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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 422

9 septembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 388 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. LONGUET et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Alinéa 5 de l'amendement n° 388 rect.

Après les mots :

pénale si des investigations

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et si ce mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées et qu'à cette occasion, tous les renseignements utiles sur sa personnalité et son environnement social et familial ont déjà été recueillis.

Objet

L'amendement du Gouvernement prévoyait de permettre au Procureur de la République de convoquer, via l'officier de police judiciaire, un mineur délinquant directement devant le tribunal pour enfants, sans passer par une phase préalable de mise en examen par le juge des enfants, dès lors qu'il n'y avait plus d'investigations à effectuer sur les faits et que les renseignements de personnalité sur le mineur avaient déjà été recueillis au cours des douze mois précédents.

Ce sous-amendement vise à préciser les conditions susceptibles de permettre au Procureur de la République de convoquer dans ces mêmes formes un mineur délinquant. Pour ce faire, 3 circonstances cumulatives devront être réunies :

 - comme dans la version du Gouvernement, il ne devra plus y avoir d'investigations supplémentaires à effectuer sur les faits ;

- mais aussi (ce qui est nouveau dans ce sous-amendement), le mineur devra déjà avoir été jugé dans les 6 mois précédents et ce, pour des infractions similaires ou assimilées ;

- en conséquence, les renseignements sur la personnalité du mineur mais aussi (ce qui est également nouveau dans ce sous-amendement) sur son environnement social et familial, auront déjà été recueillis à cette occasion.

Dès lors, la saisine du juge des enfants, préalable à celle du tribunal pour enfants, n'ayant objectivement plus aucune utilité tant pour l'élucidation des faits que pour la personnalisation de la sanction susceptible d'être infligée au mineur s'il est reconnu coupable de l'infraction, il semble pleinement justifié de permettre au Procureur de la République de saisir directement, en pareil cas, le tribunal pour enfants.

L'intérêt même du mineur, tant sur le plan de la pédagogie que sur celui de la prévention de la récidive, commande qu'il puisse être jugé rapidement pour ce genre d'affaires simples et pour lesquelles le tribunal pour enfants dispose d'ores et déjà de tous les éléments nécessaires pour prendre sa décision.