Direction de la séance |
Projet de loi LOPPSI (1ère lecture) (n° 518 , 517 , 480, 575) |
N° 396 rect. 6 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS |
Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 67 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de contrefaçon de marque, » et les mots : « et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins et modèles communautaires, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que des infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du même code. »
II. - La section 7 du chapitre IV du titre II du même code est complétée par un article 67 bis-1 ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater l'infraction de détention de produits stupéfiants, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République, et sans être pénalement responsables de ces actes :
« a) Acquérir des produits stupéfiants ;
« b) En vue de l'acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
« À peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
« Le présent article est applicable aux fins de constatation de l'infraction de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. »
Objet
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 dite « Perben II » a créé, dans ses articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale, une procédure d'infiltration pour les crimes et les délits limitativement énumérés à l'article 706-73 du même code relatif à la délinquance et la criminalité organisées.
Cette procédure s'est substituée à celle qui était alors en vigueur pour les seules infractions de trafic de produits stupéfiants et codifiée à l'article 706-32 du code de procédure pénale.
L'article 67 bis-II du code des douanes a été modifié dans le même sens par la loi dite « Perben II » permettant ainsi aux agents des douanes spécialement habilités à procéder à des infiltrations pour la constatation des infractions douanières de contrebande, d'importation, d'exportation et de détention de produits stupéfiants, de tabacs manufacturés, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçons de marque.
La procédure d'infiltration a été jugée inadaptée aux opérations simples dites de « coup d'achat ». C'est pourquoi l'article 52 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a rétabli l'article 706-32 du code de procédure pénale pour créer une procédure d'infiltration applicable au « coup d'achat » mais exclusivement limitée aux infractions d'acquisition, d'offre et de cession de produits stupéfiants (articles 222-37 et 222-39 du code pénal).
Cette procédure n'a pas encore été adaptée jusqu'à présent dans le code des douanes. C'est l'objet de l'article 67 bis 1, qui permet d'insérer dans le code des douanes des dispositions comparables au fin de constater le délit douanier de détention de produits stupéfiants.
Il s'agit ainsi aux agents des douanes de disposer de pouvoirs qui leur permettent d'agir plus efficacement et en collaboration avec les services de police contre les trafics illicites de produits stupéfiants notamment de proximité, sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Par ailleurs, compte tenu de l'objectif interministériel de renforcement de la lutte contre les contrefaçons, des objectifs définis par le Président de la République en matière de lutte contre les contrefaçons de médicaments et du rôle traditionnellement important de l'administration des douanes dans ce domaine, la procédure douanière du « coup d'achat » sera applicable pour la constatation des infractions douanières en matière de contrefaçons de marque, de dessins et modèles, de droit d'auteur et de droit voisins, et de brevet.
Afin d'avoir un arsenal juridique complet, le champ d'application des opérations d'infiltrations douanières prévues à l'article 67 bis II du code des douanes, déjà applicable pour la constatation des infractions en matière de contrefaçons de marque; est étendu aux contrefaçons de dessins et modèles, de droit d'auteur et de droit voisins, et de brevet.