Direction de la séance |
Projet de loi LOPPSI (1ère lecture) (n° 518 , 517 , 480, 575) |
N° 3 20 juillet 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE ARTICLE 3 |
Alinéas 3, 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le II de l’article 3 du projet de loi prévoit d'alourdir les peines encourues pour certains délits prévus par le code de la propriété intellectuelle commis par Internet en leur appliquant le régime des délits commis en bande organisée.
Il paraît surprenant de stigmatiser Internet en considérant qu'à partir du moment où ces délits sont commis via ce canal de diffusion, ils doivent être punis plus sévèrement que les mêmes délits commis sur un autre support et avec la même sévérité que s’ils avaient été commis en bande organisée.
Ce point ne va pas de soi.
1°) En premier lieu, force est de constater que le code pénal ne prévoit pas pareille circonstance aggravante pour le vol et l’escroquerie, qui sont les infractions les plus proches de la contrefaçon. Il serait donc incohérent d’aggraver les sanctions pour certains délits de contrefaçon commis via Internet sans le faire pour le vol et l’escroquerie.
2°) En second lieu, lorsqu’il prévoit une circonstance aggravante liée au recours à Internet, le code pénal n’aligne pas toujours les sanctions encourues avec celles applicables en cas de bande organisée, comme l’attestent les infractions prévues aux articles 227-22 (corruption de mineurs) et 227-23 (diffusion d’image pornographiques) du code pénal. Quelles sont les raisons objectives qui justifient un alignement Internet-bande organisée en matière de propriété intellectuelle et pas dans d’autres cas ?
3°) Enfin, certaines atteintes aux personnes sont punies plus sévèrement lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits via Internet (viols, agressions sexuelles, proxénétisme, traite des êtres humains…) mais, étonnamment, les actes de torture et de violence ne sont pas plus sévèrement réprimés lorsqu’Internet a facilité leur accomplissement.
On voit donc qu’il manque une vision d’ensemble sur cette question fondamentale du « droit pénal et de l’Internet », ce qu’attestent, au passage, les hésitations terminologiques : alors que le texte proposé parle de « réseau de communication au public en ligne », le code pénal évoque tantôt un « réseau de communications électroniques » (art 227-23 par exemple), un « réseau de télécommunications » (art 222-24 par exemple) ou encore « un réseau de communication » sans plus de précision (art 225-12-2 par exemple).
Cet amendement propose de supprimer le II de l’article 3 afin de conduire les parlementaires et le ministère de la justice à une véritable réflexion d’ensemble cohérente sur les infractions qu’il convient de punir plus sévèrement lorsqu’elles sont commises au moyen d’Internet.