Direction de la séance |
Projet de loi LOPPSI (1ère lecture) (n° 518 , 517 , 480, 575) |
N° 29 rect. bis 7 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, CARLE, DALLIER, MILON, SAUGEY, BERNARD-REYMOND, DOUBLET, LAURENT, TRILLARD et BÉCOT, Mme SITTLER, MM. LEFÈVRE, BUFFET et BRAYE, Mmes HUMMEL et DUMAS, MM. GRIGNON, PIERRE et BILLARD, Mme HENNERON, MM. LECLERC, ALDUY, CHATILLON et FRASSA, Mme BOUT, MM. ETIENNE, VESTRI et LAUFOAULU, Mme DESCAMPS, MM. CHAUVEAU et CORNU, Mme KELLER, MM. BEAUMONT, POINTEREAU, LELEUX, DOLIGÉ, COUDERC et PAUL, Mlle JOISSAINS, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DESMARESCAUX et MM. REVET, MAYET, RETAILLEAU, MARTIN, Paul BLANC et GILLES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER |
I. - Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :
« II. - La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport, de carte nationale d'identité ou de tous autres titres sécurisés ne comporte pas le recueil de l'image numérisée du visage du demandeur.
« Les images numérisées destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titre sécurisés sont, à compter du 1er octobre 2010, réalisées par un photographe agréé par l'État dans des conditions fixées par voie règlementaire. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section 3
Recueil des images numérisées pour l'établissement des titres sécurisés
Objet
Le dispositif français de réalisation des passeports a tendu à établir, via notamment la combinaison de l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales et des dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, qui prévoyaient le recueil de l'image numérisée du visage en mairie, les conditions d'un monopole de fait de l'État pour la prise de photographies d'identité, créant une concurrence déloyale à l'égard des professionnels de la photographie.
Fort heureusement, l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a introduit la faculté pour le maire de renoncer au recueil de l'image numérisée du visage en mairie pour l'établissement de passeports biométriques.
Cette mesure a pour principal objet de soutenir le maintien d'une « économie photographique » en France, qui pourrait disparaître du fait de l'exclusivité de la prise de vue de photographies d'identité en mairie. L'impact économique et social du monopole sur la photographie d'identité est loin d'être négligeable puisqu'il pourrait affecter 9 000 emplois, dont 7 500 emplois chez les photographes artisans et salariés.
De plus, le nombre de titres à traiter (3,3 millions de passeports, 5 millions de cartes nationales d'identité et 2,3 millions de permis de conduire), les délais de réalisation de chaque titre, l'attente engendrée par l'importance de cette demande de titres en mairie, entraînent inévitablement le mécontentement des usagers.
Les professionnels de la photographie savent répondre aux besoins du marché pour les photos d'identité des titres sécurisés. Ils ont investi pour répondre aux nouvelles normes en matière de photographies d'identité. Ils peuvent devenir des professionnels agréés pour la prise de vue de photographies d'identité.
Cependant, pour éviter qu'à terme l'article 104 puisse introduire un système à deux vitesses pour les usagers, avec le risque de créer une rupture de l'égalité de traitement des administrés, selon qu'il s'agisse ou non d'une commune ayant notifié son refus de procéder au recueil des images, il nous appartient de généraliser son dispositif.
Le présent amendement a pour objet de permettre le recueil de l'image numérisée du visage par les professionnels de la photographie pour tous les documents sécurisés.
Il a par ailleurs pour objet de mettre en place une procédure d'agrément des photographes par l'État.
Comme de nombreux pays de l'Union européenne, comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Luxembourg ou l'Allemagne, nous pouvons adopter un système de remise de photographies papier qui fonctionne parfaitement, dans le cadre de l'application du règlement européen du 13 décembre 2004 (CE) n° 2252/2004 établissant les normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.
Serait ainsi respecté le droit au travail de toute une profession tout en garantissant aux citoyens, sur l'ensemble du territoire, la qualité d'un service sécurisé.