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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 93 rect. ter

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DUMAS, MM. GRIGNON, JUILHARD et MILON, Mmes PANIS et PROCACCIA, MM. LECERF, CAMBON, TRUCY et GOURNAC, Mmes DESCAMPS et SITTLER, MM. LEFÈVRE, BERNARD-REYMOND, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes LONGÈRE et HENNERON, MM. PINTON et HOUEL, Mme Gisèle GAUTIER, M. BEAUMONT, Mme HUMMEL, MM. CARLE, GILLES, VASSELLE, MARTIN, COUDERC et ETIENNE, Mme GIUDICELLI, M. LEROY, Mlle JOISSAINS, MM. LECLERC et MAYET, Mme TROENDLE, MM. BAILLY et LORRAIN, Mme HERMANGE et MM. DULAIT et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 VICIES


Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le fait d’acheter, de détenir ou d’utiliser un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d'une classe supérieure à 2, est puni de 6 mois d’emprisonnement  et de 7500 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit ces mêmes matériels.

La liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d’une classe supérieure à 2 est fixée par un décret.

Objet

Le décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant réprime le fait de « fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des appareils à laser, non destinés à un usage professionnel spécifique d’une classe supérieure à 2 ».

Or, depuis la fin du second semestre 2009, il est constaté au niveau national, une recrudescence de l’utilisation d'appareils à laser, notamment dans les zones voisines des aéroports, en direction des aéronefs, en particulier lors de la phase d’atterrissage. Près de 600 faits ont été recensés depuis le début de l’année 2010.

Outre la gêne occasionnée à la vision de l'équipage dans une phase de vol délicate, ces faits constituent un danger à la sécurité aérienne. Confrontés à cette problématique, plusieurs pays se sont dotés d'un dispositif juridique spécifique comme la Suisse, le Royaume-Uni et le Canada. Alors que la réglementation française est adaptée pour la vente de laser à des professionnels, leur acquisition est accessible librement sur Internet. Parmi les arguments de vente, certains sites marchands vont jusqu’à garantir la confidentialité des données relatives aux acheteurs, et vantent même les « mérites » de ces pointeurs lasers en précisant qu’ils peuvent allumer une cigarette ou déclencher un feu de poubelle à distance !

Par ailleurs, l’utilisation malveillante de ces appareils ne se limite pas au monde aérien mais concerne également la sécurité routière où plusieurs cas ont déjà été recensés. D’autre part, à l’occasion de leur engagement, les forces de l'ordre et les services de secours sont fréquemment l’objet de visées. A titre d’exemple, on peut citer les types d’utilisations suivantes :

- éblouissement d’un automobiliste à distance afin de l’obliger à s’arrêter du fait de l’aveuglement temporaire, un complice profitant alors de la confusion pour s’emparer du véhicule. C’est un nouveau mode opératoire pour ce que l’on baptise le « car-jacking ».

- déclenchement de feux ou incendies à distance (forêts, poubelles, mobilier urbain, etc.)

Les conséquences médicales en fonction de la puissance du laser sont avérées, et peuvent aller d'une simple atteinte passagère de l’œil jusqu'à la brûlure irréversible de la cornée qui entraîne une destruction des cellules rétiniennes.

En l’état actuel du droit, ce phénomène est complexe à appréhender et difficile à sanctionner, puisque ces infractions ne sont pas explicitement visées par le code pénal : en l’absence d’infraction, les auteurs ne pourraient donc être poursuivis que sur le fondement de la « mise en danger de la vie d’autrui » dont les éléments constitutifs sont difficiles à rassembler.

Il est donc nécessaire de renforcer la réglementation en vigueur afin que l’acquisition, la détention, le port, le transport  et l'usage d'appareils à laser d’une classe supérieure à 2, non destinés à un usage professionnel spécifique puissent être poursuivis et réprimés.

Cette utilisation d'appareils à laser qui constitue un danger pour la sécurité des personnes et des biens, a conduit à l'élaboration du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.