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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 10 rect. ter

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, LECERF, LEFÈVRE, COINTAT et BÉTEILLE


ARTICLE 33


I. - Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d'une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

 

II.- Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots « ou l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa » sont supprimés.

 

III. - Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

a) L'article L. 6148-3 est abrogé.

b) À l'article L. 6148-4, les mots : « aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, celles mentionnées » sont supprimés.

c) Au premier alinéa de l'article L. 6148-5, les mots : « de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et » sont supprimés.

Objet

I - Article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

La conclusion des baux emphytéotiques administratifs doit être soumise, conformément au droit communautaire, à des procédures de publicité et de mise en concurrence dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'Etat, afin d'améliorer l'information des entreprises sur les projets envisagés.

Cette disposition est à insérer à l'article L. 1311-2 du CGCT.

II - Article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

Dans un souci de coordination et de cohérence du texte, les références aux établissements de santé et de coopération sanitaire figurant dans le cadre de ces conventions sont à supprimer.

III - Abrogation de l'article L.6148-3 du code de la santé publique qui concerne les conditions dans lesquelles est conclu un bail emphytéotique entre une collectivité territoriale et un établissement de santé ou une structure de coopération sanitaire dans le cadre de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions étant caduques depuis le 31 décembre 2007, elles peuvent être supprimées.

En revanche, seules les mentions ayant pour objet les baux conclus en application de l'article L. 1311-2 peuvent être supprimées aux articles L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique.

En effet ces articles concernent essentiellement les contrats conclus en application de l'article L. 6148-2 et les contrats de partenariat, ils déterminent d'une part les modalités de passation, d'autre part le respect des objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire.

Il convient bien évidemment de les maintenir en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.