Direction de la séance |
Projet de loi LOPPSI (1ère lecture) (n° 518 , 517 , 480, 575) |
N° 78 rect. 3 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA et Mmes PANIS et DUMAS ARTICLE 24 SEXIES |
I. - Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 446-1. - La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
« La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Art. 446-2. - Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu'elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 433-10, premier alinéa, » sont insérés les références : « 446-1, 446-2 ».
Objet
Cet amendement poursuit plusieurs objectifs.
Tout d'abord, il élargit le champ de l'incrimination de vente à la sauvette à l'ensemble des biens (et pas uniquement de marchandises) susceptibles d'être mis en vente sur le domaine public en méconnaissance des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux, afin d'y inclure également les billets d'entrée ou les titres d'accès à des manifestations sportives, culturelles ou commerciales.
De nombreuses personnes ont en effet attiré l'attention sur les troubles à l'ordre public fréquemment générés aux abords de stades, de salles de spectacles ou de halls d'exposition par des individus qui ont fait de la revente au marché noir de titres d'accès une véritable activité lucrative.
Par ailleurs, l'amendement procède à quelques corrections techniques destinées à améliorer la rédaction de l'incrimination :
- il remplace le terme « en bande organisée » par celui, plus adapté, de « réunion » ;
- de même, il substitue aux termes « de manière agressive », trop subjectifs, les termes, plus objectivement caractérisables, de « voies de fait ou de menaces ».
En outre, dans un souci d'efficacité de l'action publique, il vise à faire entrer ce nouveau délit dans le champ de compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique.
Enfin, sur le plan formel, l'amendement introduit explicitement dans le code pénal la notion de « vente à la sauvette », dans un souci de clarté.