Or, de nombreuses saisies peuvent s'avérer complexes à mettre en œuvre par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction.

Il est donc proposé de modifier l'article 706-154 du code de procédure pénale pour que l'officier de police judiciaire puisse procéder rapidement à la saisie d'un compte bancaire, sur autorisation, par tous moyens, du procureur de la République ou du juge d'instruction.

Comme c'est le cas, dans le cadre de la pratique actuelle consacrée par la jurisprudence, la mainlevée peut être ordonnée à tout moment. En effet, le juge des libertés et de la détention, avisé de l'autorisation de saisie, ou le juge d'instruction doit se prononcer, par ordonnance motivée, sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours.

Cette ordonnance est alors notifiée au parquet et au titulaire du compte qui peuvent déférer l'ordonnance devant la chambre d'instruction, à l'instar de la procédure déjà prévue au deuxième alinéa de l'article 706-153 du code de procédure pénale.

Cet amendement ne bouleverse pas l'équilibre ressortant de la loi du 9 juillet 2010 : il créé seulement une procédure dérogatoire à de l'article 706-153 du code de procédure pénale, qui ne concerne que les saisies de compte bancaire et qui est mise en œuvre sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

 

Objet






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 155

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


CHAPITRE V BIS


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent ce chapitre comme particulièrement attentatoire à la sûreté des personnes.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 56

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 BIS


Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 225-10-1 du code pénal est abrogé.

Objet

L'amendement poursuit l'objectif d'abroger le délit de « racolage passif » institué par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité Intérieure.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 156

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 BIS


Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 225-10-1 du code pénal est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que si le texte contient un chapitre consacré à la sécurité quotidienne et à la prévention de la délinquance, il est nécessaire qu'il contienne au moins une disposition qui ne se trompe pas de cible et qui éviterait que l'on prenne les victimes pour les délinquants. C'est la raison pour laquelle ils proposent de supprimer la disposition du code pénal qui sanctionne le racolage passif.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 248 rect.

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 BIS


Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 225-10-1 est abrogé ;

2° À l'article 225-25, les mots : « , à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, » sont supprimés.

II. - Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le délit de racolage passif qui a été introduit dans le droit français par l'article 50 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette infraction, punissable de deux mois de prison et de 3 750 euros d'amende, est injuste, inefficace et même dangereuse pour les personnes prostituées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 bis vers un article additionnel avant l'article 24 bis).





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 245

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 BIS


Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-1 sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »

III. - Le 3° de l'article L. 622-4 est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; ».

IV. - Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer le délit de solidarité. Il reprend la proposition de loi du groupe socialiste du Sénat n° 341 déposée le 8 avril 2009 sur le bureau de notre assemblée.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 265 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 BIS


Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 78-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-1-1. - Le contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités mentionnées aux articles suivants donne lieu à l'établissement, sous peine de nullité de la procédure, à une attestation de contrôle comprenant :

« 1° Les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité ;

« 2° Le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;

« 3° L'identité de l'agent ayant procédé au contrôle ;

« 4° Les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle ;

« Cette attestation est présentée à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de la signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« L'attestation de contrôle est transmise au procureur de la République. Une copie est remise sur le champ à l'intéressé.

« Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de la procédure mentionnée à l'article 78-3.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre de cet article. »

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent instituer un dispositif permettant une traçabilité des contrôles de police.

Selon une étude menée par deux chercheurs français, Fabien Jobard et René Levy, une personne d'origine maghrébine a 7,8 fois plus de chances d'être contrôlée par la police qu'une personne européenne.

En France, la question du «contrôle au faciès» a pris une ampleur telle qu'il convient aujourd'hui, afin de mettre un terme à cet état de fait, de permettre une meilleure traçabilité des contrôles, ainsi que de leur fréquence.

Le présent amendement propose la création d'une attestation de contrôle, qui sera remise à toute personne contrôlée par la police ou la gendarmerie, et qui comportera plusieurs mentions, sous peine de nullité.

Seront ainsi mentionnés :

1° Les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité ;

2° Le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;

3° L'identité de l'agent ayant procédé au contrôle ;

4° Les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle ;



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 32 ter vers l'article additionnel avant l'article 24 bis).





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 50

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d'un couvre-feu pour mineurs.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 157

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent une disposition qui n'a pas lieu d'être dans la mesure où un mineur seul sur la voie publique la nuit doit être reconduit chez lui par les forces de l'ordre dans le cadre de la protection de l'enfance en danger. Cette disposition n'a donc qu'une visée démagogique : transformer une mesure de protection en une mesure de sanction éducative pour stigmatiser une hypothétique population délinquante.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 246

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 24 bis instaure la possibilité pour le préfet d'imposer un couvre feu pour les mineurs de 13 ans de 23h à 6h du matin. Les mineurs auraient alors interdiction de se trouver sur la voie publique à ce moment donné.

Cet amendement vise la suppression de cet article, qui est purement démagogique. En effet, sous couvert de la protection de l'enfance en danger, cet article stigmatise en fait les jeunes. Il peut aussi stigmatiser les quartiers où le couvre feu serait instauré.

L'article 375 du code civil prévoit déjà la protection des mineurs. Les services de police ou de gendarmerie qui n'interviennent pas seraient alors passibles de poursuites s'il arrivait quelque chose à ce mineur sans qu'ils aient cherché à intervenir, ainsi que tout adulte selon le principe de non-assistance à personne en danger. La législation en vigueur est ainsi suffisante, et l'article 24 bis n'apporte rien en termes de protection de l'enfance.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 342 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, VALL et TROPEANO


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'instauration d'un couvre-feu dévolu aux mineurs de 13 ans es à la fois inutile, contraire aux principes du droit pénal des mineurs et inapplicable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 7 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques GAUTIER, BUFFET et DASSAULT


ARTICLE 24 BIS


Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. - Lorsqu'un contrat de responsabilité parentale est conclu en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles avec les parents d'un mineur de treize ans qui a fait l'objet d'une des mesures éducatives ou sanctions éducatives prévues par les articles 15 et 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et signalées par le procureur de la République au président du conseil général en application du deuxième alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, ou si le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le préfet peut prononcer une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et venir du mineur, lorsque le fait pour celui-ci de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné d'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale l'expose à un risque objectif pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité.

La décision, écrite et motivée, est prise en présence du mineur et de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Elle énonce également la durée de la mesure ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. Elle n'entre en application qu'une fois notifiée au procureur de la République.

Objet

Le préfet peut décider une mesure de couvre-feu s'appliquant sur un territoire donné. L'Assemblée nationale, suivant son rapporteur, a également prévu que le préfet pouvait prendre une mesure de couvre-feu concernant des mineurs qui ont fait l'objet d'une mesure ou d'une sanction prononcée par un juge afin, lorsque les circonstances présentent un danger à cet égard, de les protéger d'une récidive et de leur éviter de s'inscrire dans un parcours délinquant. Le texte soumis au Sénat transfère le prononcé de la mesure au juge.  

 

Une telle mesure individuelle, qui a pu être perçue par la commission des lois du Sénat  comme une peine sanctionnant un comportement délictueux, est en fait une mesure de protection des mineurs qui, parce qu'ils ont déjà été sanctionnés pour un acte de délinquance, pourraient, dans un contexte porteur, récidiver s'ils ne sont pas suffisamment encadrés.

 

 De surcroît, cette mesure n'est que la conséquence d'une autre mesure, prise celle-ci par le président du conseil général dans la cadre de la protection de l'enfance et de l'accompagnement des parents.

 

Cet amendement a donc pour but de rétablir la fonction initiale de la mesure individuelle de couvre-feu en donnant la possibilité au préfet de la prononcer à l'encontre d'un mineur ayant fait l'objet de mesures ou sanctions éducatives, lorsque les parents de celui-ci ont préalablement conclu un contrat de responsabilité parentale avec le président du conseil général - ou si leur comportement a fait obstacle à la conclusion de ce contrat.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 158

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 BIS


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que le texte remette à l'autorité administrative la possibilité de prendre une véritable ordonnance de placement provisoire non limitée dans le temps sans garantie du respect d'une procédure contradictoire pour les familles.






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N° 159

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 BIS


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'instauration d'une vision autoritaire du suivi éducatif.






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N° 247

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24 BIS


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

C'est un amendement de repli.

En cas de violation de la mesure du couvre feu à l'égard des mineurs de moins de 13 ans, cet article prévoit que le mineur soit remis aux parents ou, si cela n'est pas possible, aux services de l'aide sociale à l'enfance. Dans ce cas, les parents ou le représentant légal du mineur devront s'acquitter du paiement d'une contravention de troisième classe.

Cet amendement vise à supprimer ce projet de contravention. Les parents, s'ils doivent effectivement veiller à la sécurité de leurs enfants, peuvent être dans l'incapacité d'être présents physiquement au domicile, pour des raisons diverses (maladie, travail de nuit, déplacement).

Cette contravention ne ferait qu'accroitre les difficultés financières auxquelles ces familles sont souvent confrontées.






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N° 376

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.

Les auteurs de cet amendement considèrent ce chapitre comme particulièrement attentatoire à la sûreté des personnes.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 160

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 TER B


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent une disposition qui n'offre aucune des garanties de confidentialité nécessaire s'agissant d'information relatives à des mineurs.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 251

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24 TER B


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 8 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques GAUTIER, de LEGGE et DASSAULT


ARTICLE 24 TER C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 4111-2 du même code, il est inséré un article L. 4111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-2-1. - Dans le cadre de l'exercice des compétences de la région, le représentant de l'Etat dans la région peut conclure avec celle-ci une convention définissant les modalités de réalisation d'actions de prévention de la délinquance. »

Objet

Cet amendement vise à autoriser les régions qui le souhaitent à agir de manière conventionnelle avec l'Etat dans la lutte contre la délinquance.

Il ne s'agit pas ici de déléguer aux régions la compétence régalienne de la protection des biens et des personnes mais d'encourager et soutenir, notamment dans le cadre du financement de la vidéoprotection, des projets d'investissements en la matière dans le cadre des compétences régionales, qu'il s'agisse notamment des lycées ou des transports ferroviaires.

En effet, si la région n'a pas de compétence propre en matière d'ordre public, elle devrait assurer les conditions pour que les immeubles ou équipements qu'elle finance et entretient soient conçus pour assurer une prévention efficace des risques d'atteinte aux biens ou aux personnes :

- en matière de transports ferroviaires, sur le matériel TER notamment ;- en matière de lycées (maîtrise d'ouvrage) ou de centres de formation (subventions aux propriétaires), dans le cadre de leur construction et de leur rénovation.

Il est donc important que les régions puissent élaborer avec l'Etat, chacun dans le cadre de leurs missions, des stratégies en matière de prévention et de sécurité, dans ces deux domaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 161

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la possibilité qui est ouverte par cette disposition au président du conseil général de proposer un contrat de responsabilité parentale aux parents de mineurs condamnés. La prise en charge de ces mineurs relève déjà de la justice. Il n'est donc pas souhaitable de créer de nouvelles mesures essentiellement restrictives de libertés qui risquent de créer en confusion en multipliant les interlocuteurs.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 249

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les garanties entourant la création d'un contrat de responsabilité parentale sont insuffisantes : ainsi, à défaut de signature de ce contrat par les parents ou le représentant légal du mineur, le pouvoir conféré au président du Conseil général de leur adresser un rappel à leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale est flou : la possibilité de prendre des mesures « d'aide et d'actions sociales de nature à remédier à la situation » renferme une variété de moyens de pression qu'il convient de définir afin d'éviter l'arbitraire de sanctions en dehors de tout contrôle judiciaire.






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N° 250

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24 TER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 2 de l'article 24 ter ouvre au président du conseil général la possibilité de proposer un contrat de responsabilité parentale dans les cas où le mineur a fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'article 24 bis du présent projet de loi pour s'être trouvé sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures, en contravention avec une mesure préfectorale de couvre-feu.

Cette disposition est superfétatoire. L'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles permet déjà au président du conseil général de prendre de sa propre initiative un contrat de responsabilité parentale ou toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance, adaptée à la situation, s'il constate une « difficulté liée à une carence de l'autorité parentale ».






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N° 52

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 24 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, qui crée de nouvelles circonstances aggravantes pour les faits de vol commis à l'encontre de personnes âgées, enceintes ou malades, est inutile. Le droit positif suffit à réprimer convenablement ce type de faits.






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N° 162

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'aggravation de la répression du vol au préjudice des personnes vulnérables dans la mesure où le code pénal contient déjà les dispositions nécessaires pour réprimer ce type d'infractions.






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N° 252

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit l'aggravation des peines encourues pour les vols commis à l'encontre de personnes vulnérables et les cambriolages.

Cette mesure est inutile, car les cambriolages commis avec violence envers des personnes vulnérables sont déjà considérés par le code pénal à l'article 311-4 comme circonstance aggravante punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 €.

Cet amendement vise à supprimer cet article, purement démagogique, suite à l'incident tragique de faits commis dans l'Oise au préjudice d'un couple de personnes âgées en janvier dernier. Ce texte semble ainsi de pure circonstance, sans que l'architecture générale du code pénal et l'échelle des peines ne soit prise en compte.






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N° 371 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 24 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le code pénal actuel, s'il était appliqué, permet un juste répression. Plutôt que d'aggraver constamment les sanctions, il est plus efficace de renforcer les moyens permettant l'élucidation des infractions. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 62 rect. ter

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DEMUYNCK, Mmes PROCACCIA et MÉLOT, MM. DALLIER, DASSAULT, BEAUMONT et LORRAIN, Mmes BEAUFILS et HENNERON, MM. LELEUX et BÉCOT, Mmes DEBRÉ et Bernadette DUPONT et MM. BAILLY, PIERRE, MILON, Bernard FOURNIER, HOUEL, TRUCY, ETIENNE, COINTAT et GUERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6, 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. »

Objet

Le droit positif prévoit que les délits se prescrivent au terme de trois années après leur commission. Si ce délai est dans la majorité des cas suffisant pour permettre aux victimes de déposer plainte afin de mettre en mouvement l'action publique, il en va parfois différemment pour certaines personnes qui, en raison de leur particulière vulnérabilité, n'ont pas conscience immédiatement de l'infraction dont elles sont victimes et la découvrent avec un retard tel qu'il n'est plus possible d'engager des poursuites.

Pour répondre à cette situation, l'amendement proposé vise donc à inscrire dans la loi et l'étendre à un certain nombre d'infractions (vol, recel, escroquerie, abus de faiblesse et abus de confiance) une jurisprudence consacrée par la Cour de Cassation et qui fait courir le délai de prescription non pas à la date de la commission des faits, mais du jour où ces faits ont pu être découverts lorsque ceux-ci ont été commis au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 90 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. LEGENDRE, LEFÈVRE, DEMUYNCK, DASSAULT, VESTRI et NÈGRE, Mme PAPON, M. MAYET, Mme MÉLOT, MM. LELEUX et MARTIN, Mme LAMURE, MM. du LUART, de LEGGE et POINTEREAU, Mme TROENDLE et MM. BAILLY, Jacques GAUTIER et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

A l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « le huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « les sixième et huitième alinéas ».

Objet

Le Jihad en ligne constitue une stratégie majeure pour les organisations terroristes, leur permettant de continuer à exister et à propager leur message et de faciliter à travers le monde le recrutement de nouveaux adeptes du jihad global. Cette stratégie de propagande, de formation idéologique et de recrutement constitue le socle sur lequel repose ces organisations terroristes.

Les moyens de communication électroniques constituent donc le principal vecteur de propagande des groupes terroristes car ils permettent la diffusion massive, répétée et instantanée de leurs messages. Ce Jihad médiatique a ainsi été présenté comme « la moitié du combat » par Ayman AL ZAWAHIRI dans une lettre adressée en 2005 à Abou Moussab AL ZARQAWI.

La politique de ces organisations terroristes est de multiplier la médiatisation de leurs actions en incitant les internautes, partisans du Jihad global, à œuvrer dans ce domaine. Cette stratégie permet d'entretenir l'illusion d'une omniprésence planétaire dans l'espoir de faciliter le recrutement ou le passage à l'acte d'internautes déjà radicalisés sur la toile.

Or, si ce « cyberjihad » est aujourd'hui en pleine expansion dans les pays occidentaux et notamment en France, les outils juridiques efficaces pour lutter contre cette menace « virtuelle » font défaut.

Actuellement, l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine, ceux qui, par tous moyens de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou en auront fait l'apologie. Ces infractions sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et comme toute infraction prévue et réprimée par la loi précitée, elles se prescrivent par 3 mois à compter de la publication ou de la mise en ligne litigieuse (article 65).

Ce délai de prescription de l'action publique apparaît manifestement incompatible avec la lourdeur des investigations à conduire pour mener à bien l'indentification de l'internaute (identification des pseudonymes utilisés, traduction des messages si une langue étrangère est utilisée...).

D'autre part, ce délai de prescription ne tient pas compte de l'avènement d'Internet et de son utilisation, qui ont transformés ce délit en une infraction continue. L'administration d'un site internet voué à la provocation et à l'apologie du terrorisme constitue une activité qui se prolonge dans le temps et qui marque la persistance d'une intention délictueuse.

Pour les infractions considérées comme les plus graves (liées au racisme et au négationnisme), le législateur a choisi de modifier les délais de prescription dans la loi du 29 juillet 1881, pour les porter à un an.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier le délai de prescription pour le délit de provocation au terrorisme et d'apologie du terrorisme afin de l'aligner sur ce régime des infractions les plus graves et le soumettre au délai d'un an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 53

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 24 QUINQUIES A


Supprimer cet article.

Objet

La création d'un délit d'entrave au déroulement des débats d'une assemblée délibérante est une mesure de pur affichage politique qui ne correspond à aucun besoin desdites assemblées : les règlements intérieurs, ainsi qu'une bonne organisation des services de sécurité suffisent à prévenir toute entrave au bon déroulement des travaux des assemblées.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 253

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 24 QUINQUIES A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 24 quinquies A, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, tend à étendre le champ du délit d'entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation, prévu à l'article 431-1 du code pénal, aux faits d'entrave au déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale.

Cet élargissement du champ de l'article 431-1 du code pénal est excessif.

De surcroît, le droit en vigueur permet déjà de protéger le déroulement des débats au sein des assemblées parlementaires et des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 377

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 QUINQUIES A


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination. 

Les auteurs de cet amendement considèrent ce chapitre comme particulièrement attentatoire à la sûreté des personnes.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 54

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 24 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

La création d'un délit de distribution d'argent à des fins publicitaires constitue une exploitation purement politicienne d'un fait divers. Les auteurs de cet amendement s'y opposent.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 254

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 24 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article concernant la création d'un délit de distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique n'est pas nécessaire. Des dispositions à l'article R.642-4 du code pénal punit déjà le fait d'utiliser comme support d'une publicité des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France.

Par ailleurs, l'article 431-9 du code pénal punit de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait : d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ; d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ; d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée. Les critères prévus par l'article 24 quinquies existent donc déjà dans la législation en vigueur.

Enfin, les pouvoirs actuels du préfet ou du maire suffisent. Concernant la manifestation clairement visée à cet article organisée en novembre 2009, la préfecture de Paris aurait pu interdire cette manifestation au motif qu'elle était de nature à troubler l'ordre public. Il en avait également le temps, étant donné que la manifestation en question avait été déclarée en préfecture quatre jours avant sa tenue. Cet article ne rajoute ainsi rien aux pouvoirs déjà existants et est ainsi inutile, d'où la proposition de suppression.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 378

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination. 

Les auteurs de cet amendement considèrent ce chapitre comme particulièrement attentatoire à la sûreté des personnes.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 163

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la correctionnalisation de la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 255

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 24 sexies tend à correctionnaliser l'infraction de vente à la sauvette (contravention de 4ème classe et de 5ème classe dans le droit en vigueur- soit un max de 750 ou un max de 1 500 €), qui serait désormais punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros. Commise en « bande organisée » ou « de manière agressive », cette infraction serait punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. Les personnes physiques reconnues coupables de « vente à la sauvette » dans ces conditions pourraient voir confisquée ou détruite la chose qui est l'instrument ou le produit de l'infraction. Enfin, les personnes morales encourraient quant à elles une amende d'un montant cinq fois supérieur à l'amende encourue par les personnes physiques ainsi que l'ensemble des peines prévues à l'article 131-39 du code pénal.

Cette disposition relève de la tranquillité publique et réprime une certaine forme d'exploitation. Pour la vente à la sauvette seule, elles peuvent paraître excessives car elle s'applique au vendeur réalisant une revente à titre exceptionnel d'un titre d'accès à une manifestation culturelle ou sportive. Pour combattre les débordements de vente à la sauvette, il faudrait un encadrement des forces de l'ordre sur le terrain presque à temps complet.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 78 rect.

3 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRASSA et Mmes PANIS et DUMAS


ARTICLE 24 SEXIES


I. - Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 446-1. - La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

« La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Art. 446-2. - Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu'elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 433-10, premier alinéa, » sont insérés les références : « 446-1, 446-2 ».

Objet

Cet amendement poursuit plusieurs objectifs.

Tout d'abord, il élargit le champ de l'incrimination de vente à la sauvette à l'ensemble des biens (et pas uniquement de marchandises) susceptibles d'être mis en vente sur le domaine public en méconnaissance des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux, afin d'y inclure également les billets d'entrée ou les titres d'accès à des manifestations sportives, culturelles ou commerciales.

De nombreuses personnes ont en effet attiré l'attention sur les troubles à l'ordre public fréquemment générés aux abords de stades, de salles de spectacles ou de halls d'exposition par des individus qui ont fait de la revente au marché noir de titres d'accès une véritable activité lucrative.

Par ailleurs, l'amendement procède à quelques corrections techniques destinées à améliorer la rédaction de l'incrimination :

- il remplace le terme « en bande organisée » par celui, plus adapté, de « réunion » ;

- de même, il substitue aux termes « de manière agressive », trop subjectifs, les termes, plus objectivement caractérisables, de « voies de fait ou de menaces ».

En outre, dans un souci d'efficacité de l'action publique, il vise à faire entrer ce nouveau délit dans le champ de compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique.

Enfin, sur le plan formel, l'amendement introduit explicitement dans le code pénal la notion de « vente à la sauvette », dans un souci de clarté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 372 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN et BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 24 SEXIES


Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou de manière aggressive

Objet

La notion de "manière aggressive" apparait trop vague. Par conséquent, elle risque de poser des difficultés dans l'interprétation de la loi, qui doit se faire, conformément au principe de légalité des délits et des peines, de manière stricte en matière pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 164

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article reposant sur le fantasme d'une nouvelle forme de criminalité : les ventes à la sauvette, les auteurs s'y opposent.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 256

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 24 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Coordination avec notre amendement de suppression de l'article 24 sexies.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 79 rect.

3 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRASSA et Mme PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEPTIES


Après l'article 24 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 443-2, il est inséré un article L. 443-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-2-1. - Le fait, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation culturelle, sportive ou commerciale, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une telle manifestation à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port, est puni de 15 000 € d'amende.

« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. ».

2° A l'article L. 443-3, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie à l'article L. 443-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

Objet

Cet amendement vise à encadrer la revente de billets sur Internet, dans un souci de protection de l'ordre public, des droits des consommateurs et de l'image des organisateurs de manifestations sportives, culturelles et commerciales.

Lors de manifestations sportives, la revente illicite de billets est susceptible de poser de graves problèmes de sécurité. En effet, pour certains sports « sensibles » (football, rugby, par exemple), les organisateurs prévoient une répartition des places par catégories de supporters, afin d'éviter autant que possible les risques d'affrontement entre supporters d'équipes rivales. La revente au marché noir de billets fait échec à ces efforts et peut présenter des risques de sécurité très importants pour les spectateurs qui n'ont aucune garantie de se trouver dans la « bonne » tribune.

En outre, la revente de billets au marché noir sur Internet crée des risques pour les consommateurs qui ne disposent d'aucune garantie de pouvoir assister à la manifestation. En effet, certains acheteurs (souvent des touristes étrangers) sont les victimes de véritables escroqueries, les revendeurs prétendant leur procurer des billets dont ils ne disposent pas ou dont ils savent qu'ils ne permettront pas l'accès à la manifestation considérée.

De telles pratiques et les troubles à l'ordre public qui sont susceptibles d'en résulter nuisent incontestablement à l'image des organisateurs, injustement considérés pour responsables par les consommateurs ainsi trompés.

On peut ajouter, enfin, que la revente sur Internet de billets à des prix prohibitifs constitue une source d'enrichissement illégitime pour des individus qui ne supportent aucun des coûts d'organisation de la manifestation.

En outre, elle met en échec les politiques tarifaires mises en place par certains organisateurs afin de permettre le plus large accès de tous aux manifestations organisées. A titre d'exemple, en 2009, un lot de deux billets pour assister à une demi-finale hommes de Roland Garros a été proposé à 2 042 euros, alors que le prix unitaire fixé par la Fédération française de tennis était de 81 euros.

A l'heure actuelle, seule une loi de 1919 interdit la revente avec profit de tels titres d'accès, mais son champ est limité aux théâtres et concerts subventionnés et son dispositif est obsolète.

Le présent amendement propose d'encadrer la revente sur Internet de l'ensemble des titres d'accès à des manifestations, en interdisant la revente avec bénéfice de billets d'entrée sans l'autorisation de l'organisateur de la manifestation.

La peine encourue serait une amende fortement dissuasive, pouvant aller jusqu'à 15 000 euros. En cas de récidive, ce montant serait porté à 30 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 132-10 du code pénal.

Par ailleurs, l'insertion de ces dispositions au sein du code de commerce permettra aux services d'instruction de l'Autorité de la concurrence de poursuivre ces faits et de faire usage de leurs pouvoirs d'enquête.

Ces dispositions permettront de mettre un terme à l'activité d'individus ou de groupes d'individus qui ont fait de la revente de billets sur Internet une véritable activité lucrative.

En revanche, ces dispositions ne pénaliseront pas les consommateurs de bonne foi qui, empêchés, revendent sur Internet leur titre d'accès à une valeur égale à sa valeur d'achat, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port.

Un décret d'application de ces dispositions devra préciser que ces derniers sont tenus d'indiquer le montant de ces frais lors de la mise en vente. Ce décret devra également préciser les informations devant être obligatoirement fournies, telles que le placement auquel ouvre droit le billet d'entrée, afin de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 379

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination. 

Les auteurs de cet amendement considèrent ce chapitre comme particulièrement attentatoire à la sûreté des personnes.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 81 rect.

3 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 OCTIES


Après l'article 24 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa 3 du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, les mots : « total de cette transaction » sont remplacés par les mots : « cumulé de la totalité de ces transactions réalisées par année civile et par personne physique, tout moyen de paiement confondu, ».

Objet

Cet amendement complète le dispositif de lutte contre le trafic de métaux volés prévu par l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier récemment modifié par l'article 203 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II). Il concerne la notion de répétition de l'acte de vente de déchets de métaux ferreux et non ferreux des particuliers aux entreprises du recyclage.

Le plafond annuel du montant des transactions autorisées sera défini par le même décret que celui prévu pour déterminer le seuil au-delà duquel toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux ne peut être effectuée en numéraire.



NB : La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 nonies vers un article additionnel après l'article 24 octies).





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 40

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 OCTIES


Après l'article 24 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le a) du III de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par les mots :

« hormis pour les personnes qui réalisent les transactions visées à l'alinéa 3 du I de cet article ».

 

Objet

Le règlement d'achat de métaux ne peut s'effectuer en espèces au-delà d'un montant fixé par décret (à paraître). Le Code monétaire et financier introduit à cette interdiction une exception pour les personnes qui n'ont pas de compte de dépôt et celles qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement. Nous proposons une dérogation à cette exception afin de limiter le risque d'une utilisation par les réseaux de trafiquants.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 380

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination. 

Les auteurs de cet amendement considèrent ce chapitre comme particulièrement attentatoire à la sûreté des personnes.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 61

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de MONTESQUIOU


ARTICLE 24 NONIES


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet


Ces deux alinéas ont déjà été introduits par l'article 203 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 "portant engagement national pour l'environnement" (Grenelle II) dans le code monétaire et financier à l'article L. 112-6. Ils deviennent donc sans objet dans le présent texte.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 35 rect. ter

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LECERF, SAUGEY, AMOUDRY et BRAYE, Mme DESCAMPS et M. CARLE


ARTICLE 24 NONIES


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Après l'article L. 322-16 du code de commerce, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De la vente de métaux

« Art. L. 323-1. - Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à vendre des métaux et déchets de métaux à des entreprises de recyclage dans la limite, quelque soit le mode de règlement, d'un montant cumulé annuel brut qui sera fixé par décret, sous peine de contrevenir aux dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-4 du code du travail et d'encourir les sanctions correspondantes, définies aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6 du même code. »

... - Le décret prévu au paragraphe précédent est publié dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

... - En conséquence, le code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 8224-1, après la référence : « article L. 8221-1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 323-1 du code de commerce » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 8224-3, les mots : « et L. 8224-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 8224-2 du présent code et L. 323-1 du code de commerce » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 8271-7, après la référence : « article L. 8221-1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 323-1 du code de commerce ».

Objet

Cet amendement concerne la répétition de l’acte de vente de métaux et déchets de métaux des particuliers non-commerçants aux entreprises de recyclage. Du fait de la raréfaction des matières premières, cette activité est devenue très rentable, augmentant corrélativement les risques de recel de matériaux volés par lesdites entreprises tout en constituant une concurrence déloyale aux commerçants du secteur, et un manque à gagner pour l’État en termes de perception de cotisations sociales et fiscales. Dans un jugement correctionnel du 12 janvier 2006, Ministère public / Marc W, le tribunal de grande instance de Mulhouse avait condamné à ce titre un particulier qui avait exercé une véritable activité commerçante sur le site Internet Ebay en se soustrayant à ses obligations d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et à ses obligations fiscales.

Afin de mieux contrôler ces pratiques, il est proposé de limiter le montant annuel cumulé de revenus qu’un particulier non commerçant peut tirer de la vente de métaux ou de déchets de métaux à des entreprises du recyclage, clarifiant ainsi la distinction entre le statut de professionnel et de non-professionnel de la vente.

Le choix du montant annuel cumulé découle logiquement de la spécificité de l’activité même de vente de métaux, qui n’est pas forcément linéaire, les particuliers étant souvent amenés, lors de la réalisation de travaux à leur domicile, à vendre une quantité importante de métaux ou de déchets de métaux.

Tenant compte du fait que, pour de nombreuses personnes, particulièrement les personnes indigentes, la vente de métaux peut constituer un revenu minimal, l’amendement autorise donc les particuliers non commerçants à pratiquer cette vente dans la limite d’un montant annuel cumulé qui sera fixé par décret. Au-delà de ce montant, ils seraient incités à adopter un statut professionnel, commerçant ou auto-entrepreneur.

En cas de dépassement de cette limite, ils se rendent coupables de travail dissimulé par dissimulation d’activité, tel que défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-4 du code du travail et encourent les sanctions correspondantes, définies aux articles L. 8224-1 et L. 8224-3 du code du travail, soit trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, et des peines complémentaires afférentes. Cette condamnation du travail dissimulé permettra une clarification de ces pratiques au bénéfice des entreprises exerçant régulièrement leur activité et d’éviter les vols de métaux et leur recel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 425

10 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24 NONIES


Alinéas 1 et 2.

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces deux alinéas ont déjà été introduits par l'article 203 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 "portant engagement national pour l'environnement" (Grenelle II) dans le code monétaire et financier à l'article L. 112-6. Ils deviennent donc sans objet dans le présent texte.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 373 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN et BAYLET, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 24 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet élargissement du champ d'application ne se justifie aucunement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 381

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination. 

Les auteurs de cet amendement considèrent ce chapitre comme particulièrement attentatoire à la sûreté des personnes.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 82 rect. ter

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DEMUYNCK et CORNU, Mme SITTLER, MM. HOUEL, PIERRE, BAILLY, BRAYE, de LEGGE et POINTEREAU, Mme BOUT, MM. ETIENNE et Bernard FOURNIER, Mmes GOY-CHAVENT et ROZIER, M. FERRAND, Mmes DEBRÉ et Bernadette DUPONT, MM. ALDUY, LEFÈVRE, DUFAUT, LAUFOAULU, TRUCY, DALLIER et Jean-Paul FOURNIER, Mme MÉLOT et MM. FOUCHÉ, COUDERC, PINTON, DOLIGÉ, BEAUMONT, JUILHARD, VESTRI, Jacques GAUTIER et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES


Après l'article 24 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »

Objet

Le vol de domicile consiste en l'occupation illicite du domicile d'autrui - le domicile étant défini juridiquement comme la résidence principale ou secondaire d'un propriétaire ou d'un locataire (et se distingue en cela d'un logement vacant).

Le droit pénal est inadapté à ce type d'infraction, dans la mesure où la police n'a pas le droit d'expulser le voleur/squatteur passé 48 heures. Le propriétaire ou le locataire doit alors engager de longues démarches administratives et judiciaires avant de pouvoir réintégrer son domicile.

Cette situation qui, d'après de nombreux acteurs de terrain, serait plus courante qu'on ne l'imagine, représente une injustice particulièrement choquante pour les citoyens qui y sont confrontés.

L'amendement proposé de permettre l'expulsion immédiate du squatteur. En effet, si le simple fait de séjourner dans le domicile d'autrui contre la volonté du propriétaire devient une infraction pénale, le squatteur sera en « flagrant délit » en permanence et pas seulement pendant 48 heures après son intrusion. La police pourra donc l'expulser sans délai.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 104 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES


Après l'article 24 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »

Objet

Le vol de domicile consiste en l'occupation illicite du domicile d'autrui - le domicile étant défini juridiquement comme la résidence principale ou secondaire d'un propriétaire ou d'un locataire (et se distingue en cela d'un logement vacant).

Le droit pénal est inadapté à ce type d'infraction, dans la mesure où la police n'a pas le droit d'expulser le voleur/squatteur passé 48 heures. Le propriétaire ou le locataire doit alors engager de longues démarches administratives et judiciaires avant de pouvoir réintégrer son domicile.

Cette situation qui, d'après de nombreux acteurs de terrain, serait plus courante qu'on ne l'imagine, représente une injustice particulièrement choquante pour les citoyens qui y sont confrontés.

L'amendement proposé de permettre l'expulsion immédiate du squatteur. En effet, si le simple fait de séjourner dans le domicile d'autrui contre la volonté du propriétaire devient une infraction pénale, le squatteur sera en « flagrant délit » en permanence et pas seulement pendant 48 heures après son intrusion. La police pourra donc l'expulser sans délai.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 59 rect. quater

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

M. BRUN, Mme HUMMEL, MM. TRUCY et MILON, Mme HENNERON, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme GIUDICELLI, M. NÈGRE, Mlle JOISSAINS, M. ETIENNE, Mme BRUGUIÈRE et MM. MAYET, CAMBON, LELEUX, LEFÈVRE et Jacques BLANC


ARTICLE 24 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsque le comportement d'une personne dans les transports publics de voyageurs et dans les enceintes affectées à ces transports crée, notamment par la commission d'une infraction, un trouble à l'ordre public, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction d'utiliser ces transports et de pénétrer dans ces enceintes. Cette interdiction, qui peut faire l'objet d'aménagements pour des motifs d'ordre professionnel, ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction du même type.

Le fait, pour cette personne, de ne pas se conformer à la mesure d'interdiction dont elle a fait l'objet est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Objet

A l'instar de ce qui existe en matière d'interdiction de stade, cet amendement tend à donner au préfet le pouvoir de décider d'une mesure d'interdiction d'utiliser les transports publics de voyageurs et de pénétrer dans leurs enceintes à l'encontre de toute personne, qui par son comportement dans ces lieux, constitue une menace à l'ordre public.

Dans un but préventif, il convient ainsi d'empêcher les fauteurs de troubles concernés d'y accéder.

L'atteinte à la liberté d'aller et venir qui pourrait être portée par une telle mesure, s'accompagne néanmoins de garanties.

Tout d'abord, cette interdiction pourra faire l'objet d'aménagements pour des motifs d'ordre professionnel.

Par ailleurs, la mesure administrative doit être motivée et limitée dans le temps. Elle mentionne en outre précisément les lieux et transports objets de la mesure. Enfin, elle fera l'objet d'un débat contradictoire avec la personne concernée.

Afin de s'assurer du respecte de ladite mesure, toute violation de celle-ci est sanctionnée d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 5 rect. quater

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. BELOT, Mme LAMURE, MM. TRUCY, de LEGGE et VESTRI, Mme SITTLER, MM. BÉCOT, HOUEL, Jacques GAUTIER, HÉRISSON, DALLIER, NÈGRE, BEAUMONT et MILON, Mme ROZIER, MM. GRIGNON, LEROY et HURÉ, Mme BOUT, MM. ETIENNE et CHAUVEAU, Mme DESCAMPS, MM. BÉTEILLE, LAUFOAULU, GOUTEYRON, DOLIGÉ et LELEUX, Mlle JOISSAINS et MM. DASSAULT, MARTIN, VASSELLE et GUERRY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 DUODECIES


Avant l'article 24 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° De créer un risque pour la sécurité des voyageurs en pénétrant sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains. »

Objet

Pour des raisons de sécurité et afin d'en dissuader les auteurs, il est nécessaire de créer un délit de pénétration illégale, sans autorisation, dans les cabines de pilotage des trains.

 Il ne s'agit pas là d'une hypothèse d'école.

Ce délit sera puni d'une peine six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 165

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la possibilité offerte par le texte de confier aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP des compétences qui doivent être réservées aux officiers de police judiciaire.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 403

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 DUODECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa du II de l'article 23 de la même loi est ainsi rédigé :

« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'exploitant conduisent sur le champ l'auteur de l'infraction devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent. »

Objet

Actuellement, la loi du 15 juillet 1845 prévoit que les agents de l'exploitant peuvent être autorisés par l'officier de police judiciaire territorialement compétent à retenir l'auteur d'une infraction pour le temps strictement nécessaire à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

Pour des raisons pratiques, le présent amendement a pour objet de permettre aux agents des services de sécurité des exploitants de services de transports publics de conduire d'office les personnes ayant commis une infraction auprès de l'OPJ. Les effectifs dont disposent les services de police ne leur permettent en effet pas toujours de se déplacer pour accompagner eux-mêmes les contrevenants.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 166

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent à nouveau une modification de la frontière qui sépare les compétences de la police de celle des agents de la RATP et de la SNCF.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 167

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent la mise en place d'un couvre-feu des supporters.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 257

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été introduit sur proposition du Gouvernement au stade de l'examen du projet de loi en commission des lois du Sénat.

Il ouvre au ministre de l'intérieur la possibilité d'instaurer un couvre-feu des supporters.

Cette disposition est à la fois approximative et inutile, les préfets étant déjà en capacité de prévenir les troubles à l'ordre public à l'occasion des rencontres sportives. Ces derniers d'ailleurs reçoivent régulièrement et fort légitimement des consignes à cette fin de la part du ministre de l'intérieur. En outre, elle illustre l'improvisation du Gouvernement dans la définition de sa politique publique de sécurité en matière de prévention et de lutte contre les débordements de supporters.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 343 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 24 QUATERDECIES


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 131-16-1. - Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe sur les lieux d'une manifestation sportive, et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public.

Objet

Amendement de clarification.

Il s'agit d'abord de supprimer la qualité de « supporter connu » d'une équipe dont on perçoit mal en quoi elle se distingue d'une qualité prévalue. Il s'agit surtout de subordonner cette forte limitation du droit d'aller et venir à une causalité entre la présence de la ou des personnes visées et le risque de trouble à l'ordre public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 392

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATERDECIES


Après l'article 24 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-1. - À l'occasion d'une manifestation sportive susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou connues comme étant supporters d'une équipe.

« L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des alinéas précédents est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

« Toute condamnation prononcée en application de l'alinéa précédent entraîne de plein droit, pour une durée d'un an, l'interdiction prévue et organisée par l'article L. 332-16 de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sportive, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement. »

Objet

Le présent amendement tend à ouvrir au préfet la possibilité de prononcer une mesure de couvre-feu à l'encontre des supporters, dans des cas bien déterminés.

Aujourd'hui le code général des collectivités territoriales permet au maire ou au préfet de prendre une telle décision, mais la sanction du non respect d'un tel couvre-feu, à savoir une contravention de 1ère classe (38 euros) n'apparaît pas suffisante.

Il est donc proposé d'insérer dans la loi la possibilité pour le préfet de restreindre la liberté d'aller et venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou connues comme étant supporters.

L'arrêté préfectoral sera nécessairement motivé, limité dans le temps et circonscrit à un territoire déterminé. Cette mesure se distingue et complète l'interdiction de déplacement individuel ou collectif de supporters décidée par un arrêté du ministre de l'intérieur et qui détermine les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique.

Afin d'assurer son efficacité, une sanction suffisamment dissuasive est prévue pour le non respect d'une telle mesure, à savoir une peine de six mois d'emprisonnement et une amende de 30 000 euros.

En outre, une interdiction judiciaire de stade d'une durée de un an est prononcée, de plein droit, en cas de violation de la mesure de couvre-feu, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 382

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 QUINDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination. 

Les auteurs de cet amendement considèrent ce chapitre comme particulièrement attentatoire à la sûreté des personnes.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 168

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent la mise en place d'une transmission automatique de la liste des personnes interdites de stade aux clubs et aux fédérations sportives dans la mesure où l'on assiste là encore à une délégation larvée des missions de service public de la police.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 169

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 SEPTDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent l'extension des interdictions administratives de stade et l'extension des cas de transmission des listes de personnes interdites de stades.






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N° 344 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 24 SEPTDECIES


Alinéa 2 

Après les mots :

d'une suspension ou d'une dissolution

insérer les mots :

devenue définitive

Objet

L'interdiction administrative de stade prononcée contre une personne appartenant à une association sportive suspendue ou dissolue doit être subordonnée au caractère définitif de la décision de dissolution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 383

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 OCTODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination. 

Les auteurs de cet amendement considèrent ce chapitre comme particulièrement attentatoire à la sûreté des personnes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 170

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 NOVODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent l'aggravation des peines encourues en cas de dégradations commises contre un bien appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.






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N° 345 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 24 NOVODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article aggrave de façon disproportionnée les peines encourues en cas de dégradation commise contre un bien appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 258

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24 NOVODECIES


Alinéas 2, 4, 5 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 24 novodecies est issu d'un amendement du Gouvernement présenté lors de l'examen du projet de loi par la commission des lois du Sénat.

Il a pour but d'aggraver les peines encourues en cas de dégradations commises contre un bien appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.

Or, cet objet est déjà atteint par le jeu combiné des articles 322-2 et 322-3 du code pénal.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 171

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24 VICIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent l'aggravation des peines encourues en cas de trafic de déchets commis en bande organisée.






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N° 93 rect. ter

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DUMAS, MM. GRIGNON, JUILHARD et MILON, Mmes PANIS et PROCACCIA, MM. LECERF, CAMBON, TRUCY et GOURNAC, Mmes DESCAMPS et SITTLER, MM. LEFÈVRE, BERNARD-REYMOND, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes LONGÈRE et HENNERON, MM. PINTON et HOUEL, Mme Gisèle GAUTIER, M. BEAUMONT, Mme HUMMEL, MM. CARLE, GILLES, VASSELLE, MARTIN, COUDERC et ETIENNE, Mme GIUDICELLI, M. LEROY, Mlle JOISSAINS, MM. LECLERC et MAYET, Mme TROENDLE, MM. BAILLY et LORRAIN, Mme HERMANGE et MM. DULAIT et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 VICIES


Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le fait d’acheter, de détenir ou d’utiliser un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d'une classe supérieure à 2, est puni de 6 mois d’emprisonnement  et de 7500 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit ces mêmes matériels.

La liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d’une classe supérieure à 2 est fixée par un décret.

Objet

Le décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant réprime le fait de « fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des appareils à laser, non destinés à un usage professionnel spécifique d’une classe supérieure à 2 ».

Or, depuis la fin du second semestre 2009, il est constaté au niveau national, une recrudescence de l’utilisation d'appareils à laser, notamment dans les zones voisines des aéroports, en direction des aéronefs, en particulier lors de la phase d’atterrissage. Près de 600 faits ont été recensés depuis le début de l’année 2010.

Outre la gêne occasionnée à la vision de l'équipage dans une phase de vol délicate, ces faits constituent un danger à la sécurité aérienne. Confrontés à cette problématique, plusieurs pays se sont dotés d'un dispositif juridique spécifique comme la Suisse, le Royaume-Uni et le Canada. Alors que la réglementation française est adaptée pour la vente de laser à des professionnels, leur acquisition est accessible librement sur Internet. Parmi les arguments de vente, certains sites marchands vont jusqu’à garantir la confidentialité des données relatives aux acheteurs, et vantent même les « mérites » de ces pointeurs lasers en précisant qu’ils peuvent allumer une cigarette ou déclencher un feu de poubelle à distance !

Par ailleurs, l’utilisation malveillante de ces appareils ne se limite pas au monde aérien mais concerne également la sécurité routière où plusieurs cas ont déjà été recensés. D’autre part, à l’occasion de leur engagement, les forces de l'ordre et les services de secours sont fréquemment l’objet de visées. A titre d’exemple, on peut citer les types d’utilisations suivantes :

- éblouissement d’un automobiliste à distance afin de l’obliger à s’arrêter du fait de l’aveuglement temporaire, un complice profitant alors de la confusion pour s’emparer du véhicule. C’est un nouveau mode opératoire pour ce que l’on baptise le « car-jacking ».

- déclenchement de feux ou incendies à distance (forêts, poubelles, mobilier urbain, etc.)

Les conséquences médicales en fonction de la puissance du laser sont avérées, et peuvent aller d'une simple atteinte passagère de l’œil jusqu'à la brûlure irréversible de la cornée qui entraîne une destruction des cellules rétiniennes.

En l’état actuel du droit, ce phénomène est complexe à appréhender et difficile à sanctionner, puisque ces infractions ne sont pas explicitement visées par le code pénal : en l’absence d’infraction, les auteurs ne pourraient donc être poursuivis que sur le fondement de la « mise en danger de la vie d’autrui » dont les éléments constitutifs sont difficiles à rassembler.

Il est donc nécessaire de renforcer la réglementation en vigueur afin que l’acquisition, la détention, le port, le transport  et l'usage d'appareils à laser d’une classe supérieure à 2, non destinés à un usage professionnel spécifique puissent être poursuivis et réprimés.

Cette utilisation d'appareils à laser qui constitue un danger pour la sécurité des personnes et des biens, a conduit à l'élaboration du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 266 rect.

6 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 VICIES


Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale est supprimé.

Objet

Dans un arrêt important, rendu sur la base d'une question préjudicielle dont elle était saisie par la Cour de cassation (CJUE, 22 juin 2010, C-188/10  et C-189/10, Aziz Melki et Sélim Abdeli ), la Cour de Luxembourg a considéré que le dispositif prévu par le huitième alinéa de l'article 78- 2 du code de procédure pénale, instituant la possibilité pour les autorités françaises de procéder à des contrôles d'identité au-delà de la frontière française et sur une distance de 20 km sur le territoire d'un État partie au Code frontière Schengen, était contraire au droit communautaire.

En effet, l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement n° 562/2006 (« Code frontière Schengen ) « s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les États parties à la Convention d'application des accords de Schengen, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public ».

Selon la CJUE, ces contrôles présentent un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières prohibées par l'article 21 a), du « Code frontière Schengen » (§ 73).

Il convient dès lors de supprimer la possibilité pour les autorités françaises de procéder de tels contrôles, en raison de leur contrariété au droit communautaire. C'est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un amendement à l'article 32 quater vers un article additionnel après l'article 24 vicies).





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 394 rect.

6 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 VICIES


Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « ouverts au trafic international et désignés par arrêté », sont insérés les mots : « , pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »

II. - L'article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ouverts au trafic international et désignés par arrêté », sont insérés les mots : « , pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » et les mots : « à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :

« Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

4° À la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « à l'article 19 de l'ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code précité ».

Objet

La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée le 22 juin 2010 sur le renvoi préjudiciel dont elle avait été saisie par la Cour de cassation concernant la conformité du huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale avec le droit de l'Union européenne, particulièrement l'article 67 (§ 3) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en tant qu'il prévoit l'absence de contrôle aux frontières intérieures.

Si la Cour a reconnu que les contrôles d'identité effectués sur la base de cette disposition dans la « bande des vingt kilomètres » n'étaient pas une « mesure d'effet équivalent » aux contrôles aux frontières, au sens du règlement communautaire n° 562-2006 (« code frontières Schengen »), elle a relevé dans la loi française une insuffisance : le huitième alinéa de l'article 78-2 n'est pas assorti des limitations nécessaires, notamment quant à l'intensité et à la fréquence des contrôles.

Ces limitations sont précisées, en droit communautaire, par l'article 21 du « code frontières Schengen », aux termes duquel l'exercice des compétences de police ne peut être considéré comme équivalent à l'exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures prises :

-n'ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;

-sont fondées sur des informations générales et l'expérience des services de police relatives à d'éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontière;

-sont conçues et exécutées de manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes effectuées aux frontières;

-sont réalisées sur la base de vérifications réalisées «à l'improviste».

Pour se conformer à ces exigences, il est proposé d'introduire à l'article 78-2 du CPP deux précisions :

-l'une sur la finalité des contrôles d'identité pratiqués dans la «bande des vingt kilomètres» (il ne s'agit pas de vérifications aux frontières mais de prévenir les infractions liées à la criminalité transfrontalière);

-l'autre sur le caractère non permanent et non systématique des contrôles.

Par ailleurs, il est proposé de modifier dans le même sens l'article 67 quater du code des douanes qui est une disposition très voisine de celle précitée du code de procédure pénale. En effet, si les lieux d'application et si l'objet son identiques, le code de procédure pénale institue un contrôle d'identité, alors que le code des douanes prévoit un contrôle de la détention, du port et de la présentation des titres d'entrée et de séjour des étrangers en France applicables aux seuls étrangers. Cette disposition doit également être mise en conformité.

En outre, l'article 3 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a introduit dans l'article 78-2 du code de procédure pénale, une disposition particulière visant à étendre la zone géographique de mise en œuvre des contrôles lorsqu'ils sont réalisés dans les trains. Il convient d'introduire cette mesure dans l'article 67 quater du code des douanes.

Enfin, l'article 67 quater du code des douanes vise toujours certains articles de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 aujourd'hui abrogée et remplacée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il est proposé de mettre à jour ces visas.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 26 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DEMUYNCK, Mme HENNERON, M. BÉCOT, Mmes DEBRÉ et Bernadette DUPONT, MM. PIERRE et MILON, Mme MÉLOT, MM. DALLIER, HOUEL, ETIENNE, MARTIN, DOLIGÉ, NÈGRE et CAMBON, Mme LONGÈRE et MM. SAUGEY et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

A l'article 131-36-10 du code pénal, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux ».

Objet

Il convient d'élargir l'applicabilité du PSE mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, car des personnes condamnées à deux ans de peine privative de liberté peuvent présenter un degré de dangerosité élevé, et ont à ce titre vocation à se voir imposer un temps d'épreuve avec PSE mobile.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 27 rect. ter

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DEMUYNCK, Mme HENNERON, M. BÉCOT, Mmes DEBRÉ et Bernadette DUPONT, MM. BAILLY, PIERRE et MILON, Mme MÉLOT, MM. Bernard FOURNIER, ETIENNE, HOUEL, TRUCY, DALLIER, MARTIN, DOLIGÉ et CAMBON, Mme LONGÈRE et MM. SAUGEY, BEAUMONT et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 131-36-10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être ordonné à l'encontre d'une personne majeure condamnée pour une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque cette personne a déjà fait l'objet d'au moins trois condamnations définitives pour un crime ou un délit et que cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin. »

Objet

Il convient d'élargir l'applicabilité du bracelet électronique mobile. Un magistrat doit avoir la possibilité d'assortir la peine qu'il prononce d'un placement sous surveillance éléctronique mobile à l'encontre d'une personne qui a commis une infraction punissable de cinq ans d'emprisonnement dès lors qu'elle a déjà été condamnée trois fois par la Justice et qu'elle présente un risque de récidive élevé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 25 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. DEMUYNCK, Mme HENNERON, M. BÉCOT, Mmes DEBRÉ et Bernadette DUPONT, MM. PIERRE et MILON, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, TRUCY, ETIENNE, DALLIER, MARTIN, DOLIGÉ, COINTAT, NÈGRE et CAMBON, Mme LONGÈRE, MM. SAUGEY et BEAUMONT et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article 131-36-11 du code pénal est abrogé.

Objet

Le bracelet électronique mobile est l'une des modalités les plus prometteuses du suivi socio-judiciaire, en terme de réduction de la récidive. Il ne convient donc pas d'en réduire la portée en exigeant du tribunal correctionnel qu'il motive expressément sa décision de placement sous surveillance électronique mobile ou de la Cour d'Assises qu'elle le décide dans les conditions de majorité prévues pour prononcer le maximum de peine.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 18 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DEMUYNCK, Mme HENNERON, MM. PIERRE et MILON, Mme MÉLOT, MM. BRAYE et HOUEL, Mme DEBRÉ, MM. DALLIER, TRUCY, ETIENNE, MARTIN, LORRAIN, DOLIGÉ, NÈGRE et CAMBON, Mme LONGÈRE et MM. SAUGEY et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 132-19-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Pour les personnes condamnés en état de récidive légale ou ayant fait l'objet d'au moins trois condamnations définitives pour un crime ou un délit, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : ».

Objet

Les peines plancher s'adressent aux personnes en situation de récidive légale, mais pas aux délinquants en situation de réitération, c'est à dire ayant commis plusieurs délits de nature différente. Il conviendrait par conséquent d'élargir le dispositif des peines plancher aux personnes déjà condamnées à trois reprises pour un crime ou un délit.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 17 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DEMUYNCK, Mme HENNERON, MM. PIERRE et MILON, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et BÉCOT, Mme DEBRÉ, MM. DALLIER, TRUCY, ETIENNE, MARTIN, FOUCHÉ, LORRAIN, DOLIGÉ, NÈGRE et CAMBON, Mme LONGÈRE et M. SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 132-19-1 du code pénal, après le mot : « emprisonnement » sont insérés les mots : « sans sursis ».

Objet

Par souci de transparence vis-à-vis des citoyens français, qui pensent dans leur immense majorité qu'une peine plancher est une peine de prison ferme, il conviendrait de restreindre la notion de peine plancher à des peines d'emprisonnement sans sursis. Ainsi, les peines dont la part de prison ferme est inférieure à la peine plancher ne pourront plus être comptabilisées comme des peines plancher.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 19 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DEMUYNCK, Mme HENNERON, MM. BÉCOT, PIERRE et MILON, Mme MÉLOT, MM. BRAYE, HOUEL, TRUCY, ETIENNE, DALLIER, MARTIN, DOLIGÉ, NÈGRE et CAMBON, Mme LONGÈRE et MM. SAUGEY et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article 132-19-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois, en état de récidive légale ou par des personnes ayant déjà fait l'objet d'au moins sept condamnations définitives pour un crime ou un délit, un des délits suivants : ».

Objet

Une personne en situation de double récidive encourt une peine plancher, que le magistrat ne peut écarter que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. Le même dispositif doit s'appliquer aux personnes, ayant été condamnées pour un crime ou un délit à sept reprises. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 20 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DEMUYNCK, Mme HENNERON, MM. BÉCOT, MAGRAS, PIERRE et MILON, Mme MÉLOT, MM. BRAYE, HOUEL, TRUCY, ETIENNE, DALLIER, MARTIN, DOLIGÉ, NÈGRE et CAMBON, Mme LONGÈRE et MM. SAUGEY et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 132-41 du code pénal est ainsi rédigé :

« La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. »

Objet

La peine de sursis avec mise à l'epreuve n'a de sens que si le sursis est revoqué en cas de récidive ou de réitération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 23 rect. ter

9 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. DEMUYNCK, Mme HENNERON, MM. PIERRE et MILON, Mme MÉLOT et MM. HOUEL, TRUCY, LECLERC, DALLIER, MARTIN, DOLIGÉ, COINTAT, LEFÈVRE, CAMBON, SAUGEY, BEAUMONT et NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa des articles 474, 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si la personne a été condamnée soit pour un délit commis en état de récidive légale, soit pour un crime, soit pour des faits de violences punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à sept ans ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à sept ans.

Objet

L'aménagement des peines (semi-liberté, placement sous surveillance électronique, placements extérieurs) présente de nombreux avantages parmi lesquels le maintien de la personne condamnée pour des faits de faible gravité dans son environnement familial et social, facilitant ainsi sa réinsertion. Plus encore, ce système permet de prévenir efficacement la récidive, en évitant les « sorties sèches » de prison.

Si la plupart des dispositions relatives aux aménagements de peines résultent d'évolutions récentes (lois du 15 juin 2000, du 9 mars 2004 et du 24 novembre 2009), il est nécessaire d'en circonscrire sans attendre l'efficacité et la portée, en particulier s'agissant des délinquants auteurs de faits particulièrement graves à l'encontre desquels une réponse pénale ferme s'impose - jusqu'à pouvoir justifier, pour certains d'entre eux, l'application d'une peine-plancher.

C'est pourquoi, si la loi pénitentiaire a prévu que les peines prononcées inférieures ou égales à deux ans d'emprisonnement ferme ou que les peines dont la durée restant à effectuer est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ferme seront par principe aménagées, il est nécessaire de prévoir un certain nombre de dérogations.

Une première dérogation, introduite par la loi du 24 novembre 2009, prévoit ainsi que les aménagements de peine ne sont possibles que dans la limite d'une année s'agissant des infractions commises en état de récidive légale.

Le présent amendement entend étendre cette dérogation tout à la fois :

- aux crimes,

- et aux faits de violences punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à sept ans ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à sept ans.

Ainsi, le système des aménagements de peines ne sera pas remis en cause dans ses principes, tout en permettant de redonner davantage de cohérence dans notre système répressif, s'agissant tout particulièrement des atteintes les plus graves à l'intégrité des personnes.






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N° 24 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DEMUYNCK, Mme HENNERON, M. BÉCOT, Mmes DEBRÉ et Bernadette DUPONT, MM. BAILLY, PIERRE, MILON, HOUEL et BRAYE, Mme MÉLOT, MM. TRUCY, ETIENNE, LECLERC, DALLIER, MARTIN, DOLIGÉ, LEFÈVRE, NÈGRE, CAMBON et SAUGEY et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 707 du code de procédure pénale, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

Objet

Les drames récents qui ont marqué l'esprit de nos concitoyens ont montré le risque que pouvait représenter la remise en liberté prématurée de dangereux criminels. Il convient de faire de l'aménagement de la peine l'exception, et non la règle.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 21 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DEMUYNCK, Mme HENNERON, MM. PIERRE et MILON, Mmes MÉLOT et DEBRÉ et MM. BRAYE, BÉTEILLE, HOUEL, Bernard FOURNIER, TRUCY, ETIENNE, DALLIER, MARTIN, LORRAIN, DOLIGÉ, LEFÈVRE, NÈGRE, CAMBON, SAUGEY et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 769 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « par la réhabilitation ou » et les mots : « ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés ;

4° Les septième et treizième alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement a vocation à restaurer l'exhaustivité du bulletin n°1 du casier judiciaire. En effet, le droit à l'oubli, mis au service de la réinsertion du condamnné, relève du bulletin n°2 du casier judiciaire, qui ne laisse apparaître que les condamnations graves et incompatibles avec certains emplois publics, et du bulletin n°3, qui ne laisse apparaître que les condamnations très graves pouvant justifier une crainte légitime d'un employeur privé. Mais ce n'est pas le rôle du bulletin n°1, qui apporte à l'autorité judiciaire (et à elle seulement) toutes les informations utiles. Or, avec les règles d'effacement actuelles, non seulement le juge ne dispose pas de toutes les informations, mais il est même privé d'informations capitales.

Il convient que l'autorité judiciaire, seule à avoir accès au bulletin n°1 du casier judiciaire, ait connaissance de l'ensemble des condamnations et décisions concernant un individu. Toutefois, s'il peut paraitre opportun que les magistrats aient une connaissance complète du passé judiciaire, notamment afin de personnaliser au mieux la réponse pénale, il convient de maintenir au nom du droit à l'oubli, depuis longtemps inscrit dans la loi, les décisions ayant fait l'objet d'une réhabilitation.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 22 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DEMUYNCK, Mme HENNERON, MM. PIERRE et MILON, Mme MÉLOT et MM. BRAYE, BÉTEILLE, Bernard FOURNIER, HOUEL, TRUCY, ETIENNE, DALLIER, MARTIN, LORRAIN, DOLIGÉ, LEFÈVRE, NÈGRE, CAMBON, SAUGEY et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 16° de l'article 775 du code de procédure pénale, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« 17° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ;

« Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;

« 18° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;

« 19° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ; 

« 20° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;

« 21° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ;

« 22° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets. »

Objet

Amendement de coordination avec le précédent.

 






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 70

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DINI et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25


Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout candidat aux examens du permis de conduire, qui justifie s'y être préparé dans les conditions visées aux articles R. 221-1 à R. 221-21, dispose d'un droit de se présenter, dans un délai d'un mois, à l'épreuve théorique et dans un délai de 2 mois, à l'épreuve pratique. Il est renouvelé en cas d'échec. ».

Objet

Cet amendement vise à créer un droit opposable aux examens du permis de conduire.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 172

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent la création d'une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule en cas de conduite sans permis ou malgré un retrait de permis qui, malgré le subterfuge de la rédaction, s'apparente à une peine automatique.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 259

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaure une automaticité de la confiscation du véhicule pour certaines infractions routières. Cette disposition porte atteinte au principe d'individualisation des poursuites et marque une étape supplémentaire de défiance vis-à-vis du pouvoir d'appréciation des juges.

Nous en demandons la suppression.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 346 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

D'une part, en rendant obligatoire une peine complémentaire, cet article empiète sur le pouvoir d'appréciation du juge pénal dans la détermination du quantum de la peine. Rappelons que celle-ci doit se faire conformément au principe d'individualisation des peines qui ne peut être respecté par la généralisation d'un tel type de peine.

D'autre part, cet article va sans nul doute multiplier considérablement le nombre de véhicules aujourd'hui confisqués. De très sérieux doutes existent quant à la capacité de l'autorité judiciaire de les  conserver dans de bonnes conditions.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 73 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE, Mme BOUT, M. CANTEGRIT, Mme DESCAMPS, MM. DULAIT, ETIENNE et HOUEL, Mme KELLER, MM. LAUFOAULU, LEROY et MARTIN, Mme MÉLOT, M. MILON et Mmes PANIS et TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Chapitre 1er du Titre 2 du Livre 2 du code de la route est complété par un article L. 221-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3. - Tout candidat à un permis de conduire doit au préalable se soumettre aux examens appropriés afin de s'assurer que son acuité visuelle est compatible avec la conduite.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en oeuvre de cette disposition. »

Objet

Si la conduite automobile est aujourd'hui un acte tout à fait banal, elle n'est toutefois pas sans danger et demeure susceptible d'entraîner pour soi-même, et pour les autres, un risque d'accident.

Acte de sécurité, elle implique que les capacités du conducteur soient optimales et que ce dernier ait une appréhension correcte des situations rencontrées.

La vue est un des éléments essentiels de cette appréhension. On estime ainsi à plus de 90 % la part des décisions et gestes nécessaires à la conduite d'une automobile qui dépendent des yeux de son conducteur. Vision de loin et champ visuel pour anticiper, vision de près pour lire le tableau de bord, vision dynamique, vision nocturne, résistance à l'éblouissement, la conduite automobile est l'une des activités les plus exigeantes pour la vue.

Pour s'assurer des capacités du conducteur, le code de la route requiert certaines conditions relatives à l'acuité visuelle (une acuité binoculaire supérieure à 5/10ème, une acuité visuelle monoculaire supérieure à 1/10 si l'autre oeil a une acuité inférieure à 6/10ème et un champ visuel binoculaire supérieur à 120° à l'horizontale et à 60° à la verticale.)

Pourtant, selon l'Association Nationale d'Amélioration de la Vue (ASNAV), on dénombre près de 8 millions de conducteurs qui circulent avec un défaut visuel non ou mal corrigé et 1 million qui ne satisfont pas aux exigences du code de la route. On peut s'interroger sur la proportion de ces conducteurs qui sont impliqués dans des accidents de la route.

Les conducteurs de véhicules légers ne sont en effet soumis à aucune visite médicale préalable à l'obtention du permis. L'article R-221-10 du code de la route ne prévoit en effet un tel contrôle que dans des cas particuliers limitativement fixés par arrêté.

Sur le plan européen, la législation retient le principe selon lequel « tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite ». La plupart de nos voisins européens ont dans ce cadre, à des degrés divers, mis en place un examen de la vue auquel doit se soumettre le candidat.

En Europe, la France figure parmi les pays les moins contraignants en matière de contrôle de l'aptitude visuelle à la conduite automobile. Si le Comité Interministériel de la Sécurité Routière a arrêté en 2003 le principe d'un examen visuel systématique des candidats au permis et de son renouvellement tous les 10 ans par les conducteurs, cette décision n'a pas été à ce jour mise en oeuvre.

La concrétisation de cet engagement conforterait pourtant les efforts engagés pour améliorer la sécurité sur nos routes.

Tel est l'objet du présent amendement qui propose de soumettre tout candidat au permis de conduire à un examen approprié afin de s'assurer que son acuité visuelle est compatible avec la conduite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 66

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KLÈS


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Afin de renforcer la lutte contre la conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, cet article crée une obligation de conduire un véhicule équipé d'un système d'anti-démarrage par éthylotest. Si cette disposition paraît œuvrer dans le sens de plus de prévention elle crée tout de même une inégalité entre les citoyens. En effet, l'appareil a un coût d'environ 1 500 € qui est à la charge du condamné. Il est nécessaire d'avoir des revenus suffisants pour pouvoir le faire poser. L'amendement vise à supprimer cet article.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 260

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaure la possibilité pour le procureur de la République, dans le cadre de la composition pénale, de proposer au contrevenant l'installation, à ses frais, d'un éthylotest anti-démarrage sur son véhicule.

Cette disposition crée une rupture d'égalité entre les citoyens.

Nous en demandons la suppression.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 173

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création d'une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule et d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest en cas de condamnation à un délit routier prévu par le code pénal qui, à nouveau, malgré les subtilités de la rédaction, s'apparente à une peine automatique.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 347 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 27


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

D'une part, en rendant obligatoire une peine complémentaire, cet article empiète sur le pouvoir d'appréciation du juge pénale dans la détermination du quantum de la peine. Rappelons que celle-ci doit se faire conformément au principe d'individualisation des peines qui ne peut être respecté par la généralisation d'un tel type de peine.

D'autre part, cet alinéa va sans nul doute multiplier considérablement le nombre de véhicules aujourd'hui confisqués. De très sérieux doutes existent quant à la capacité de l'autorité judiciaire de les  conserver dans de bonnes conditions.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 348 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 27


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

D'une part, en rendant obligatoire une peine complémentaire, cet article empiète sur le pouvoir d'appréciation du juge pénale dans la détermination du quantum de la peine. Rappelons que celle-ci doit se faire conformément au principe d'individualisation des peines qui ne peut être respecté par la généralisation d'un tel type de peine.

D'autre part, cet alinéa va sans nul doute multiplier considérablement le nombre de véhicules aujourd'hui confisqués. De très sérieux doutes existent quant à la capacité de l'autorité judiciaire de les  conserver dans de bonnes conditions.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 67

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KLÈS


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article crée une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire de stupéfiants, refus de se soumettre à un test d'alcoolémie ou de stupéfiant ou délit de grande vitesse, ces infractions étant commises en état de récidive.

Cette disposition porte atteinte au principe d'individualisation des poursuites et marque une étape supplémentaire de défiance vis-à-vis du pouvoir d'appréciation des juges.

L'amendement vise à supprimer cet article.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 174

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en place d'une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule en cas de condamnation à un certain nombre de délits prévus par le code de la route qui, à nouveau, malgré les subtilités de la rédaction, s'apparente à une peine automatique.






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N° 349 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 28


Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

D'une part, en rendant obligatoire une peine complémentaire, cet article empiète sur le pouvoir d'appréciation du juge pénale dans la détermination du quantum de la peine. Rappelons que celle-ci doit se faire conformément au principe d'individualisation des peines qui ne peut être respecté par la généralisation d'un tel type de peine.

D'autre part, cet alinéa va sans nul doute multiplier considérablement le nombre de véhicules aujourd'hui confisqués. De très sérieux doutes existent quant à la capacité de l'autorité judiciaire de les  conserver dans de bonnes conditions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 350 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 28


Alinéa 14, première phrase

Supprimer le mot :

obligatoire

Objet

D'une part, en rendant obligatoire une peine complémentaire, cet article empiète sur le pouvoir d'appréciation du juge pénale dans la détermination du quantum de la peine. Rappelons que celle-ci doit se faire conformément au principe d'individualisation des peines qui ne peut être respecté par la généralisation d'un tel type de peine.

D'autre part, cet alinéa va sans nul doute multiplier considérablement le nombre de véhicules aujourd'hui confisqués. De très sérieux doutes existent quant à la capacité de l'autorité judiciaire de les  conserver dans de bonnes conditions.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 28 rect. ter

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FOUCHÉ, HOUEL, POZZO di BORGO, DOUBLET et LAURENT, Mme SITTLER, M. BÉCOT, Mme MORIN-DESAILLY, M. TRUCY, Mme Gisèle GAUTIER, MM. NACHBAR, CANTEGRIT, DUVERNOIS, MILON, PORTELLI, LAMÉNIE, POINTEREAU, LORRAIN, BRAYE et PINTON, Mme HUMMEL, MM. Jacques GAUTIER, DOLIGÉ, VESTRI, DENEUX, BEAUMONT et GRIGNON, Mme MÉLOT, MM. LE GRAND et DUBOIS, Mme GOURAULT, MM. Jean-Léonce DUPONT, CHATILLON, Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mme DINI, M. GARREC, Mme HENNERON, MM. LECLERC et LAUFOAULU, Mme GOY-CHAVENT, MM. LEROY, BAILLY, VILLIERS, CORNU, ETIENNE, BUFFET, REVET, ALDUY, BELOT, MAYET, LEFÈVRE et VASSELLE, Mlle JOISSAINS et M. Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

Objet

Cet amendement tend à réduire les délais nécessaires pour reconstituer partiellement ou totalement le capital initial de points sur le permis de conduire. Sans remettre en cause le système de retraits de points en raison de la gravité des infractions commises, les délais de récupération actuellement prévus doivent bénéficier d'un aménagement :

- dans les cas où le conducteur a commis une infraction entraînant le retrait d'un seul point, la restitution du point aura lieu dans un délai de six mois sous condition qu'aucune autre infraction n'ait été commise durant ce délai ;

- la totalité des douze points sera restituée dans un délai d'un an toujours sous condition qu'aucune autre infraction n'ait été commise durant ce délai.

Cet aménagement n'est pas contraire à l'esprit du texte examiné mais bien au contraire, la diminution des délais répond à la volonté de restreindre les cas de conduite sans permis ainsi que le trafic de points de plus en plus courant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 367 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN et BAYLET, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :

1°Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2°Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

Objet

Bon nombre de conducteurs se retrouvent dans l'impossibilité de récupérer l'ensemble des points de leur permis de conduire car ils commettent à intervalles réguliers des infractions de très faible gravité. Afin d'éviter que ces situations n'aboutissent à une déchéance du permis de conduire, il est souhaitable que les délais de récupération des points du permis de conduire soient raccourcis, sans que cela n'entrainent de conséquences particulièrement néfastes sur la prévention et la lutte contre l'insécurité routière.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 68

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KLÈS


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée une nouvelle infraction de trafic de points du permis de conduire. Si cette nouvelle infraction a pour but de réprimer les stratégies de contournement mises en œuvre par certains, elle devrait s'accompagner d'une réflexion indispensable sur un accès plus démocratique au permis de conduire pour ceux qui doivent le passer ou le repasser. La législation très répressive actuelle a conduit à la multiplication des infractions de conduite sans permis ou en dépit d'une suppression ou d'une annulation. Viendront s'y ajouter désormais les auteurs de vente de points.

L'amendement vise à supprimer cet article.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 351 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 30


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

En raison du manque de formation et de qualification, et de la spécificité de certaines de leurs missions, telles celles remplies par les gardes champêtre, les agents de police judiciaire adjoints semblent peu légitimes à remplir des missions restrictives de liberté telle que le retrait de permis de conduire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 97

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TROENDLE


ARTICLE 30


Alinéas 5 et 7

Le mot :

contravention

est remplacé par le mot :

infraction

Objet

L'article 30 étend la possibilité de rétention et de suspension du permis de conduire au cas de l'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne pour le conducteur à l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l'article 30 limite le champ d'application de la mesure aux seules contraventions, alors que l'article L. 413-1 du code de la route prévoit le délit de récidive de grand excès de vitesse.

Il convient donc de retenir un terme plus générique pour la qualification des faits reprochés.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 60 rect. ter

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ et VILLIERS, Mme SITTLER, MM. LECERF et MILON, Mme GOURAULT, MM. CHATILLON, Bernard FOURNIER et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. CANTEGRIT et HOUPERT, Mmes DINI et ROZIER, M. GARREC, Mme HENNERON, MM. BÉCOT, PINTON, BEAUMONT, LECLERC, DOUBLET, LAURENT, LAUFOAULU, BAILLY, DEMUYNCK, CORNU et HURÉ, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ETIENNE et GRIGNON, Mme PANIS et MM. ALDUY, PIERRE, POINTEREAU, MAGRAS, PAUL, Paul BLANC, JUILHARD, BELOT, DOLIGÉ, GOUTEYRON, LEROY, MAYET, MARTIN, LEFÈVRE, VASSELLE et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 224-8 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris de rapport, et de présenter sa défense.

« La commission spéciale prendra en compte la gravité des faits et la situation personnelle du conducteur avant de requérir une peine de suspension du permis de conduire. Elle pourra limiter la suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle si la situation du conducteur l'exige. La composition de la commission spéciale sera fixée par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une commission spéciale en charge d'étudier le dossier du conducteur avant la décision du représentant de l'Etat dans le département. Il s'agit ainsi de permettre à un conducteur d'être entendu sur sa situation personnelle, notamment sur l'usage qu'il fait de son véhicule par rapport à sa vie professionnelle.

La peine de suspension du permis de conduire handicape à l'heure actuelle très lourdement certains professionnels dont l'usage d'un véhicule est indispensable. Dès lors, par le biais de la commission spéciale, il est rétabli la possibilité d'aménager la suspension du permis de conduire et faire en sorte que, compte tenu de la gravité de la faute, de la situation professionnelle de l'intéressé et du contexte géographique, les usagers de la route puissent obtenir un « permis blanc » afin de pouvoir continuer à exercer leur activité professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 395

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut y être procédé pour la délivrance des licences fixant les conditions de la réutilisation des informations publiques telle que prévue à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ».

Objet

Le chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal fixe les règles applicables en matière de réutilisation des informations publiques, notamment par des particuliers ou des entreprises.

Toutefois, avant de céder à titre onéreux certaines des informations qu'elle détient (comme par exemple les données contenues dans le système d'immatriculation des véhicules, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 330-5 du code de la route dans le but notamment de permettre aux constructeurs automobiles d'établir des enquêtes statistiques ou de la prospection commerciale), l'administration doit s'assurer que les données transmises ne seront pas utilisées à des fins contraires au respect de l'ordre public.

En complétant les dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, le projet d'amendement a donc pour objet de permettre la réalisation d'enquêtes administratives sur les demandeurs préalablement à la cession de telles informations.






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N° 98

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TROENDLE


ARTICLE 31


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 325-1-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'État. »

II. - Au 1° du I des articles L. 234-12 et L. 235-4 du même code, les mots : « , les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste » sont supprimés.

Objet

Avec la modification de l'article L. 325-1-1 du code de la route, les droits du créancier gagiste sont désormais préservés quel que soit le cas de confiscation du véhicule prononcé par le juge. Ils n'ont plus à être précisés dans chaque article prévoyant cette peine. Pour cette raison, les articles L. 234-12 et L. 235-4 du code de la route sont allégés des mentions inutiles.






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N° 175

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'aggravation des peines sanctionnant le délit de fuite.






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N° 261

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article aggrave les peines sanctionnant le délit de fuite. Cette aggravation aura pour conséquence de permettre de placer en garde à vue les auteurs de ces infractions.

Alors qu'une réforme de la garde à vue tendant notamment à relever les seuils pour en limiter le nombre, est annoncée, cette disposition, que rien ne justifie, ne nous parait pas opportune.






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N° 352 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 31 TER


Alinéa 2

Supprimer les mots :

et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints

Objet

Le dépistage de plantes ou de substances classées comme stupéfiants lié à un accident mortel ou corporel constitue un acte d'enquête délictuel ou criminel qui peut avoir des conséquences lourdes sur les suites de l'affaire notamment en termes de qualification de l'infraction.

Cet acte doit respecter des règles de procédure strictes auxquelles les agents de police judiciaire adjoints ne sont pas nécessairement formés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 353 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 31 TER


Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints

Objet

Le dépistage de plantes ou de substances classées comme stupéfiants lié à un accident mortel ou corporel constitue un acte d'enquête délictuel ou criminel qui peut avoir des conséquences lourdes sur les suites de l'affaire notamment en termes de qualification de l'infraction.

Cet acte doit respecter des règles de procédure strictes auxquelles les agents de police judiciaire adjoints ne sont pas nécessairement formés.

De surcroit, cet alinéa reprend les conditions relatives au placement en garde à vue induisant une appréciation de l'état de délinquant supposé. Si le placement en garde à vue est de la compétence exclusive des officiers de police judiciaire il est apparait légitime qu'il en soit de même pour ce type de dépistage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 100 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TROENDLE et M. DASSAULT


ARTICLE 31 TER


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les officiers ou agents de police judiciaire, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations

par les mots :

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations  et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le troisième alinéa du même article L. 235-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater, ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »

Objet

1) L'article 31 ter étend aux agents de police judiciaire adjoints la possibilité de dépistages de stupéfiants dans les cas suivants (sur l'ordre et sous la responsabilité des OPJ):

- accident (mortel, corporel ou matériel) ;

- commission de n'importe quelle infraction au code de la route ;

- existence de raisons plausibles de soupçonner l'usage de stupéfiants.

Il n'a pas été prévu cette possibilité pour les agents de police judiciaire adjoints lorsqu'ils agissent dans le cadre des réquisitions du procureur de la République (notamment en l'absence d'accident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner l'usage de stupéfiants).

Or, l'article 32 quinquies prévoit cette possibilité en cas de dépistage d'alcoolémie.

Par souci de cohérence, l'amendement proposé vise à harmoniser les dispositifs et prévoir la possibilité de dépistage de stupéfiant par les agents de police judiciaire adjoints en cas de réquisitions du procureur de la République.

2) Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité juridique des procédures et donc garantir l'efficacité de cette nouvelle mesure, un encadrement plus rigoureux des APJA dans l'exercice de leur nouveau pouvoir est nécessaire.

C'est pourquoi le présent amendement propose également qu'il soit expressément précisé que les APJA agiront sur l'ordre et sous la responsabilité effective d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationale territorialement compétent (comme l'article 31 ter le prévoit déjà pour les dépistages de stupéfiants en cas d'accident, d'infraction ou de raison plausible de soupçonner un tel délit).

3) Enfin, l'amendement prévoit que les agents de police judiciaire adjoints doivent rendre compte immédiatement aux officiers de police judiciaire, en cas de dépistage positif (pour assurer une cohérence avec l'article L. 234-4 déjà existant sur l'alcoolémie).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 354 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 31 TER


I. - Alinéa 4, deuxième phrase

Après le mot :

alinéa

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

sont adressées par écrit.

II. - Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet alinéa a pour objet de faire disparaître la contradiction qui existe entre le fait de rendre obligatoire les réquisitions préalables du procureur de la République et de donner le moyen de le contourner en pratique.

Concrètement, si la réquisition préalable provenant du parquetier fait défaut, il suffira aux représentants des forces de l'ordre d'apporter la mention de son existence dans le procès-verbal pour que la procédure de dépistage ne soit pas entachée de nullité. En imposant des réquisitions écrites, aucun doute quant à la validité des dépistages ne sera permis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 69

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KLÈS


ARTICLE 31 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression de coordination.






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N° 99

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme TROENDLE


ARTICLE 31 SEXIES


Alinéa 2

Les mots :

sous l'influence de produits stupéfiants

sont remplacés par les mots :

après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Objet

L'article 31 sexies augmente le montant du droit fixe de procédure à la charge des personnes condamnées pour le délit de conduite après usage de stupéfiants, prévu à l'article L. 235-1 du code de la route.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l'article 31 sexies fait référence à la conduite « sous l'influence de produits stupéfiants », alors que l'article L. 235-1 du code de la route prévoit un délit en cas de conduite « après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

Afin d'éviter toute ambiguïté sur la qualification pénale du délit, il est proposé d'aligner la rédaction de l'article 31 sexies sur celle de l'article L. 235-1 du code de la route, à laquelle il fait référence.






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N° 366 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 31 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

La politique de lutte contre l'insécurité routière mise en place depuis 2002 semble aujourd'hui se concentrer non pas sur les axes particulièrement accidentogènes mais sur les plus fréquentés, privilégiant ainsi la rentabilité à l'efficacité.  En effet, ce système de contrôle de vitesse moyenne parait difficilement applicable sur les routes secondaires pourtant les plus dangereuses. Cet amendement a donc pour vocation de ne pas accroître encore la confusion qui existe entre automobiliste et contribuable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 262

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 32 bis, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de Lionel Luca permet la fermeture administrative des établissements de vente de boissons alcoolisées en cas de trouble à l'ordre public.

Cet article est inutile car il vient se surajouter à un dispositif très riche permettant déjà aux autorités compétentes d'agir à la fois pour lutter tant contre le trouble public que causerait un attroupement de consommateurs de boissons alcoolisées qu'en matière de santé publique, notamment afin de préserver les mineurs de moins de 18 ans.






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N° 14 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. NÈGRE, BÉTEILLE, CARLE, Jean-Paul FOURNIER, COUDERC, COINTAT, BRUN, Jacques GAUTIER, DUFAUT, BEAUMONT, SAUGEY et TRUCY, Mme HENNERON, M. ALDUY, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. GRIGNON, BRAYE, DEMUYNCK, BÉCOT et MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le soin de réglementer les horaires des activités commerciales situées dans le périmètre déterminé ou à proximité de zone d'habitation, susceptibles ou signalées comme génératrice de lieux de rassemblements et de troubles à la tranquillité publique et au repos des habitants. »

Objet

   L'article L. 2212-1 et l'article L. 2212-2 du Code Général des Collectivité Territorial  donne obligation au Maire d'assurer la Police Municipale. C'est à dire le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.

Cette mission comprend notamment, c'est l'objet du 2° de l'article L. 2212-2, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants.

Malgré un renforcement de la réglementation nationale concernant la vente à emporter des boissons alcoolisées la nuit et les initiatives du pouvoir réglementaire local, les troubles à la tranquillité publique perdurent autour de ces lieux de rassemblement.

Ainsi, chaque année de nombreux troubles à la tranquillité publique sont signalés par des riverains, parfois par voie de pétition, qui dénoncent les bruits occasionnés par les rassemblements autour de certains commerces de nuit.

Ce n'est donc pas que sur la nature des produits à la vente qu'il faut mener une action, mais sur les horaires de fonctionnement de l'activité commerciale selon la zone dans laquelle elle se situe.

L'amendement proposé vise à permettre à la police municipale de réglementer les horaires de toute activité commerciale (vente de boissons, aliments à emporter, salle de jeux, etc...) susceptible de générer des troubles à la tranquillité publique, située dans une zone » résidentielle d'habitation » ou dans un périmètre de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 57

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 32 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement refusent une énième stigmatisation des gens du voyage par la mise en place d'une nouvelle procédure, concurrente à celle des articles 27 et 28 de la  loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui modifient la loi de 2000 sur l'accueil et l'habitat des gens du voyage.






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N° 176

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création d'une procédure d'évacuation forcée des campements illicites destinée à donner au Gouvernement une arme supplémentaire pour s'attaquer à des populations déjà jetées en pâture à l'opinion publique.






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N° 263

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement, inséré dans le projet de loi au stade de l'examen du texte par la commission des lois du Sénat.

Il attribue une nouvelle compétence au préfet permettant l'évacuation forcée des campements illicites et, le cas échéant la destruction des installations, lorsque ces dernières présentent de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

En raison de son caractère dérogatoire et de la célérité de la procédure susceptible d'affecter le droit de propriété, il convient de supprimer le dispositif proposé par le Gouvernement.






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N° 177

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


CHAPITRE VII BIS (AVANT L'ARTICLE 32 TER)


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent la transmission de la qualité et des missions d'officier de police nationale aux membres de la police municipale.






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N° 178

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'élargissement de la qualité d'agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale.






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N° 264

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d'octroyer le titre d'adjoint de police judiciaire aux directeurs de polices municipales.

L'amendement prévoit de supprimer ce dispositif. Le directeur de police municipale ne devrait pas relever comme APJ du maire. Ceci conduit au transfert des compétences de l'État aux communes et pourrait ouvrir la voie à une mise en place d'une filière de police judiciaire concurrente de la police et de la gendarmerie.

Par ailleurs, l'attribution des qualités d'adjoint de police judiciaire suppose une formation spécifique.






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N° 71 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NÈGRE, ETIENNE, LELEUX, MAYET et CARLE, Mme LAMURE et MM. DOLIGÉ, BAILLY, HOUEL, COINTAT, TRUCY, LECERF, VASSELLE et GUERRY


ARTICLE 32 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État.

Objet

Les directeurs de police municipale auront pour mission de seconder dans leurs fonctions les OPJ de la police et de la gendarmerie nationale, de constater les crimes, délits et contraventions par procès-verbal et de recevoir des déclarations par procès-verbal.

Afin d'encadrer ces nouvelles modalités d'action de la police municipale sous le contrôle d'OPJ, un décret en Conseil d'Etat viendra préciser les conditions dans lesquelles s'exerceront les fonctions de directeur de police municipale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 179

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent le transfert des missions de police nationale à la police municipale. Ils s'opposent donc à ce que des policiers municipaux puissent participer aux contrôles d'identité sous l'autorité d'un OPJ.






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N° 180

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que des policiers municipaux puissent participer aux dépistages d'alcoolémie sous l'autorité d'un OPJ.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 374 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 32 QUINQUIES


Supprmer cet article.

Objet

Amendement de coordination.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 39 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Paul FOURNIER, DASSAULT et NÈGRE


ARTICLE 32 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

1° Au premier alinéa de l'article L. 234-3 du code de la route, après les mots « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, ».

2° Au premier alinéa de l'article L. 234-9 du code de la route, après les mots : « agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».

3° Le même article L. 234-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater, ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l'article L. 234-4. ».

Objet

L'article 32 quinquies étend aux APJA la possibilité de dépistages d'alcoolémie dans les cas prévus à l'article L. 234-9 du code de la route, à savoir :

- à l'initiative de l'OPJ ; - sur réquisitions du procureur de la République, même en l'absence d'infraction ou d'accident.

Il n'a pas été prévu de modifier l'article L. 234-3 du code de la route pour permettre aux APJA de procéder à des dépistages d'alcoolémie dans les cas :

- d'accident (mortel, corporel ou matériel) ;- de commission de certaines infractions au code de la route.

Or, l'article 31 ter prévoit cette possibilité pour les dépistages de stupéfiants.

Par souci de cohérence, l'amendement proposé vise à harmoniser les dispositifs et prévoir la possibilité de dépistages d'alcoolémie par les APJA en cas :

- d'accident (mortel, corporel ou matériel) ;- de commission de certaines infractions au code de la route.

Enfin, l'amendement prévoit que les APJA doivent rendre compte immédiatement aux OPJ, en cas de dépistage positif (pour assurer une cohérence avec l'article L. 234-4 déjà existant sur l'alcoolémie).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 181

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent la simplification des règles d'agrément des agents de police municipale.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 83 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. NÈGRE, DALLIER, LELEUX, MAYET, CAMBON et CARLE, Mme LAMURE et MM. Jean-Paul FOURNIER, DOLIGÉ, BAILLY, HOUEL, TRUCY, DEMUYNCK, LECERF, VASSELLE et GUERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 SEXIES


Après l'article 32 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 412-51 du code des communes sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les nécessités de l'exécution de leurs missions et dans le cadre des procédures de constat d'infraction pour lesquelles les policiers municipaux sont habilités, ceux-ci sont autorisés, par le représentant de l'État dans le département, sur demande du maire, à consulter directement les bases de données informatisées concernant : l'identification des véhicules, le fichier national des  permis de conduire, le fichier des personnes recherchées et le fichier des véhicules volés.

« Les terminaux installés dans les services de police municipale doivent permettre une traçabilité des recherches effectuées. »

Objet


Afin de rendre cohérente l'action des polices municipales, « troisième force de police » de notre pays, avec les missions qui leurs sont dévolues, et par de la même les rendre plus efficientes, cet amendement a pour objectif de leur donner un accès direct aux renseignements détenus par la police nationale ou la gendarmerie nationale.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 182

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent l'assouplissement les conditions de fouille des bagages à l'occasion des manifestations sportives, récréatives ou culturelles.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 183

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent une disposition qui permet l'octroi de la qualité d'agent de police judiciaire aux policiers non titulaires.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 76 rect. bis

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF, Mmes BOUT et HENNERON et M. DASSAULT


ARTICLE 32 OCTIES


Alinéa 2

Remplacer le mot :

policiers

par les mots :

fonctionnaires de police, titulaires et stagiaires

Objet

L'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux fonctionnaires de police stagiaires, en particulier les gardiens de la paix stagiaires, est nécessaire au fonctionnement des services de police.

La formulation de l'article 32 octies doit toutefois être précisée, pour ne pas attribuer la qualité d'agent de police judiciaire aux élèves des écoles de police et aux adjoints de sécurité, voire aux policiers municipaux.

Le présent amendement a donc pour objet de limiter cette attribution aux seuls fonctionnaires de police, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 15 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. NÈGRE, CARLE, DOLIGÉ, BRUN, BEAUMONT, SAUGEY et TRUCY, Mme HENNERON, M. ALDUY, Mme ROZIER et MM. BAILLY, VASSELLE, BRAYE, DEMUYNCK, POINTEREAU, BÉCOT et MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 OCTIES


Après le 5° de l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les agents de police municipale, uniquement dans le cadre des infractions qu'ils sont habilités à relever par procès-verbaux, et dans le cadre des opérations pour lesquelles ils sont requis par les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie. »

Objet

L'article 21 du code de procédure pénale dispose que les policiers municipaux ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, et à ce titre définit leurs missions.

Le champ juridique des missions des agents de police judiciaire adjoints est  trop restreint et il convient de conférer aux policiers municipaux la qualité encadrée d'agent de police judiciaire pour relever les infractions qui entrent dans le champ d'application de leurs prérogatives actuelles (Code de la route, Code de l'environnement, règlement sanitaire départemental...)

La reconnaissance de cette qualité permettrait une plus grande efficience de la procédure en permettant aux policiers municipaux ayant rédigé un procès verbal d' « auditionner » l'auteur présumé sur les faits constatés. En effet, l'article 21 du Code de procédure pénale ne conférant aux policiers municipaux que la possibilité de « recueillir d'éventuelles observations du contrevenant », celui-ci est renvoyé devant la Police ou Gendarmerie Nationale pour « audition ».

L'amendement proposé permettrait donc d'éviter une perte de temps et une perte d'efficacité en permettant à celui qui a constaté les faits de procéder à « l'audition » de l'auteur présumé, mais aussi de recevoir les déclarations de témoins sans que le dossier soit repris par les services de la police ou gendarmerie nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 72 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. NÈGRE, ETIENNE, LELEUX, CAMBON et CARLE, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE et MM. DOLIGÉ, HOUEL, COINTAT, TRUCY, DEMUYNCK, LECERF et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 OCTIES


Après l'article 32 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-53 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Décernée par le préfet sur proposition du maire, une médaille d'honneur de la police municipale est instaurée. Ses modalités sont fixées par un décret en Conseil d'État ».

Objet

En l'état du droit en vigueur, la médaille d'honneur régionale, départementale et communale instituée par le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service (...) des communes. Elle est accessible aux agents de police municipale. (R.411-43 du code des communes).

 De même, les agents de police municipale peuvent accéder à une remise exceptionnelle de la médaille d'honneur de la police nationale. Mais, dans la pratique, cette faculté n'est pas mise en œuvre.

Aussi, un nouveau dispositif est nécessaire pour que soit reconnue la spécificité de la place et de l'engagement des polices municipales au service de la collectivité. La création d'une médaille d'honneur de la police municipale est donc proposée pour récompenser un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier ou une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service. Le choix spécifique des actes méritoires a été opéré dans la mesure où l'activité ordinaire et l'ancienneté peuvent déjà être récompensées par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale précitée.

Le projet de loi d'orientation, et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure peut ainsi être complété d'un amendement numéroté article 32 dexies  destiné à compléter la partie législative du code des communes, en particulier l'article L.412-53, en prévoyant un second alinéa ainsi rédigé : « Décernée par le préfet sur proposition du maire, une médaille d'honneur de la police municipale est instaurée. Ses modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 74 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. NÈGRE, ETIENNE, LELEUX, CAMBON et CARLE, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE et MM. DOLIGÉ, BAILLY, HOUEL, COINTAT, TRUCY et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 OCTIES


Après l'article 32 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 412-55 du code des communes, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L.... - La tenue des agents des communes chargés de la surveillance de la voie publique visés au troisième alinéa de l'article L. 130-4 du code de la route, est définie par un décret en Conseil d'État. ».

Objet

Prévoir que la tenue des agents municipaux est définie par décret en Conseil d'État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 1 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, ADNOT, PINTON, LE GRAND, du LUART, HURÉ, LEROY et MAYET


ARTICLE 33


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - À la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Objet

Cet amendement tend à étendre la prorogation des baux emphytéotiques administratifs (dispositifs de gestion immobilière en partenariat), jusqu'en 2013, pour les besoins des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

En effet, l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales limite au 31/12/2010 la possibilité pour les collectivités territoriales, l'Etat, et plus particulièrement les Conseils généraux, de mettre a disposition des SDIS des bâtiments construits, acquis ou rénovés par leurs soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 10 rect. ter

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, LECERF, LEFÈVRE, COINTAT et BÉTEILLE


ARTICLE 33


I. - Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d'une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

 

II.- Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots « ou l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa » sont supprimés.

 

III. - Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

a) L'article L. 6148-3 est abrogé.

b) À l'article L. 6148-4, les mots : « aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, celles mentionnées » sont supprimés.

c) Au premier alinéa de l'article L. 6148-5, les mots : « de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et » sont supprimés.

Objet

I - Article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

La conclusion des baux emphytéotiques administratifs doit être soumise, conformément au droit communautaire, à des procédures de publicité et de mise en concurrence dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'Etat, afin d'améliorer l'information des entreprises sur les projets envisagés.

Cette disposition est à insérer à l'article L. 1311-2 du CGCT.

II - Article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

Dans un souci de coordination et de cohérence du texte, les références aux établissements de santé et de coopération sanitaire figurant dans le cadre de ces conventions sont à supprimer.

III - Abrogation de l'article L.6148-3 du code de la santé publique qui concerne les conditions dans lesquelles est conclu un bail emphytéotique entre une collectivité territoriale et un établissement de santé ou une structure de coopération sanitaire dans le cadre de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions étant caduques depuis le 31 décembre 2007, elles peuvent être supprimées.

En revanche, seules les mentions ayant pour objet les baux conclus en application de l'article L. 1311-2 peuvent être supprimées aux articles L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique.

En effet ces articles concernent essentiellement les contrats conclus en application de l'article L. 6148-2 et les contrats de partenariat, ils déterminent d'une part les modalités de passation, d'autre part le respect des objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire.

Il convient bien évidemment de les maintenir en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 2 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, ADNOT, PINTON, LE GRAND, du LUART, HURÉ et LEROY


ARTICLE 33


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :

Après la  première phrase du premier alinéa de cet article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«  Les dépenses imputables à la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ne sont plus prises en charge par les services départementaux d'incendie et de secours ».

Objet

Cet amendement tend  à supprimer les dépenses imputables aux SDIS dans l'exercice de leurs missions de prévention.

Ces missions de prévention, qui viennent en appui des commissions de sécurité et d'accessibilité, représentent un coût conséquent à la charge des SDIS. En 2008, ce coût a représenté près de 750 000€ pour le SDIS du Loiret.

Les groupements de prévention des SDIS assurent l'étude des dossiers des ERP, l'étude des habitations de 3ème et 4ème famille, etc... Leur cœur de métier est nettement orienté vers le traitement des demandes de permis de construire : des missions qui sont compétence d'Etat.

Il est donc normal que ces dépenses ne soient plus engagées par les SDIS (indirectement par les Conseil généraux).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 426

10 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - À la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Objet

Cet amendement tend à étendre la prorogation des baux emphytéotiques administratifs (dispositifs de gestion immobilière en partenariat), jusqu'en 2013, pour les besoins des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

En effet, l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales limite au 31/12/2010 la possibilité pour les collectivités territoriales, l'Etat, et plus particulièrement les Conseils généraux, de mettre a disposition des SDIS des bâtiments construits, acquis ou rénovés par leurs soins.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 58

1 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à privatisation d'une mission de service public opérée par cet article.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 184

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la pérennisation du dispositif de passation de marchés publics pour le transport des personnes retenues en centre de rétention administrative et maintenues en zone d'attente.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 267

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

Dans l'année qui suit la promulgation de la loi n°  du  d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application expérimentale des dispositions visées aux articles L. 821-1 à L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Le présent article 34 vient pérenniser le dispositif d'externalisation du transport des personnes retenues en centres de rétention administrative ou maintenues en zones d'attente.

En l'absence de dépôt du rapport d'évaluation que le Gouvernement s était engagé à présenter au Parlement, les auteurs de l'amendement estiment ne pas être en mesure de se prononcer sérieusement et en connaissance de cause sur l'intérêt de pérenniser, de poursuivre ou de faire cesser cette expérimentation.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 355 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, contraire à la présomption d'innocence, donne à l'autorité administrative la possibilité d'utiliser à titre gratuit des biens d'un mis en examen saisis, et ce durant le cours de l'instruction. Il tire les conséquences de l'impossibilité pour l'autorité judiciaire de conserver dans de bonnes conditions le nombre croissant de biens confisqués.

Des difficultés pratiques liées à l'évaluation de la perte de valeur du bien saisi et utilisé risquent de se multiplier et de venir accroître encore l'engorgement des juridictions.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 30 rect. ter

10 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques GAUTIER et Jean-Paul FOURNIER et Mme TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement par les officiers de police judiciaire de son ressort, dans des conditions préservant le secret de l'enquête, la liste des biens saisis dans le cadre d'enquêtes pénales excédant une valeur fixée par décret et dont la confiscation est prévue par la loi.

Il peut demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, si une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction, aux fins que ce dernier autorise que ceux de ces biens qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et dont la conservation entraînerait une charge financière pour l'État soient remis, sous réserve des droits des tiers, à l'Agence de gestion et de recouvrement des biens saisis et confisqués en vue de leur aliénation.

Les propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l'encontre desquels aucune peine de confiscation ne serait prononcée peuvent en demander la restitution, s'ils n'ont pas encore été vendus, ou le versement d'une indemnité équivalente à leur valeur d'usage appréciée au moment de leur aliénation.

Objet

La conservation des biens saisis dans le cadre des enquêtes pénales est une véritable difficulté, en ce qu'elle grève lourdement le budget de l'Etat pour un bénéfice aussi hypothétique que mince, puisque leur valeur au moment du jugement est souvent fortement dépréciée par rapport à celui de leur saisie.

S'agissant en particulier des véhicules automobiles, se pose tout à la fois la question de la place disponible dans les fourrières ou les garages privés, et celle du paiement généralement très tardif des prestataires via les frais de justice, à tel point que certains d'entre eux refusent désormais d'assurer la garde de certains biens qui restent dès lors stationnés sur les parkings des services de police ou de gendarmerie.

Dans ces conditions, afin de ne pas alourdir la charge financière de l'État ou de faire peser des contraintes inutiles sur les services de police et de gendarmerie, il est important que le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement de gendarmerie puisse demander au Procureur de la République que ceux de ces biens qui ne sont plus nécessaires à l'enquête soient remis, sous réserve des droits des tiers, au service des domaines en vue de leur aliénation.

Le présent amendement prévoit que le Procureur de la République, destinataire d'une telle demande, saisisse alors le président du tribunal de grande instance afin que ce dernier autorise une telle mesure, laquelle, en favorisant la vente aux enchères des biens saisis dès le début de l'enquête pénale, c'est-à-dire au plus près de leur saisie et de l'interpellation de leurs propriétaires, permettrait de donner sa pleine efficacité à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués créée par la loi du 9 juillet 2010.

Elle aurait également, mécaniquement, un effet positif en matière de lutte contre la délinquance, puisque ceux qui enfreignent la loi pénale feraient d'emblée le constat de ce que l'Etat se donne concrètement les moyens de saisir et d'aliéner les biens mal acquis.

S'agissant des propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l'encontre desquels aucune peine de confiscation serait prononcée, ils pourront évidemment en demander la restitution, s'ils n'ont pas encore été vendus, ou le versement d'une indemnité équivalente à leur valeur d'usage appréciée au moment de leur aliénation.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 185

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 36 A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent la systématisation du recours à la visioconférence prévue par le texte.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 356 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 36 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article fait disparaître la nécessité de justifier spécialement le recours aux télécommunications audiovisuelles pour les besoins de l'enquête ou de l'instruction, faisant du recours aux NTIC le principe. Or ce dispositif contrevient à l'arrêt Marcello Viola c/ Italie du 5 octobre 2006  de la Cour européenne des droits de l'homme qui pose le principe d'une justification au cas par cas du recours aux débats par vidéoconférence. Quand bien même l'article 706-71 du Code de procédure pénale ne vise pas les débats mais l'audition ou l'interrogatoire de la personne, il concerne toutefois une prise de décision importante quand il s'agit, par exemple, de prolonger la garde à vue, et même si le consentement de la personne en cause est requis. De plus, le recours aux nouvelles technologies peut potentiellement mettre à mal des garanties du procès équitable, telles que la place de l'avocat ou le recours à un interprète.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 268

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 36 A


Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 36A généralise le recours à la visioconférence qui devient la règle, le magistrat y étant tenu « sauf décision contraire ».

Nous nous opposons à la généralisation d'une justice virtuelle, délocalisée et déshumanisée.






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N° 357 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 36 A


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de conséquence : le recours aux NTIC doit demeurer l'exception, quand bien même l'accord de l'ensemble des parties serait requis. Les risques d'atteinte aux garanties du procès équitables sont trop importants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 358 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 36 A


Alinéa 5

Après le mot :

audiovisuelle

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, sauf décision contraire de la juridiction motivée par les risques de trouble à l'ordre public ou d'évasion qu'occasionnerait le transport de la personne détenue. » ;

Objet

L'acceptation par la personne détenue de l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle durant l'audience de placement ou de prolongation de la détention provisoire doit demeurer le principe. Les exceptions à cette règle doivent être encadrées et spécialement motivées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 360 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 36 A


Alinéas 7

Après le mot :

faire

insérer les mots :

, après accord de la personne,

Objet

La notification des expertises par des moyens de télécommunication audiovisuelle doit être soumise à l'accord de la personne détenue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 359 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 36 A


Alinéa 7

Remplacer le mot :

doit

par le mot :

peut

Objet

Le recours aux NTIC ne doit pas être systématisé pour la notification des expertises. Il ne doit rester possible que pour des raisons d'ordre pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 186

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 36 B


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative (CRA) au sein même des centres de rétention administrative, ou bien, si le juge des libertés et de la détention (JLD) siège au tribunal, par visio-conférence.






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N° 269

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 36 B


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer les dispositions du projet de loi relatives aux salles d'audience délocalisées.

L'article 36 B, inséré à l'Assemblée nationale, visait initialement, d'une part, à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative (CRA) et, d'autre part, à supprimer l'obligation du consentement de l'étranger lorsque ces audiences se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.

La commission des lois de notre Haute assemblée a adopté un amendement rétablissant le consentement de l'étranger pour une audience audiovisuelle. En revanche, elle a maintenu la disposition qui rend possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des CRA.

Cette disposition vise à contourner la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, dans trois arrêts du 16 avril 2008, a considéré qu'aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il est illégal d'aménager une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention.

D'après les juges du Quai de l'Horloge, pour respecter les règles d'indépendance et d'impartialité, la salle d'audience doit être identifiée comme un lieu judiciaire à part entière, signalisée, dans un bâtiment distinct qui n'apparaisse pas comme une extension du centre de rétention.

L'article 36 B ne garantit pas le respect des droits fondamentaux des personnes retenues, à commencer par le droit à un procès équitable, tel qu'il résulte des articles 66 de la Constitution et 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

L'utilisation de salles d'audience délocalisées pose notamment des problèmes en termes de publicité des audiences. Les CRA étant souvent isolés et excentrés, il est en effet à craindre que ce principe fondamental du droit ne puisse pas être respecté lors des auditions décentralisées.

Cette disposition n'est pas non plus acceptable car elle participe de la mise en place d'une justice d'exception pour les étrangers placés en rétention. Les droits de ces derniers ne sauraient être sacrifiés au nom de la réduction du coût des escortes vers les tribunaux.






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N° 361 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 36 B


Supprimer cet article.

Objet

L'article 36 B autorise les audiences délocalisées du juge des libertés et de la détention au sein même des centres de rétention administrative. Or la publicité des débats ne peut être correctement assurée dans des centres de rétention administrative le plus souvent éloignés des centres-villes, et dont l'accès est réglementé, contrôlé et subordonné à l'autorisation donnée par l'une des parties au procès. Cet article, sous couvert de permettre des économies budgétaire comme le montre l'exposé des motifs du projet de loi, porte atteinte au principe fondamental du procès équitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 270

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 B


Après l'article 36 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le port d'armes dans l'enceinte des lieux de rétention administrative est interdit. »

Objet

Le présent amendement vise à prohiber le port d'armes dans l'enceinte des lieux de rétention administrative (CRA et LRA).

Aucune disposition législative ne prévoit une telle interdiction et les règlements intérieurs pris en application de l'article R. 553-4 du CESEDA n'abordent pas la question du port d'armes.

Or, d'après le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), le port d'armes par les fonctionnaires de police ou les gendarmes dans l'enceinte des lieux de rétention fait partie des mesures qui « apparaissent malaisément justifiables ».

Cette pratique est d'autant moins justifiable que la rétention administrative n'a pas pour fonction de sanctionner la commission d'une infraction pénale, mais de faciliter le départ du territoire d'étrangers qui n'ont pas le droit d'y entrer ou d'y séjourner.

La présence d'armes au sein des lieux de rétention peut également avoir un effet traumatisant sur les personnes retenues, en particulier les enfants.

En outre, dans son rapport d'activité pour l'année 2008, le CGLPL fait observer que certains fonctionnaires ou militaires « contestent la nécessité et même l'opportunité » d'une telle pratique.

Dans ces conditions, il est donc impératif de proscrire le port d'armes dans les centres et locaux de rétention administrative.






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N° 6 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, du LUART, HURÉ et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « conjoint du ministre de l'intérieur et » sont supprimés.

Objet

 

Cet amendement tend à supprimer le système de co-nomination du directeur départemental des services d'incendie et de secours (SDIS) par le Ministre de l'Intérieur et par le Président du Conseil d'administration (CA) du SDIS, au bénéfice de ce dernier.

En effet, l'article L. 1424-32 du Code général des collectivités territoriales stipule que le directeur du SDIS est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du CA.

L'expérience démontre que l'Etat n'est souvent pas en mesure de gérer efficacement et avec rapidité la mobilité des directeurs (trouver des candidats pour pourvoir des postes et « exfiltrer » des DDSIS en cas de conflit Président / Directeur, etc..).

Le président du CA du SDIS, dont la vision est plus globale et pratique, a donc toute légitimité à exercer ce pouvoir de nomination au nom de l'efficacité de gestion administrative et financière de l'établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 187

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 37 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent l'élargissement des modalités de levée du secret professionnel entre les agents de l'État et les agents des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du service des prestations.






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N° 362 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD et BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 37 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vient changer la fonction des agents de Pôle emploi, qui passerait de l'aide et du conseil à la surveillance. La confiance entre l'agent et le demandeur d'emploi, nécessaire au retour à l'emploi, disparaitra tant cette mesure jette le discrédit sur l'ensemble des demandeurs et transforme les agents en délateur.

Surtout, dans une période de crise en général et de Pôle emploi en particulier, il n'est pas opportun de surcharger encore les agents avec des missions pour lesquelles ils ne sont pas formés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 188

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 37 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent une disposition qui pour objet de permettre aux agents de Pôle emploi d'être assermentés et agréés afin de dresser des procès-verbaux en cas d'infractions aux allocations et aides versées par cet organisme.






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N° 271

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que les contrôleurs de Pôle emploi seront assermentés et agréés pour dresser en cas d'infraction aux dispositions relatives à Pôle emploi des procès-verbaux faisant foi.

Cette mesure risque de constituer un glissement dans l'ordre de priorité des missions de Pôle emploi et introduire une concomitance -qui peut devenir une confusion. Il reviendra à Pôle emploi d'une part d'instruire l'inscription des demandeurs d'emploi, d'assurer leur accueil et leur accompagnement, et d'autre part, de les contrôler et de dresser des PV d'infraction. Ceci fait beaucoup de missions qui peuvent, dans leur esprit, apparaître en contradictions les unes avec les autres, pour un organisme déjà débordé.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article qui conduit à l'introduction au sein de cette institution d'un corps d'agents d'enquête, bénéficiant de prérogatives analogues à celles des OPJ.






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N° 363 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD et BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, VALL et TROPEANO


ARTICLE 37 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vient changer la fonction des agents de Pôle emploi passant de l'aide et du conseil à la surveillance. La confiance entre l'agent et le demandeur d'emploi, nécessaire au retour à l'emploi, disparaitra tant cette mesure jette le discrédit sur l'ensemble des demandeurs et transforme les agents en délateur.

Surtout, dans une période de crise en général et de Pôle emploi en particulier, il n'est pas opportun de surcharger encore les agents avec des missions pour lesquelles ils ne sont pas formés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 272

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

L'article 37 bis C est de coordination. Il insère parmi les agents de l'État chargés de rechercher les infractions au travail dissimulé les agents de Pôle emploi. Ceux-ci rejoignent donc les inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes et les différents corps de fonctionnaires chargés du contrôle en matière de transports.

En cohérence avec notre amendement supprimant l'article 37 bis B, les auteurs de l'amendement proposent la suppression du présent article.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 364 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD et BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 37 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vient changer la fonction des agents de Pôle emploi passant de l'aide et du conseil à la surveillance. La confiance entre l'agent et le demandeur d'emploi, nécessaire au retour à l'emploi, disparaitra tant cette mesure jette le discrédit sur l'ensemble des demandeurs et transforme les agents en délateur.

Surtout, dans une période de crise en général et de Pôle emploi en particulier, il n'est pas opportun de surcharger encore les agents avec des missions pour lesquelles ils ne sont pas formés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 405

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37 BIS


I. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

du deuxième alinéa

par les mots :

des deuxième et quatrième alinéas

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres États parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. ».

Objet

La participation d'agents des douanes étrangers à des équipes communes d'enquête avec des douaniers français est subordonnée à une autorisation du Garde des sceaux. Lorsqu'une opération d'infiltration est réalisée avec l'accord du procureur de la République par une équipe commune d'enquête, une seconde autorisation du Garde des sceaux est nécessaire. Cette redondance des autorisations est préjudiciable à l'efficacité opérationnelle des équipes communes d'enquête et à leur réactivité.

Afin d'alléger ce formalisme, l'amendement proposé de l'article 67 bis A -I- 2 alinéa d permet, à l'instar de ce qui existe pour la police et la gendarmerie, de conditionner à une seule autorisation du Garde des sceaux, la création d'une équipe commune d'enquête et l'accomplissement d'actes d'infiltration avec la participation d'agents des douanes étrangers.

La proposition d'ajout d'un paragraphe III au futur article 67 bis A du code des douanes a pour objet d'autoriser la constitution d'équipes communes d'enquête avec des services des douanes des Etats autres que ceux de l'Union européenne. Cette disposition est indispensable à la mise en œuvre de conventions internationales lorsqu'elles comportent des dispositions équivalentes à celles de l'article 24 de la convention de la convention de Naples II, comme c'est le cas de l'accord mixte entre l'Union et la Suisse du 26 octobre 2004.

Cette proposition d'ajout correspond à la disposition qui figure à l'article 695-10 du code de procédure pénale applicable aux équipes communes d'enquête créées en matière pénale.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 396 rect.

6 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 67 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de contrefaçon de marque, » et les mots : « et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins et modèles communautaires, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que des infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du même code. »

II. - La section 7 du chapitre IV du titre II du même code est complétée par un article 67 bis-1 ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater l'infraction de détention de produits stupéfiants, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République, et sans être pénalement responsables de ces actes :

« a) Acquérir des produits stupéfiants ;

« b) En vue de l'acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

« À peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

« Le présent article est applicable aux fins de constatation de l'infraction de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Objet

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 dite « Perben II » a créé, dans ses articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale, une procédure d'infiltration pour les crimes et les délits limitativement énumérés à l'article 706-73 du même code relatif à la délinquance et la criminalité organisées.

Cette procédure s'est substituée à celle qui était alors en vigueur pour les seules infractions de trafic de produits stupéfiants et codifiée à l'article 706-32 du code de procédure pénale.

L'article 67 bis-II du code des douanes a été modifié dans le même sens par la loi dite « Perben  II » permettant ainsi aux agents des douanes spécialement habilités à procéder à des infiltrations pour la constatation des infractions douanières de contrebande, d'importation, d'exportation et de détention de produits stupéfiants, de tabacs manufacturés, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçons de marque.

La procédure d'infiltration a été jugée inadaptée aux opérations simples dites de « coup d'achat ». C'est pourquoi l'article 52 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a rétabli l'article 706-32 du code de procédure pénale pour créer une procédure d'infiltration applicable au « coup d'achat » mais exclusivement limitée aux infractions d'acquisition, d'offre et de cession de produits stupéfiants (articles 222-37 et 222-39 du code pénal).

Cette procédure n'a pas encore été adaptée jusqu'à présent dans le code des douanes. C'est l'objet de l'article 67 bis 1, qui permet d'insérer dans le code des douanes des dispositions comparables au fin de constater le délit douanier de détention de produits stupéfiants.

Il s'agit ainsi aux agents des douanes de disposer de pouvoirs qui leur permettent d'agir plus efficacement et en collaboration avec les services de police contre les trafics illicites de produits stupéfiants notamment de proximité, sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

Par ailleurs, compte tenu de l'objectif interministériel de renforcement de la lutte contre les contrefaçons, des objectifs définis par le Président de la République en matière de lutte contre les contrefaçons de médicaments et du rôle traditionnellement important de l'administration des douanes dans ce domaine, la procédure douanière du « coup d'achat » sera applicable pour la constatation des infractions douanières en matière de contrefaçons de marque, de dessins et modèles, de droit d'auteur et de droit voisins, et de brevet.

Afin d'avoir un arsenal juridique complet, le champ d'application des opérations d'infiltrations douanières prévues à l'article 67 bis II du code des douanes, déjà applicable pour la constatation des infractions en matière de contrefaçons de marque; est étendu aux contrefaçons de dessins et modèles, de droit d'auteur et de droit voisins, et de brevet.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 413 rect.

8 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - L'article 64 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent  procéder à leur saisie, après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer. » ;

2° Le septième alinéa du a) du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;

3° Après le huitième alinéa du a) du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2. » ;

4° Le quatrième alinéa du b) du 2 est ainsi rédigé :

« Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. » ;

5°  Le cinquième alinéa du b) du 2 est ainsi rédigé :

« Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. » ;

6°  Le septième alinéa du b) du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »

II. - Au premier alinéa de l'article 414, après les mots : « de la confiscation des objets servant à masquer la fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».

III. - À l'article 415, après les mots : « la saisie n'a pas pu être prononcée », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».

IV. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 459, après les mots : « la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».

Objet

La proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale qui est actuellement examinée par le Parlement, ne prend en compte cette problématique que sous l'angle de la procédure pénale.

Or si les amendes applicables pour les infractions commises en matière de douane et de relations financières avec l'étranger ont un effet dissuasif (ex : pour les faits de contrebande de marchandises prohibées, l'amende est comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude et peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de fraude lorsque ces faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, ou lorsqu'ils sont commis en bande organisée), le recouvrement des pénalités peut, en pratique, se révéler problématique pour l'administration des douanes, malgré les possibilités actuelles de mise en œuvre des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où les infracteurs organisent rapidement leur insolvabilité.

Par conséquent, il importe que les agents des douanes disposent d'outils juridiques leur permettant d'appréhender rapidement les avoirs et les biens issus d'activités illégales (sommes, comptes bancaires, véhicules de luxe...).

Il est donc envisagé d'introduire dans le code des douanes :

- une possibilité pour les agents des douanes de saisir exclusivement lors d'une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention et en cas d'infraction, en sus des marchandises, objets et documents, les biens et avoirs provenant du délit.

Ce dispositif permet de garantir le respect des droits des personnes dans la mesure où la procédure de visite domiciliaire est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire qui autorise par ordonnance les opérations de visite domiciliaire, en l'absence de flagrant délit, et en contrôle la mise en oeuvre et l'exécution ;

- une nouvelle sanction de confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect des trafics qui auront été saisis dans le cadre d'opérations douanières de visite domiciliaire (modification des articles 414, 415 et 459 du code des douanes qui sont les textes de sanctions des délits douaniers et des infractions en matière de relations financières avec l'étranger).

NB : La rectification est d'ordre purement rédactionnel : au point I - 6°) de l'amendement, enlever la phrase « Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. ». Cette phrase se trouvant déjà dans l'article 64 du code des douanes, son maintien conduirait à avoir deux phrases identiques successives dans l'article.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 414

4 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes, peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

« Les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises, se rapportant aux infractions précitées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application du 2 du présent article. » ;

2° Le neuvième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée. » ;

3° Le onzième alinéa du 2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions visées au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. » ;

4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 4, après les mots : « documents saisis », sont insérés les mots : « , ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, » ;

5° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents, biens et avoirs » ;

6° Après le premier alinéa du 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1791 est complété par les mots : « , ainsi que de la confiscation des biens et avoirs  qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1810, les mots : « peine de six mois » sont remplacés par les mots : « peine d'un an ».

Objet

La proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale qui est actuellement examinée par le Parlement, ne prend en compte cette problématique que sous l'angle de la procédure pénale.

Or si les amendes applicables pour les infractions commises en matière de contributions indirectes ont un effet dissuasif (la pénalité est comprise entre une et trois fois, soit le montant des droits et taxes fraudés ou compromis, soit la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude. En cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs, la pénalité peut aller jusqu'à cinq fois le montant des droits fraudés), le recouvrement des pénalités peut, en pratique, se révéler problématique pour l'administration des douanes, malgré les possibilités actuelles de mise en œuvre des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où les infracteurs organisent rapidement leur insolvabilité.

Par conséquent, il importe que les agents des douanes disposent d'outils juridiques leur permettant d'appréhender rapidement les avoirs et les biens issus d'activités illégales (sommes, comptes bancaires, véhicules de luxe...).

Il est donc envisagé d'introduire dans le livre des procédures fiscales une possibilité pour les agents des douanes de saisir, exclusivement lors d'une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention et en cas d'infraction, en sus des marchandises, objets et documents, les biens et avoirs provenant du délit. Ce dispositif permet de garantir le respect des droits des personnes dans la mesure où la procédure de visite domiciliaire est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire (juge des libertés et de la détention) qui autorise par ordonnance les opérations de visite domiciliaire, en l'absence de flagrant délit, et en contrôle la mise en œuvre et l'exécution.

Afin de compléter ce dispositif, l'article 1791 du code général des impôts, qui prévoit les sanctions applicables en cas d'infractions commises en matière de contributions indirectes, est modifié afin d'ajouter une nouvelle sanction de confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect des trafics qui auront été saisis dans le cadre d'opérations douanières de visite domiciliaire.

Par ailleurs, il convient de prévoir la possibilité pour le juge des libertés et de la détention qui a autorisé la visite domiciliaire, à l'instar de ce qui existe en matière douanière (cf article 64 du code des douanes), à demeurer compétent pour autoriser les agents des douanes à réaliser des investigations complémentaires. Si elles ont lieu en dehors de sa juridiction, le juge initialement saisi délivrera une commission rogatoire, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite pour contrôler les opérations de visite.

Enfin, actuellement, l'article 1810 du code général des impôts prévoit une peine d'emprisonnement de six mois pour des infractions réprimant des fraudes concernant la fabrication, la détention et la vente d'alcools et de tabacs. Ce texte vise des activités illicites et des produits qui alimentent des circuits et des organisations de fraude, menacent l'économie légale, et génèrent du travail clandestin et des profits conséquents.

En matière douanière, les fraudes portant sur ces mêmes marchandises sont sanctionnées par une peine d'emprisonnement de trois ans (article 414 du code des douanes).

Il existe donc une distorsion sensible pour des faits comparables voire identiques (ex : détention irrégulière). La modification de l'article 1810 du CGI a donc pour finalité de tenir compte du caractère de gravité de telles infractions et de conférer un effet dissuasif et proportionné au dispositif de sanctions prévu par le code général des impôts.

 






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 412 rect.

10 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « et de gendarmerie nationales », sont insérés les mots : « et les services des douanes » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure pénale. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. » ;

Objet

Le démantèlement des obstacles aux frontières intérieures de l'Union européenne nécessite, afin de lutter contre les grands trafics, la mise en place de nouveaux outils permettant de détecter, sans entrave à la libre circulation, les éléments susceptibles de révéler une fraude douanière.

L'utilisation de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules doit permettre aux administrations compétentes d'identifier les mouvements suspects de véhicules susceptibles d'être utilisés pour la commission des infractions les plus graves et en particulier le trafic de stupéfiants commis en bande organisée et les transferts financiers liés à ces activités.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 189

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 37 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement désapprouvent une disposition qui assouplit les conditions de recrutement des adjoints de sécurité de la police nationale.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 273

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SUEUR, ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37 TER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article prévoit la transformation du contrat de cinq ans en deux contrats de trois ans pour les adjoints de sécurité de la police nationale.

Cet amendement vise la suppression de cet alinéa car le changement prévu à cet article va précariser ces personnels.

Par ailleurs, le recours accru à ces personnes sera vraisemblablement utilisé pour pallier la baisse des effectifs dans la police nationale, d'où une plus grande fragilité de ces effectifs.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 109

3 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 37 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'élargissement du recrutement de réservistes volontaires de la police nationale ouvre la porte à la création de milices citoyennes dangereuses pour les libertés publiques.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 274

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 37 QUATER


Alinéa 4

Après les mots :

destinée à des missions

insérer le mot :

exceptionnelles

et après les mots :

l'exception des missions

insérer les mots :

de préservation,

Objet

Il convient d'encadrer le recours à la réserve de la police nationale. Plusieurs organisations représentatives de policiers craignent que la réserve civile ne vienne se substituer aux personnels en activité afin de pallier la baisse des effectifs.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 36

31 août 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de MONTESQUIOU


ARTICLE 37 QUATER


I. - Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. 4-4. - À l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4-1, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le sixième alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; »

 

 

Objet

Le rapport d'orientation annexé au projet de loi et qui fixe les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure précise que « les réservistes [de la police nationale] disposeront d'une formation pour des missions d'un format comparable à celles confiées aux réservistes de la gendarmerie » et que cette formation « leur permettra d'acquérir la qualification d'agent de police judiciaire adjoint. »

Ouverte à un public de volontaires et utilisée pour des missions plus étendues, la réserve civile permettra aux services de police de bénéficier de renforts ponctuels dans l'exercice de leurs missions, y compris celles à dimension judiciaire.

L'amendement proposé rectifie donc les dispositions relatives à la réserve civile de la police nationale pour octroyer la qualité d'APJA aux réservistes qui ne bénéficient pas déjà de la qualité d'APJ, parachevant ainsi l'harmonisation avec la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 398

3 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37 QUATER


I. - Alinéa 36

Remplacer le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

II. - Alinéa 37

1° Remplacer le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

2° Remplacer les mots :

et la police nationale

par les mots :

et les forces de sécurité intérieure

3° Remplacer les mots :

et d'éducation à la loi

par les mots :

, d'éducation à la loi et de prévention

III. - Alinéa 47, première phrase et alinéa 49

Remplacer le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

IV. - Alinéa 50

Remplacer (deux fois) le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

V. - Alinéa 51

Après la référence :

4-5

insérer lé référence :

, 5-2

VI. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le titre du chapitre III de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les mots : « citoyen de la police nationale » sont remplacés par les mots : « citoyen de la police et de la gendarmerie nationales ».

Objet

La présente proposition a pour objet d'étendre les dispositions encadrant le service volontaire citoyen de la police nationale à la gendarmerie nationale afin de donner un cadre juridique, notamment à la mission expérimentale de prévention que mènent actuellement les « référents de quartier » au sein de la participation citoyenne mise en œuvre par la gendarmerie dans deux départements.

En effet, si la gendarmerie nationale dispose d'ores et déjà d'une réserve militaire opérationnelle et d'une réserve militaire citoyenne, la première a vocation à renforcer les capacités ses unités dans l'accomplissement de leurs missions traditionnelles, la seconde a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la nation et les forces armées.

Or, la démarche de « participation citoyenne » engagée à l'initiative de la gendarmerie nationale vise essentiellement à organiser des chaînes de vigilance et la désignation des référents chargés de signaler à la gendarmerie les faits ayant attiré défavorablement leur attention. Elle s'appuie sur le rôle moteur des maires au regard de leurs attributions dans le domaine de la prévention de la délinquance et de l'identification, en lien avec ses partenaires institutionnels, des zones et quartiers exposés à des problématiques de délinquance particulière.

Les dispositions encadrant le service citoyen de la police nationale correspondent parfaitement à cette mission de prévention. Elle fournissent un cadre adapté à ces personnes, souhaitant participer à ce volontariat dans la zone de compétence de la gendarmerie nationale et qui n'ont pas vocation à intégrer une réserve de type militaire. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans la logique d'intégration de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur depuis la loi du 3 août 2009. Elle complète le dispositif gendarmerie afin de lui faire bénéficier d'un nouveau levier pour les missions axées sur la solidarité, la médiation sociale, l'éducation à la loi et la prévention selon des modalités identiques à celles de la police nationale, tout en préservant le caractère civil ou militaire des réserves respectives des deux forces de sécurité.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 427

10 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 37 QUATER


I. - Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. 4-4. - À l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4-1, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le sixième alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; »

 

Objet

Le rapport d'orientation annexé au projet de loi et qui fixe les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure précise que « les réservistes [de la police nationale] disposeront d'une formation pour des missions d'un format comparable à celles confiées aux réservistes de la gendarmerie » et que cette formation « leur permettra d'acquérir la qualification d'agent de police judiciaire adjoint. »

Ouverte à un public de volontaires et utilisée pour des missions plus étendues, la réserve civile permettra aux services de police de bénéficier de renforts ponctuels dans l'exercice de leurs missions, y compris celles à dimension judiciaire.

L'amendement proposé rectifie donc les dispositions relatives à la réserve civile de la police nationale pour octroyer la qualité d'APJA aux réservistes qui ne bénéficient pas déjà de la qualité d'APJ, parachevant ainsi l'harmonisation avec la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 13

19 août 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAURE et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER


Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est complété par les mots : « et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 » ;

2° Le 1° quinquies est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à assimiler la compétence matérielle des agents de police judiciaire adjoints (APJA) issus de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale à celle des volontaires servant en qualité de militaire de la gendarmerie.

Le CPP opère en effet une distinction dans la compétence matérielle de ces deux catégories d'APJA. La loi du 18 avril 2006, en insérant un article 1° quinquies à l'article 21 du code de procédure pénale a créé, de facto, un double régime juridique pour les militaires ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints (APJA). Ce double régime découle de l'absence de consolidation du 1° quinquies au sein des textes législatifs et réglementaires, nombreux et disparates.

Concrètement, les APJA issus de la réserve opérationnelle se voient attribuer une compétence matérielle très limitée. Or les débats parlementaires qui avaient précédé l'adoption de la loi citée en deuxième référence avaient pourtant souligné la volonté de permettre à ces réservistes d'exercer les mêmes compétences que les militaires issus du volontariat. La proposition d'amendement a pour objectif de redonner aux articles 21-1° bis et quinquies leur vocation première.

Une telle modification législative, qui n'est que l'affirmation de la ratio legis de la loi de 2006, permettrait ainsi de redonner sa pleine cohérence à l'article 21, ne laissant subsister qu'une seule catégorie d'APJA au sein de la gendarmerie nationale.

Tel est le sens de cette proposition d'amendement visant d'une part à la mise en cohérence les compétences d'APJA au sein de la gendarmerie nationale et d'autre part à adopter une légistique assurant la simplification de l'article 21-1° du code de procédure pénale et la consolidation de l'ensemble des textes visant l'article 21-1° bis à quater du code de procédure pénale.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 399

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER


Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 561-2, il est inséré un article L. 561-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-3 - L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-4, s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut d'office ou à la demande de l'étranger modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. »

II. - L'article L. 624-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l'article L. 561-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »

Objet

Les étrangers faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une mesure d'expulsion du territoire national qui ne peut temporairement être mise à exécution sont placés sous un régime d'assignation à résidence dans les lieux et aux conditions fixés par l'autorité administrative. Ils ne peuvent quitter ces lieux sans autorisation préalable et sont astreints à une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie, selon une périodicité déterminée en fonction de leur dangerosité : elle est ainsi multi-quotidienne dans le cas des étrangers assignés à résidence sur le fondement d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une mesure d'expulsion prononcées en raison d'activités à caractère terroriste.

Afin de moderniser ces obligations de pointage et de s'assurer plus efficacement, compte tenu de leur particulière dangerosité, du respect par ces étrangers de leur obligation d'assignation à résidence dans un territoire déterminé, l'autorité administrative pourra ordonner leur placement sous surveillance électronique mobile. La restriction à la liberté d'aller et venir n'est pas supérieure à celle résultant de l'obligation posée par la décision administrative d'assignation à résidence ; elle est mieux contrôlée.

L'ensemble des décisions prises par l'autorité administrative sera soumis aux contrôles juridictionnels de droit commun, notamment le « référé- libertés fondamentales » prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Ce placement sera ordonné par l'autorité administrative, dans le cadre des obligations liées à l'assignation à résidence, pour une période de trois mois renouvelable sans que la durée totale du placement puisse excéder deux ans (l'article 142-7 du code pénal modifié par la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 prévoit que l'assignation à résidence judiciaire avec surveillance électronique est ordonnée pour un durée qui ne peut excéder six mois, pouvant être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans). Contrairement à ce qui est prévu dans le cadre judiciaire, le consentement de l'intéressé ne sera pas nécessaire.

Les modalités de mise en œuvre du dispositif seront précisées par voie réglementaire. La gestion matérielle (pose et dépose des matériels, maintenance, surveillance ...) fera l'objet d'une convention avec le ministère de la justice et des libertés dont la direction de l'administration pénitentiaire assure la mise en œuvre des placements sous surveillance électronique ordonnés dans le cadre judiciaire.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 400

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER


Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-4 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »

Objet

Les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national pour des motifs d'ordre public (mesure d'expulsion ou interdiction judiciaire du territoire) qui ne peut temporairement être mise à exécution sont placés sous un régime d'assignation à résidence dans les lieux et aux conditions fixés par l'autorité administrative. Ils ne peuvent quitter ces lieux sans autorisation préalable et sont astreints à une obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie.

Les textes en vigueur prévoient que les étrangers concernés qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, l'ont quittée sans autorisation de l'autorité administrative sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans. En revanche, aucune disposition ne sanctionne le manquement aux obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie, alors que celle-ci permet de s'assurer que l'individu reste localisable en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement lorsqu'elle deviendra possible. Or il apparaît que ces obligations ne sont souvent qu'imparfaitement respectées.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 275

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 37 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 37 sexies est un cavalier législatif.

Il a été introduit par un amendement, au stade de l'examen du projet de loi en commission des lois du Sénat et vise à modifier une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de renforcer le régime de l'assignation à résidence des étrangers ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion.

Il n'a donc pas sa place dans le présent projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure mais pourrait être examiné sans difficulté dans le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, déposé le 31 mars 2010 sur le bureau de l'Assemblée nationale et en instance d'examen par les députés.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 276

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 37 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 37 septies est un autre cavalier législatif.

Il a été introduit par un amendement, au stade de l'examen du projet de loi en commission des lois du Sénat et vise à modifier une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de renforcer le régime de l'assignation à résidence des étrangers ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion.

Il n'a donc pas sa place dans le présent projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure mais pourrait être examiné dans le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, déposé le 31 mars 2010 sur le bureau de l'Assemblée nationale et en instance d'examen par les députés.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 33 rect. quinquies

6 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COINTAT, MAGRAS, IBRAHIM RAMADANI, LAUFOAULU, FLEMING et NÈGRE


ARTICLE 37 OCTIES


Alinéa 2

Après le mot :

publique

insérer les mots :

, ou par les dispositions locales ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,

Objet

L'amendement procède aux adaptations nécessaires à l'application de l'article 37 octies en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 397

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 NONIES


Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 21 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « les conjoints de fonctionnaires de la police nationale des services actifs » sont remplacés par les mots : « les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale. »

Objet

Sans préjudice de la procédure d'accès aux emplois réservés, l'article 21 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité autorise le recrutement sans concours, dans des emplois du ministère de l'intérieur, des conjoints de fonctionnaires des services actifs de la police nationale dont le décès est imputable au service.

Depuis la loi n°2009-971 du 3 août 2009, la gendarmerie nationale est rattachée au ministère de l'intérieur. Or, du fait de ce rattachement, les conjoints et partenaires des militaires de la gendarmerie nationale, décédés dans l'exercice de leurs fonctions, ne peuvent plus avoir accès à la procédure de recrutement dont ils bénéficiaient jusqu'à présent dans des corps de catégorie C du ministère de la défense, en application d'un décret du 3 février 2003[1].

Il apparaît nécessaire de leur assurer le maintien de cette garantie, tirant ainsi les conséquences du rattachement organique de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, désormais composé pour partie de personnels militaires.

Il est donc proposé de modifier l'article 21 de la loi du 21 janvier 1995 précitée afin de permettre le recrutement sans concours des conjoints ou partenaires de militaires de la gendarmerie nationale, dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les conjoints des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

Tel est l'objet du présent amendement.


[1] Cf. décret n° 2003-90 du 3 février 2003 relatif au recrutement des conjoints du personnel militaire et civil relevant du ministre de la défense dont le décès est en relation avec l'exercice de ses fonctions et des partenaires liés à ce personnel militaire et civil par un pacte civil de solidarité.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 80 rect. ter

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF, Mmes BOUT et HENNERON et M. FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 NONIES


Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 706-75-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-75-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-75-2. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. »

Objet

L'article 380-1 du code de procédure pénale dispose que les appels des arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort sont portés « devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la cour de cassation ».

Par dérogation à cette règle de droit commun, le même code, en son article 698-6 dernier alinéa, précise que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assise composée comme il est dit au présent article (à savoir les cours d'assises spécialement composées - affaires militaires - [article 698-6 du code de procédure pénale], dossier de terrorisme [article 706-27 du même code] et dossiers criminels de trafics de stupéfiants [article 706-27 du même code]- ), la chambre criminelle de la cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaitre de l'appel ».

Cette dérogation est également prévue par l'article 380-14 du code de procédure pénale qui dispose qu' »en cas d'appel de la décision d'une cour d'assises d'un département d'Outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Il en est de même en cas d'appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte  ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Cet amendement vise à étendre la dérogation précitée aux cours d'assises des sept juridictions interrégionales spécialisées métropolitaines (puisque qu'en vertu de l'article 380-14 précité, la cour d'assises de Fort-de-France en bénéficie déjà). Au-delà de la nécessaire harmonisation des règles applicables à l'ensemble des juridictions interrégionales spécialisées, cet amendement tend à diminuer les importantes contraintes humaines, matérielles, financières et de sécurité, imposées par la règle actuelle de l'appel tournant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 63 rect. ter

10 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DEMUYNCK, Mme HENNERON, MM. CORNU, BÉCOT, MAGRAS et de LEGGE, Mme Bernadette DUPONT, MM. BAILLY, BRAYE, HOUEL, PIERRE, Bernard FOURNIER, FERRAND, ETIENNE, TRUCY, DALLIER, LECLERC, LEFÈVRE, DASSAULT, DOLIGÉ et BEAUMONT, Mme PROCACCIA et MM. COINTAT et LORRAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 NONIES


Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Les mots « Chapitre unique » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier » ;

II. - Après l'article L. 541-6, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter

« Art. L. 542-1. - Lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble.

« Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation.

« L'occupant dispose d'un délai de un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles.

« Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant  jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'alinéa précédent.

« A l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par l'article L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.

« Art. L. 542-2. - Le procès-verbal établi en application de l'article L. 542-1 mentionne, à peine de nullité :

« - un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;

« - le lieu et les conditions d'accès au local où ils seront déposés ;

« - la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l'article L. 542-1, à compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirés seront, dans les conditions fixées par l'article L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront conservés sous scellé par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;

« - la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l'exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti, afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience.

« Art. L. 542-3. - A l'expiration du délai de retrait des meubles  prévu à l'article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.

« Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d'êtres vendus et ordonner leur destruction, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. A l'expiration de ce délai, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.

« Le produit de la vente est remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1.

« Art. L. 542-4. - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent chapitre, l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation prend les dispositions nécessaires pour assurer ces obligations.

« La créance résultant de la substitution de l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière. »

Objet

Lorsqu'un immeuble d'habitation ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un péril ou d'une déclaration d'insalubrité est évacué, les biens et affaires personnelles des personnes évacuées sont recensés puis placés dans des garde-meubles, aux frais de la collectivité publique pour laquelle l'autorité de police compétente intervient.

Une partie notable de ces meubles n'est jamais récupérée par leurs propriétaires alors même qu'ils sont entreposés depuis des mois, voire des années.

Les coûts du transport et de la garde des meubles entreposés se trouvent à la charge de la collectivité publique concernée, sans possibilité pour elle de les détruire, pour des montants importants, notamment à Paris où les dotations pour financer ces frais de garde se sont élevées en 2009 à environ 300 000 €.

Les dispositions législatives proposées ont pour objet de trouver une solution à cette situation insatisfaisante, en instituant un régime juridique adapté et spécifique tout en protégeant les biens des personnes évacuées, souvent victimes de la négligence de leur propriétaire.

Elles créeraient au titre IV (Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux) du livre V (Bâtiments menaçant ruine ou insalubres) du code de la construction et de l'habitation, un chapitre II intitulé « Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter » et comprenant quatre articles :

L'article L. 542-1 disposerait que, après avoir été décrits par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, les meubles de la personne évacuée seraient remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police.

Un délai d'un an serait donné aux occupants évacués pour leur permettre de récupérer leurs biens entreposés.

Les frais de garde des meubles entreposés seraient à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration de ce délai.

A l'issue de ce délai et si les occupants évacués n'ont pas pris à leurs charges les frais de garde des biens qu'ils n'auraient pas récupérés, ces meubles pourraient, sur autorisation du juge de l'exécution, être soit vendus aux enchères soit déclarés abandonnés et détruits, sauf si l'occupant prouve qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans une telle hypothèse, les meubles seraient alors conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble évacué jusqu'à ce que l'occupant ait été relogé dans les conditions fixées par l'article L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.

L'article L. 542-2 prévoirait que le procès-verbal établi par l'huissier mandaté par l'autorité de police mentionnerait à peine de nullité l'inventaire des biens déménagés et ceux laissés sur place, l'indication de leur valeur marchande, l'adresse du garde-meubles désigné par l'autorité de police où ils seront entreposés, le délai d'un an dont disposeraient les occupants pour venir récupérer leurs biens et la convocation devant le juge de l'exécution à une date postérieure à l'expiration de ce délai afin de statuer sur le sort des biens non récupérés.

L'article L. 542-3 disposerait qu'à l'expiration du délai d'un an et si l'occupant n'avait pas pris à sa charge les frais de garde des meubles non récupérés, il serait procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge du référé du lieu où ils seraient situés.

Le juge du référé serait habilité à déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus et à ordonner leur destruction. Le produit de la vente serait remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai d'un an.






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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 87

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 NONIES


Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le Gouvernement présente, le 1er janvier 2011, un rapport portant sur le coût et les inconvénients que présente le dispositif actuel d'établissement des procurations de vote, confié aux officiers de police judiciaire. Ce rapport précise les voies et moyens par lesquels cette mission pourrait être confiée à d'autres acteurs, par exemple les commissions administratives mentionnées à l'article L. 17 du code électoral.

Objet

Dans nos villes et nos territoires, nos concitoyens expriment une demande croissante de sécurité. Il est nécessaire de répondre à cette attente en garantissant que les policiers et les gendarmes se concentrent sur leur mission première : la lutte contre la délinquance. Il serait donc utile de disposer d'une analyse fine des coûts des missions ne relevant pas de ce cœur de métier, comme l'établissement des procurations, et de connaître les différentes options envisageables pour que ce service continue d'être rendu, mais avec une organisation différente.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 420

8 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Alinéas 5 à 8

Supprimer la référence :

, 24 ter C

Objet

Amendement de coordination.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 31 rect. quinquies

6 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COINTAT, MAGRAS, IBRAHIM RAMADANI, LAUFOAULU, FLEMING et NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après la première phrase de l'article 39 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

II. - Après la première phrase de l'article 39 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

III. - Après la première phrase de l'article 41 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

IV. - Après la première phrase de l'article 41 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

Objet

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, il est nécessaire de prévoir dans les ordonnances n° 2000-373 du 26 avril 2000, 2000-371 du 26 avril 2000, 2000-372 du 26 avril 2000 et 2002-388 du 20 mars 2002 un dispositif identique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 32 rect. quinquies

6 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COINTAT, MAGRAS, IBRAHIM RAMADANI, LAUFOAULU, FLEMING et NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

II. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

III. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

IV. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont ainsi rédigées  :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »         

Objet

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, il est nécessaire de prévoir dans les ordonnances n° 2000-373 du 26 avril 2000, 2000-371 du 26 avril 2000, 2000-372 du 26 avril 2000 et 2002-388 du 20 mars 2002 un dispositif identique



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 384

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40 A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 40 A prévoit que le maire pourra déléguer à un officier de police judiciaire le fait d'autoriser les opérations consécutives au décès relatives au traitement du corps, à son transport, à son inhumation, à sa crémation ou à son exhumation.

Toutefois, cet article ne tient pas compte d'un projet de décret de « modernisation et simplification de la réglementation funéraire », qui a reçu l'accord de l'Association des maires de France, a été validé par le Conseil National des Opérateurs Funéraires et dont le Conseil d'Etat a été récemment saisi. Ce projet de texte permet un allègement significatif de la charge administrative supportée par les communes en remplaçant une partie des autorisations délivrées par les maires par une déclaration préalable. Ce décret, dont la publication est à venir, rend donc inutile la disposition prévue par l'amendement précité.

Par ailleurs, cet article crée une difficulté d'ordre normatif : il fixe dans la loi le principe des autorisations administratives délivrées par le maire en matière funéraire, alors qu'à ce jour, ces autorisations ont un fondement réglementaire. En les inscrivant dans la loi, le pouvoir règlementaire se prive durablement de possibilités de simplification favorables tant aux maires qu'aux usagers de ces services.

Enfin, cet article entraîne une importante charge de travail supplémentaire pour les officiers de police judiciaire pour remplir une mission très éloignée de leur mission de sécurité, tandis que la lutte contre la délinquance impose que policiers et gendarmes puissent se concentrer sur le cœur de leur métier.






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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 417

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 44


I. - Alinéas 4 et 7

Après les mots : 

d'une personne

rédiger ainsi la fin de ces alinéas : 

en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

II. - Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés : 

3° L'article 723-6 est ainsi rédigé :

« Art. 723-6. - L'article 226-28 est ainsi rédigé :

« Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. »

Objet

Amendement de coordination visant à prendre en compte le fait que l'article L. 111-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.





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(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 386 rect.

10 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « répression » sont insérés les mots : « des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté interministériel désigne les services de renseignement du ministère de l'intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique. »

Objet

L'article 9 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a accordé aux services spécialisés la possibilité d'accéder, dans un cadre préventif ou répressif, aux données d'un certain nombre de traitements automatisés (fichier national des immatriculations, système national de gestion des permis de conduire, système national de gestion des passeports et système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France). Cette procédure est strictement encadrée, les services devant notamment être désignés par arrêté ministériel.

L'application de cette disposition a déjà permis de mettre au jour des faux documents fabriqués par certains réseaux (ETA, islamistes) et retrouvés lors de perquisitions ou fournis à des loueurs. Il apparaît toutefois, après quelques années d'expérience, qu'il n'est pas cohérent, au plan opérationnel, de la restreindre à une conception stricte du terrorisme.

En effet, une telle restriction, fondée sur la nature de la menace plutôt que sur sa gravité, conduit à priver les services de police de moyens d'action dans des domaines :

- où la menace est aussi sérieuse pour la sécurité nationale que les actes de terrorisme et où, par conséquent, le besoin opérationnel est aussi impérieux ;

- sur lesquels les services de police compétents sont les mêmes qu'en matière de terrorisme.

Sur le besoin opérationnel

Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, qui correspondent aux menaces les plus graves contre la sécurité nationale, englobent l'espionnage, les atteintes aux institutions ou encore le trafic de matières nucléaires - autant de domaines où il est nécessaire de pouvoir disposer rapidement d'informations vérifiées pour écarter la menace et où, la plupart du temps, les instruments judiciaires ne sont pas opérants.

Dans ce cadre, la consultation des fichiers prévus par l'actuel article 9 de la loi de 2006 contribue de manière très précieuse à l'identification d'une personne, notamment lorsque celle-ci fait usage d'un faux titre d'identité et que la consultation du fichier permet de le mettre en évidence. Cette possibilité d'identification rapide est d'autant plus nécessaire qu'elle intervient souvent dans le cadre d'échanges d'informations entre services de renseignement et que les services français, pour obtenir les informations dont ils ont besoin de la part des services étrangers, doivent être en mesure, en contrepartie, de leur fournir des informations similaires.

De même, en matière de lutte contre l'espionnage et de contre-ingérence, il est indispensable de s'assurer de l'identité des personnes susceptibles de participer à de telles activités, d'identifier leur lieu habituel de résidence ou encore de connaître leurs déplacements. Cette surveillance, longue et délicate, pouvant s'étaler sur plusieurs années, ne peut se faire, pour des raisons évidentes, que dans un cadre administratif.

Dans le même domaine, avoir accès aux demandes de visa et de titre de séjour permettra par exemple d'éviter la venue ou l'installation sur le territoire national d'une personne identifiée de façon certaine comme un agent d'un service de renseignement étranger qui agirait de manière illégale (sans déclaration d'activité par son État d'origine).

Sur la cohérence du traitement de la menace

Les services de renseignement compétents en matière de terrorisme sont aussi chargés, en vertu des textes réglementaires qui en définissent les missions, de la protection des intérêts fondamentaux de la nation.

Ainsi, lorsque le législateur, par l'article 22 de la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007, a permis aux « services de renseignement spécialisés » de « demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions », il a institué cette mesure « aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État » et non seulement en matière de terrorisme.

En modifiant la loi pour ajouter la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation à la prévention du terrorisme, l'amendement proposé contribue par conséquent à une mise en cohérence des modes d'action et de la réponse opérationnelle aux menaces graves contre la sécurité nationale.

Seuls les services de renseignement du ministère de l'intérieur, et non l'ensemble des services chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de l'article 9 actuel, pourront consulter les fichiers énumérés par l'article 9 dans le cadre des intérêts fondamentaux de la nation. Les autres services chargés à un titre ou à un autre de la prévention ou de la répression du terrorisme (les services de police judiciaire par exemple) ne sont donc pas concernés par les dispositions nouvelles.

N.B. - La rectification apportée à l'amendement a pour objet de mieux préciser le champ des services de police auxquels l'amendement n° 386 ouvre la possibilité de consulter certains traitements de données à caractère personnel dans le cadre, plus large que celui de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.






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Loppsi 2 - Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 518 )

N° A-1

10 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS A


Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article 10-2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

« Art. 10-3. - Le ministre de l'intérieur peut autoriser les personnes publiques titulaires d'une autorisation de transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique dans les lieux définis aux 1° à 8° du II de l'article 10 à transmettre ces images à des tiers à des fins de recherche technologique sur les procédés de captation, de transmission, d'exploitation et d'archivage des images de vidéoprotection.

« Cette autorisation est précédée de l'avis de la Commission nationale de la vidéoprotection.

« L'autorisation, dont la durée ne peut excéder une année et peut être renouvelée dans les mêmes formes, prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité du destinataire de cette transmission ou des personnes visionnant les images et enregistrements et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Elle définit les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements, et la durée de conservation des images, qui ne peut excéder deux ans à compter de la transmission, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.

« Si les images ou enregistrements transmis sont utilisés dans des traitements ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, leur exploitation est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les représentants de l'État dans les départements dans lesquels les caméras sont installées en sont informés.

« La Commission nationale de la vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur l'utilisation des images et enregistrements définie par le présent article. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose au ministre la suspension ou la suppression des autorisations qu'il a délivrées, lorsqu'il en est fait un usage non conforme ou anormal.

« Les modalités d'application du présent article sont régies par décret en Conseil d'État. »

Objet

Il s'agit d'autoriser l'utilisation par des chercheurs, d'images prises par la vidéo installée sur la voie publique, à des fins de recherche technologique, par exemple pour améliorer la qualité des images ou les techniques de transmission. Très concrètement, ceci permettra à des entreprises françaises qui travaillent sur l'amélioration des équipements de vidéoprotection, de disposer d'outils pour valider leurs recherches et demeurer compétitives dans le domaine de la vidéoprotection.   

Cette possibilité nouvelle doit rester exceptionnelle et être strictement encadrée et contrôlée. Ainsi, ce dispositif rectifié confie au seul ministre de l'intérieur la faculté d'autoriser cette utilisation d'images prises sur la voie publique. Il devra toujours recueillir l'avis préalable de la commission nationale de la vidéoprotection et prévoir dans sa décision des conditions d'utilisation très strictes. De même, la commission nationale de la vidéoprotection sera chargée du contrôle. Enfin, un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application du dispositif.