Direction de la séance |
Projet de loi LOPPSI (1ère lecture) (n° 518 , 517 , 480, 575) |
N° 30 rect. ter 10 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques GAUTIER et Jean-Paul FOURNIER et Mme TROENDLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement par les officiers de police judiciaire de son ressort, dans des conditions préservant le secret de l'enquête, la liste des biens saisis dans le cadre d'enquêtes pénales excédant une valeur fixée par décret et dont la confiscation est prévue par la loi.
Il peut demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, si une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction, aux fins que ce dernier autorise que ceux de ces biens qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et dont la conservation entraînerait une charge financière pour l'État soient remis, sous réserve des droits des tiers, à l'Agence de gestion et de recouvrement des biens saisis et confisqués en vue de leur aliénation.
Les propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l'encontre desquels aucune peine de confiscation ne serait prononcée peuvent en demander la restitution, s'ils n'ont pas encore été vendus, ou le versement d'une indemnité équivalente à leur valeur d'usage appréciée au moment de leur aliénation.
Objet
La conservation des biens saisis dans le cadre des enquêtes pénales est une véritable difficulté, en ce qu'elle grève lourdement le budget de l'Etat pour un bénéfice aussi hypothétique que mince, puisque leur valeur au moment du jugement est souvent fortement dépréciée par rapport à celui de leur saisie.
S'agissant en particulier des véhicules automobiles, se pose tout à la fois la question de la place disponible dans les fourrières ou les garages privés, et celle du paiement généralement très tardif des prestataires via les frais de justice, à tel point que certains d'entre eux refusent désormais d'assurer la garde de certains biens qui restent dès lors stationnés sur les parkings des services de police ou de gendarmerie.
Dans ces conditions, afin de ne pas alourdir la charge financière de l'État ou de faire peser des contraintes inutiles sur les services de police et de gendarmerie, il est important que le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement de gendarmerie puisse demander au Procureur de la République que ceux de ces biens qui ne sont plus nécessaires à l'enquête soient remis, sous réserve des droits des tiers, au service des domaines en vue de leur aliénation.
Le présent amendement prévoit que le Procureur de la République, destinataire d'une telle demande, saisisse alors le président du tribunal de grande instance afin que ce dernier autorise une telle mesure, laquelle, en favorisant la vente aux enchères des biens saisis dès le début de l'enquête pénale, c'est-à-dire au plus près de leur saisie et de l'interpellation de leurs propriétaires, permettrait de donner sa pleine efficacité à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués créée par la loi du 9 juillet 2010.
Elle aurait également, mécaniquement, un effet positif en matière de lutte contre la délinquance, puisque ceux qui enfreignent la loi pénale feraient d'emblée le constat de ce que l'Etat se donne concrètement les moyens de saisir et d'aliéner les biens mal acquis.
S'agissant des propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l'encontre desquels aucune peine de confiscation serait prononcée, ils pourront évidemment en demander la restitution, s'ils n'ont pas encore été vendus, ou le versement d'une indemnité équivalente à leur valeur d'usage appréciée au moment de leur aliénation.