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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 390

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 132-19-1 du code pénal, il est inséré un article 132-19-2 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-2. - Pour les délits de violences volontaires commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes ou pour les délits commis avec la circonstance aggravante de violences, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Six mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

« 2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

II. - Au premier alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la référence : « et 132-19-1 » est remplacée par les références : « 132-19-1 et 132-19-2 ».

Objet

Le dispositif des peines planchers issu de la loi du 10 août 2007 déclarée conforme à la Constitution et prévu par l'article 132-19-1 en cas de délits commis en récidive doit être étendu aux violences aggravées, et notamment celles commises sur les forces de l'ordre.

Afin de renforcer le principe de légalité des peines et de permettre à la loi d'être plus exemplaire et plus dissuasive, un seuil minimum des peines d'emprisonnement devant être prononcées est déterminé et les possibilités d'individualisation de la sanction par la juridiction sont maintenues.

Pour respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, les peines planchers prévues sont exactement la moitié de celles prévues en cas de récidive par l'article 132-19-1. A défaut en effet, les peines planchers en cas de violences aggravées sans récidive seraient identiques à celles fixées en cas de violences aggravées commises en récidive, ce qui serait incohérent et risquerait de poser une difficulté constitutionnelle.

Ces peines planchers seront, comme celles résultant de la loi du 10 août 2007, applicables aux mineurs. Leur quantum sera cependant diminué de moitié par rapport à celui prévu pour les majeurs.