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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 214

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11 TER


Alinéa 23

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

L'alinéa 23 de l'article 11 ter prévoit que les logiciels de rapprochement judiciaire, qui comprendront des données nominatives (même si ces dernières demeurent anonymes au stade de la requête) ne pourront être autorisés que par décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL.

Les auteurs de l'amendement souhaitent que le décret en Conseil d'État soit pris après avis conforme de la CNIL.