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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 486 , 485 , 453)

N° 1

25 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au II de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, » sont insérés les mots : « auprès de l'association la plus représentative des maires de chaque département, ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la mise à disposition d'un fonctionnaire auprès des associations départementales de maires en dérogeant à la règle du caractère obligatoire du remboursement.

Ces mises à disposition confortent des partenariats entre certaines associations départementales de maires et des grandes collectivités notamment les conseils généraux.

Elles n'ont aucun effet sur le budget de l'Etat car elles interviennent entre une collectivité territoriale et une association départementale de maires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 486 , 485 , 453)

N° 2 rect. ter

1 juin 2010


 

AMENDEMENT

de M. JÉGOU

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL


ARTICLE 30


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les infirmiers diplômés d'Etat peuvent exercer leur droit d'option jusqu'au 1er juin 2011, leur choix prenant effet au 1er décembre 2010. L'absence de réponse vaut refus de l'intégration dans les corps et cadres d'emploi définis au I.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux professionnels concernés de disposer d'un temps de réflexion suffisant pour exercer leur droit d'option.

Tout le monde s'accorde à reconnaître que le délai de réflexion des infirmières sera réduit à deux mois du fait du télescopage avec la réforme des retraites. La prolongation du délai de réflexion paraît donc opportune.

En outre, l'amendement, dans la rédaction proposée, assure la revalorisation salariale au 1er décembre 2010, quel que soit le choix fait par l'infirmière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 486 , 485 , 453)

N° 3

26 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LAMBERT, ARTHUIS, HURÉ, KERGUERIS, LEROY, du LUART et de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 61-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - des organismes liés à une collectivité ou l'un de ses groupements employeurs par un contrat soumis à l'ordonnance du 17 juin 2004 n°2004-559, et pour l'exercice des missions ressortant de l'exécution de ce contrat, lorsque le fonctionnaire mis à disposition n'exerce pas de fonction au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui l'emploie. »

Objet

L'article 61-1 de la Loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur prévoit parmi les cas de mise à disposition des fonctionnaires celui d'une mise à disposition des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes.

Ce cas ne recouvre pas explicitement celui où la collectivité territoriale ou l'un de ses groupements confient à un organisme, après signature d'un contrat de partenariat, une activité ressortant de leur compétence dans les termes prévus par l'ordonnance du 17 juin 2004 modifiée relative aux contrats de partenariat.

Afin de favoriser le développement et la pérennisation des contrats de partenariat, instruments de relance de l'économie par l'investissement et concourant à l'activité d'intérêt général des collectivités ou à leurs missions de service public, il est proposé de permettre explicitement la mise à disposition des fonctionnaires auprès des organismes titulaires de ces contrats.

La Loi du 26 janvier 1984 rejoindrait ainsi sur ce point le dispositif mis en place par la Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, et en particulier son article 43, qui permet la mise à disposition des agents publics auprès d'un organisme auquel le Ministère de la Défense a confié par contrat l'une de ses activités.  Elle rejoindrait également les termes de l'article 49 de la Loi du 9 janvier 1986 n°86-33 portant dispositions statutaires sur la fonction publique hospitalière qui permettent la mise à disposition auprès du titulaire d'un contrat de partenariat.






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(n° 486 , 485 , 453)

N° 4 rect.

31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 10


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet


Les auteurs du présent amendement entendent s'opposer à la suppression du paritarisme dans la fonction publique territoriale.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 5 rect.

31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet


Un réel dialogue social implique que les avis rendus par le CSFPT le soient collectivement, et non collège par collège.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 6 rect.

31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 13


I. - Alinéas 3, 4 et 8

Après les mots :

comité technique

insérer le mot :

paritaire

II. - Alinéas 8 et 10

Après les mots :

comités techniques

insérer le mot :

paritaires

Objet

Les auteurs du présent amendement souhaitent maintenir la nature paritaire des comités techniques de la fonction publique territoriale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 14


Alinéas 2, 9 et 10

Après les mots :

comités techniques

insérer le mot :

paritaires

Objet

Amendement de cohérence afin de maintenir la nature paritaire des comités techniques de la fonction publique territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD


ARTICLE 14


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

La rédaction de cet alinéa est trop imprécise. Elle ne définit pas ce que sont les principales décisions à caractère budgétaire et risque d'engendrer un abondant contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence en faveur du maintien du paritarisme.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 10 rect.

31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 28


I. - Supprimer les mots :

, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

II. - Remplacer les mots :

des trois fonctions publiques

par les mots :

de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière

III. - Après les mots :

relevant de la fonction publique de l'État

supprimer les mots :

et de la fonction publique territoriale

Objet

Le présent projet de loi entend harmoniser la date d'élection et la durée des mandats des instances de concertation des trois fonctions publiques. Cette durée devrait être fixée à quatre ans.

Or actuellement, la durée de six ans permet de faire coïncider le mandat des instances de concertation avec celui des élus locaux. Chaque composante tire sa légitimité des élections locales, ce qui n'est pas le cas dans les instances de la fonction publique de l'État où les représentants de l'administration ne sont pas élus mais désignés

Le présent amendement tend donc à maintenir la périodicité actuelle.

De plus, l'organisation d'élections professionnelles tous les quatre ans au lieu de six emporte un coût financier non négligeable pour les collectivités.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 11 rect.

31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence en faveur du maintien du paritarisme dans la fonction publique territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 12 rect.

31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de l'amendement s'opposent à la réforme du régime de retraite des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux que le Gouvernement a introduit en dernière minute dans le présent projet de loi, sans concertation avec les organisations professionnelles, sans attendre les débats sur la réforme des retraites et sans laisser le temps aux députés d'en analyser la portée.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN et Mme LABORDE


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à l'introduction en force de dispositifs de prime au résultat dans la fonction publique dont ils désapprouvent le principe au moment où cette même focntion publique pâtit des conséquences de la RGPP. De plus, le Gouvernement entend faire appliquer ce dispositif alors même qu'aucun syndicat ne l'a approuvé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 14 rect.

31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN et Mme LABORDE


ARTICLE 30 TER


Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de l'amendement s'opposent à l'introduction en force de dispositifs de prime au résultat dans la fonction publique, dont ils désapprouvent le principe au moment où cette même fonction publique pâtit des conséquences de la RGPP. De plus le Gouvernement entend appliquer ce dispositif alors même qu'aucun syndicat ne l'a approuvé.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN et Mme LABORDE


ARTICLE 30 QUATER


Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de l'amendement s'opposent à l'introduction en force de dispositifs de prime au résultat dans la fonction publique, dont ils désapprouvent le principe au moment où cette même fonction publique pâtit des conséquences de la RGPP. De plus le Gouvernement entend appliquer ce dispositif alors même qu'aucun syndicat ne l'a approuvé.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 16 rect.

31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN et Mme LABORDE


ARTICLE 30 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de l'amendement s'opposent à l'introduction en force de dispositifs de prime au résultat dans la fonction publique, dont ils désapprouvent le principe au moment où cette même fonction publique pâtit des conséquences de la RGPP. De plus le Gouvernement entend appliquer ce dispositif alors même qu'aucun syndicat ne l'a approuvé.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 17 rect.

28 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de MONTGOLFIER, CORNU et CAMBON


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par collèges compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées au sein du collège concerné. Les collèges sont déefinis en fonction des catégories mentionnées à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Pour les agents non statutaires, un décret pris en Conseil d'État détermine un équivalent catégoriel permettant à chaque agent de voter dans un collège déterminé en fonction des catégories mentionnées à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Objet

Le présent amendement entend assurer la prise en compte des syndicats catégoriels de la fonction publique dans le présent projet de loi et ainsi assurer à chaque travailleur le droit de faire valoir ses intérêts par l'organisation syndicale de son choix. Ces syndicats ont en effet une vocation statutaire à représenter une catégorie spécifique de travailleurs, caractérisée, notamment, par la technicité et le niveau de responsabilité des fonctions exercées.

En l'état actuel, le texte ne prévoit pas de conditions particulières leur permettant de participer à la négociation et à la conclusion des accords collectifs de travail. Les syndicats catégoriels ont pourtant été reconnus dans le secteur privé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, qui définit les conditions de leur représentativité et encadre leur capacité à négocier et à conclure des accords collectifs. 

Pourtant, les principes fondamentaux du droit communautaire, repris par le Traité de Lisbonne, tout comme la pratique du dialogue social européen, garantissent à ces syndicats des droits clairs. Au rang des principes qui s'imposent aux Etats membres de l'Union européenne figurent ainsi le principe d'égalité et de non discrimination, le droit à la négociation ainsi que la liberté d'expression.  De très nombreuses dispositions ou textes d'origine communautaire imposent, en outre, la prise en compte des organisations syndicales catégorielles.

Il convient donc de reconnaître ces syndicats catégoriels dans les règles applicables à la fonction publique et ainsi concilier liberté et efficacité syndicale.

 

  






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N° 18

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de MONTGOLFIER, CORNU et CAMBON


ARTICLE 10


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par collèges compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées au sein du collège concerné. Les collèges sont définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Pour les agents non statutaires, un décret pris en Conseil d'État détermine un équivalent catégoriel permettant à chaque agent de voter dans un collège déterminé en fonction des catégories mentionnées à l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Objet

Le présent amendement entend assurer la prise en compte des syndicats catégoriels de la fonction publique dans le présent projet de loi et ainsi assurer à chaque travailleur le droit de faire valoir ses intérêts par l'organisation syndicale de son choix. Ces syndicats ont en effet une vocation statutaire à représenter une catégorie spécifique de travailleurs, caractérisée, notamment, par la technicité et le niveau de responsabilité des fonctions exercées.

En l'état actuel, le texte ne prévoit pas de conditions particulières leur permettant de participer à la négociation et à la conclusion des accords collectifs de travail. Les syndicats catégoriels ont pourtant été reconnus dans le secteur privé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, qui définit les conditions de leur représentativité et encadre leur capacité à négocier et à conclure des accords collectifs. 

Pourtant, les principes fondamentaux du droit communautaire, repris par le Traité de Lisbonne, tout comme la pratique du dialogue social européen, garantissent à ces syndicats des droits clairs. Au rang des principes qui s'imposent aux Etats membres de l'Union européenne figurent ainsi le principe d'égalité et de non discrimination, le droit à la négociation ainsi que la liberté d'expression.  De très nombreuses dispositions ou textes d'origine communautaire imposent, en outre, la prise en compte des organisations syndicales catégorielles.

Il convient donc de reconnaître ces syndicats catégoriels dans les règles applicables à la fonction publique et ainsi concilier liberté et efficacité syndicale.






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N° 19

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de MONTGOLFIER, CAMBON et CORNU


ARTICLE 13


Alinéas 8, 9, 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Les représentants du personnel sont élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les comités techniques sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.

Un décret en Conseil d'État fixe le nombre de membres des comités, la durée de leur mandat ainsi que les conditions d'élection des délégués.

Objet

Le présent amendement entend assurer la prise en compte des syndicats catégoriels de la fonction publique dans le présent projet de loi et ainsi assurer à chaque travailleur le droit de faire valoir ses intérêts par l'organisation syndicale de son choix. Ces syndicats ont en effet une vocation statutaire à représenter une catégorie spécifique de travailleurs, caractérisée, notamment, par la technicité et le niveau de responsabilité des fonctions exercées.

En l'état actuel, le texte ne prévoit pas de conditions particulières leur permettant de participer à la négociation et à la conclusion des accords collectifs de travail. Les syndicats catégoriels ont pourtant été reconnus dans le secteur privé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, qui définit les conditions de leur représentativité et encadre leur capacité à négocier et à conclure des accords collectifs. 

Pourtant, les principes fondamentaux du droit communautaire, repris par le Traité de Lisbonne, tout comme la pratique du dialogue social européen, garantissent à ces syndicats des droits clairs. Au rang des principes qui s'imposent aux Etats membres de l'Union européenne figurent ainsi le principe d'égalité et de non discrimination, le droit à la négociation ainsi que la liberté d'expression.  De très nombreuses dispositions ou textes d'origine communautaire imposent, en outre, la prise en compte des organisations syndicales catégorielles.

Il convient donc de reconnaître ces syndicats catégoriels dans les règles applicables à la fonction publique et ainsi concilier liberté et efficacité syndicale.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de MONTGOLFIER, CAMBON et CORNU


ARTICLE 16


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2.

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par collèges compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées au sein du collège concerné. Les collèges sont définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Pour les agents non statutaires, un décret pris en Conseil d'État détermine un équivalent catégoriel permettant à chaque agent de voter dans un collège déterminé en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;

Objet

Le présent amendement entend assurer la prise en compte des syndicats catégoriels de la fonction publique dans le présent projet de loi et ainsi assurer à chaque travailleur le droit de faire valoir ses intérêts par l'organisation syndicale de son choix. Ces syndicats ont en effet une vocation statutaire à représenter une catégorie spécifique de travailleurs, caractérisée, notamment, par la technicité et le niveau de responsabilité des fonctions exercées.

En l'état actuel, le texte ne prévoit pas de conditions particulières leur permettant de participer à la négociation et à la conclusion des accords collectifs de travail. Les syndicats catégoriels ont pourtant été reconnus dans le secteur privé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, qui définit les conditions de leur représentativité et encadre leur capacité à négocier et à conclure des accords collectifs. 

Pourtant, les principes fondamentaux du droit communautaire, repris par le Traité de Lisbonne, tout comme la pratique du dialogue social européen, garantissent à ces syndicats des droits clairs. Au rang des principes qui s'imposent aux Etats membres de l'Union européenne figurent ainsi le principe d'égalité et de non discrimination, le droit à la négociation ainsi que la liberté d'expression.  De très nombreuses dispositions ou textes d'origine communautaire imposent, en outre, la prise en compte des organisations syndicales catégorielles.

Il convient donc de reconnaître ces syndicats catégoriels dans les règles applicables à la fonction publique et ainsi concilier liberté et efficacité syndicale.






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N° 21

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de MONTGOLFIER, CORNU et CAMBON


ARTICLE 22


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 20 % des voix dans ce collège au premier tour des élections et à l'absence d'opposition d'organisations syndicales ayant recueilli la majorité des voix exprimées dans ce collège à ces mêmes élections.

Objet

Dans la logique de la prise en compte des synidcats catégoriels, il est nécessaire d'adpater le présent article en conditionnant la validité d'un accord catégoriel à des critères adaptés, définis au niveau du collège électoral concerné.






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N° 22

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de MONTGOLFIER, CAMBON et CORNU


ARTICLE 8


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les représentants du personnel sont élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Objet

Le présent amendement entend assurer la prise en compte des syndicats catégoriels de la fonction publique dans le présent projet de loi et ainsi assurer à chaque travailleur le droit de faire valoir ses intérêts par l'organisation syndicale de son choix. Ces syndicats ont en effet une vocation statutaire à représenter une catégorie spécifique de travailleurs, caractérisée, notamment, par la technicité et le niveau de responsabilité des fonctions exercées.

En l'état actuel, le texte ne prévoit pas de conditions particulières leur permettant de participer à la négociation et à la conclusion des accords collectifs de travail. Les syndicats catégoriels ont pourtant été reconnus dans le secteur privé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, qui définit les conditions de leur représentativité et encadre leur capacité à négocier et à conclure des accords collectifs. 

Pourtant, les principes fondamentaux du droit communautaire, repris par le Traité de Lisbonne, tout comme la pratique du dialogue social européen, garantissent à ces syndicats des droits clairs. Au rang des principes qui s'imposent aux Etats membres de l'Union européenne figurent ainsi le principe d'égalité et de non discrimination, le droit à la négociation ainsi que la liberté d'expression.  De très nombreuses dispositions ou textes d'origine communautaire imposent, en outre, la prise en compte des organisations syndicales catégorielles.

Il convient donc de reconnaître ces syndicats catégoriels dans les règles applicables à la fonction publique et ainsi concilier liberté et efficacité syndicale.






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(n° 486 , 485 , 453)

N° 23

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN et DOMEIZEL, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II ci-dessus :

« 1° les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation ;

« 2° les organisations syndicales qui ont recueilli aux dernières élections des titulaires de ces organismes consultatifs au moins 10 % des suffrages exprimées au sein des ou de la catégorie(s) de fonctionnaires que leurs règles statutaires leur donnent vocation à représenter.

Objet

Certaines organisations syndicales peuvent ne pas disposer d'un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et toutefois avoir recueilli 10 % des suffrages aux dernières élections des membres de ces organismes consultatifs. Le seuil des 10 % est celui prévu par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.






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(n° 486 , 485 , 453)

N° 24

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après les mots :

représentants des employeurs publics territoriaux

insérer les mots :

formant le collège employeur du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Objet

Conformément à l'article 10-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le collège employeur du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l'emploi public territorial.






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N° 25

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques paritaires dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique territoriale et pour la désignation des membres des comités techniques dans la fonction publique hospitalière, ainsi que pour la désignation des membres des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spéciales ;

Objet

Cet amendement vise à préserver le paritarisme.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

En tant qu'employeur, le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale doit avoir voix délibérative ; cela participe de la préservation du paritarisme.






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N° 27

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'avis du Conseil commun de la fonction publique est réputé être rendu lorsqu'il a été émis collectivement par les membres du Conseil sur les projets de textes mentionnés au présent article.

Objet

Cet amendement vise à assurer le paritarisme au sein du Conseil commun de la fonction publique. Il ne saurait donc y avoir émission d'un avis par collège.






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N° 28

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le Conseil supérieur comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires en nombre égal.

Objet

Cet amendement vise à préserver le paritarisme au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

comités techniques

insérer les mots :

paritaires

Objet

Cet amendement vise à préserver le caractère paritaire des comités techniques.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


I. - Alinéa 2

Après le mot :

techniques 

insérer le mot :

paritaires 

II. - Alinéa 4, première et dernière phrase, alinéas 5, 6, 7 et 9

Procéder à la même insertion.

III. - Alinéa 3

Après chaque occurrence du mot :

technique

insérer le mot :

paritaire

IV. - Alinéa 10

Après chaque occurrence du mot :

technique

insérer le mot :

paritaire

Objet

Cet amendement vise à préserver le caractère paritaire des comités techniques.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s'agit de maintenir le paritarisme au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale afin de préserver la qualité du dialogue social. Ceci est d'autant plus nécessaire que les employeurs de la fonction publique territoriale sont très nombreux.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Seul un avis rendu collectivement par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est de nature à préserver la qualité du dialogue social.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Alinéa 3

Après le mot :

technique

insérer le mot :

paritaire

II. - En conséquence, alinéa 4 et 8

Procéder à la même insertion.

III. - En conséquence, alinéa 8, première phrase et alinéa 10

Après le mot :

techniques

insérer le mot :

paritaires

Objet

Le paritarisme doit être maintenu dans les comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Alinéa 8, seconde phrase :

Supprimer les mots :

, si une délibération le prévoit,

Objet

Le texte prévoit que les élus-employeurs de la fonction publique territoriale prennent part aux votes sur les textes soumis aux comités techniques, car la fonction publique territoriale se caractérise par une pluralité d'employeurs qui peuvent avoir des avis différents. La mention selon laquelle l'avis des employeurs est recueilli « si une délibération le prévoit » est inutile.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


I. - Alinéa 2

Après le mot :

techniques

insérer le mot :

paritaires

II. - En conséquence, alinéas 9 et 10

Procéder à la même insertion.

Objet

Amendement de cohérence visant à maintenir le paritarisme.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14 TER


Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer les mots :

, si une délibération le prévoit,

Objet

Il convient de maintenir en toute hypothèse le paritarisme dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel qu'il est prévu par l'article 37 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

À l'intitulé de la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les mots : « et comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « , comités techniques paritaires et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

Objet

Il s'agit de maintenir le paritarisme dans la fonction publique territoriale.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Alinéa 4

remplacer le pourcentage :

20 %

par le pourcentage :

30 %

Objet

Il s'agit de prévoir la validité de l'accord s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % du nombre de voix et ne rencontrant pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation et majoritaires.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Alinéa 2

Après les mots :

comités techniques

insérer le mot :

paritaires

Objet

Il s'agit ici d'un amendement de coordination ; le paritarisme doit être maintenu dans les comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MAHÉAS, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


Alinéa 4

I. - Remplacer les mots :

aux 1° et 7° de

par le mot :

à

II. - Compléter cet alinéa par les mots :

et des directeurs de soin

Objet

L'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 vise sept catégories d'établissements. Le projet loi ne vise que les directeurs exerçant dans deux catégories d'établissements alors même que l'ensemble des agents des corps de direction de la fonction publique hospitalière paraît devoir être concerné.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

I. - Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 12, 14 bis, 17, 18, 20 et 21 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles d'élection des représentants du personnel prévues à l'article 18 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, à la commission consultative nationale constituée en 2010 pour le corps des directeurs des soins.

II. - Les règles relatives à la composition des instances consultatives prévues à l'article 7 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles d'élection des représentants du personnel prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux commissions constituées en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour l'élection des représentants du personnel est prévue en 2010.

III. - Les règles relatives à la composition des instances consultatives prévues à l'article 8 bis entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ces règles sont rendues applicables dès la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité constitués en 2010 ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour la désignation des représentants du personnel est prévue en 2010.

IV. - L'article 3 entre en vigueur à compter du premier renouvellement des instances consultatives mentionnées aux articles 4, 6, 7, 8, 8 bis 10, 11, 12, 13, 14bis, 14 ter, 16, 17, 18, 20 et 21.

Objet

Amendement de cohérence visant à empêcher l'entrée en vigueur de dispositions supprimant le paritarisme au sein des instances consultatives de la fonction publique.






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N° 42

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

L'article 28 du projet de loi s'inscrit dans la perspective d'une convergence de la durée des mandats à quatre ans. Or il faut éviter que la durée du mandat des représentants du personnel soit différente de celle du mandat des représentants des collectivités territoriales.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer les mots :

et des comités techniques

Objet

Amendement de coordination visant à préserver le paritarisme.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer les mots :

, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli. Si l'amendement visant à supprimer l'article 28 n'était pas adopté, il faudrait prévoir d'exclure de l'harmonisation de la durée des mandats les instances de concertation de la fonction publique territoriale.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination visant à préserver le paritarisme.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL, MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

La question de la retraite des infirmier(e)s et des professions paramédicales doit faire partie du débat général sur l'avenir des retraites et sur la prise en compte de la pénibilité du travail.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MAHÉAS, DOMEIZEL, MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'objectif de cet amendement est de donner la possibilité aux infirmiers qui ont plus de quarante ans d'opter pour la catégorie A, tout en gardant le bénéfice du service actif à l'instar de ce qui a été fait pour les instituteurs devenus professeurs des écoles dans le cadre de la loi de 1991.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL, MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


Alinéa 2

Après les mots :

peuvent,

insérer les mots :

dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi et

Objet

Si l'article 30 était adopté, il conviendrait à tout le moins que les professionnels concernés puissent disposer d'un temps de réflexion suffisant avant d'exercer leur droit d'option.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il est impossible d'évaluer le service public sur la base de critères quantitatifs.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30 TER


Supprimer cet article.

Objet

La création du grade à accès fonctionnel est onéreuse et repose sur des critères très difficiles à mettre en œuvre. Par ailleurs, ce point n'a pas fait l'objet d'un accord avec les organisations syndicales.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les services publics ne visent pas une performance de nature quantitative.






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(n° 486 , 485 , 453)

N° 53

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, LE MENN, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Novation du dialogue social dans la fonction publique : théorie et réalité.

Objet

Le dialogue social se définit par l'écoute et l'échange avec les partenaires sociaux.






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N° 54

27 mai 2010


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n° 486, 2009-2010).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent qu'il n'y a pas lieu de débattre de ce projet de loi dans la mesure où celui-ci, ne respecte pas scrupuleusement les accords de Bercy qu'il est censé retranscrire. 

Tel est particulièrement le cas pour l'article 30 qui, sous prétexte de permettre aux infirmier-e-s et personnels paramédicaux de la fonction publique hospitalière de bénéficier d'un passage de la catégorie B à la catégorie A supprime le caractère actif de ces professions, c'est-à-dire repousse l'âge légal de départ à la retraite de 55 à 60 ans.

Disant cela, les auteurs de cet amendement n'entendent pas remettre en cause la revalorisation de ces professions qu'ils estiment légitime. Or c'est précisément parce qu'elle est légitime en soi, notamment au regard du processus de Bologne, qu'ils considèrent qu'elle ne doit pas s'accompagner d'une disposition conduisant à l'allongement de la durée de travail des personnels concernés.

Par ailleurs, cet article en proposant une augmentation de salaires en contrepartie d'une période de travail plus longue est une négation totale de la pénibilité de ces professions, ce que les auteurs de cette motion ne peuvent accepter. Et ce d'autant plus que le projet de réforme des retraites, annoncé par le Gouvernement, devrait précisément porter sur ces deux notions de pénibilité et de report d'âge légal de départ à la retraite.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est abrogée.

Objet

Cet amendement a pour objet la suppression de dispositions adoptées sans l'accord des organisations syndicales et destinées à démanteler le statut de la fonction publique.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils et aux agents contractuels de droit public des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Elle s'applique également aux agents contractuels de droit public des groupements d'intérêt public.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le champ d'application du présent projet de loi par la détermination des personnes publiques concernées.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination.

Objet

Cet amendement a pour but de préciser le contenu de la notion de valeurs républicaines visées à l'alinéa précédant.






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27 mai 2010




Cet amendement a été retiré avant séance.





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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéa 12

Remplacer les mots :

de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4°

par les mots :

collectif de tous les représentants

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir l'existence d'un réel dialogue au sein du Conseil commun de la fonction publique.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

comprend

insérer les mots :

en nombre égal

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suppression du paritarisme.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par le mot :

paritaires

Objet

A nouveau cet amendement a pour objet de maintenir le paritarisme.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


I. -Alinéa 2

Compléter cet alinéa par le mot :

paritaires

II. -Alinéa 3

Après chaque occurrence du mot :

technique

insérer le mot :

paritaire

III. - Alinéa 10

Après chaque occurrence du mot :

techniques

insérer le mot :

paritaires

IV. - En conséquence, alinéa 4, première et dernière phrases, alinéas 5, 6, 7 et 9

Procéder à la même insertion.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent le maintien du paritarisme dans les comités techniques.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Alinéa 2

Après les mots :

administrations de l'État

insérer les mots :

ou organismes

Objet

Cet amendement a pour but de garantir la représentation des fonctionnaires notamment dans les groupements d'intérêt public.






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Cet amendement a été retiré avant séance.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 2

Après les mots :

administrations de l'État

insérer les mots :

, les groupements d'intérêt public

Objet

Les groupements d'intérêt public étant des personnes morales de droit public, les conditions de la négociation collective doivent y être les mêmes qu'au sein des autres personnes morales de droit public.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la fin du paritarisme.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein. L'avis du Conseil supérieur est rendu lorsque l'avis collectif de tous les représentants a été recueilli. Lorsque les projets dont est saisi le Conseil supérieur suscitent une position négative unanime, une deuxième délibération de l'instance est organisée. »

II. - Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

techniques

insérer le mot :

paritaires

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le paritarisme et introduire un vote collectif des avis ainsi qu'un droit suspensif pour les organisations syndicales de fonctionnaires.

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet d'empêcher que l'avis rendu par le Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale le soit collège par collège et non collectivement comme cela est nécessaire pour garantir un  réel dialogue social.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


I. - Alinéa 3

Après le mot :

technique

insérer le mot :

paritaire

II. - En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 8 et à l'alinéa 10, après le mot :

techniques

insérer le mot :

paritaires

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suppression pure et simple du paritarisme.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « établissement » sont insérés les mots : « ou organisme de droit public à caractère administratif » ; à la troisième phrase du même alinéa, après le mot : « établissements publics » sont insérés les mots : « ou organismes de droit public à caractère administratif » et les mots : « de l'établissement ou des établissements » sont remplacés par les mots : « des établissements ou organismes de droit public à caractère administratif » ;

Objet


Cet amendement a pour but garantir la représentation des fonctionnaires dans tous les organismes de droit public à caractère administratif comme les GIP.





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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les comités techniques paritaires comprennent des représentants de la collectivité ou de l'établissement ou de l'organisme de droit public à caractère administratif et des représentants du personnel. L'avis des comités techniques paritaires est rendu lorsque l'avis collectif de tous les représentants a été recueilli. Lorsque les projets dont sont saisis les comités techniques paritaires suscitent une position négative unanime, une deuxième délibération de l'instance sera organisée.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le paritarisme et introduire un vote collectif des avis ainsi qu'un droit suspensif pour les organisations syndicales de fonctionnaires.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


I. - Alinéa 2

Après le mot :

techniques

insérer le mot :

paritaires

II. - En conséquence, alinéas 9 et 10

Procéder à la même insertion.

Objet

Amendement de cohérence.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

techniques

insérer le mot :

paritaires

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suppression du paritarisme.






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AMENDEMENT

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G Défavorable
Rejeté

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et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14 TER


I. - Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

techniques

insérer le mot :

paritaires

II. - En conséquence, à la seconde phrase

Après le mot :

technique

insérer le mot :

paritaire

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suppression du paritarisme.






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AMENDEMENT

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G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14 TER


Alinéa 11, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L'avis des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsque l'avis collectif de tous les représentants a été recueilli.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que l'avis rendu collectivement par les membres des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et non collège par collège est nécessaire pour garantir un dialogue social réussi.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

À l'intitulé de la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et comités techniques paritaires » sont remplacées par les mots : « , comités techniques paritaires et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer le maintien du paritarisme dans la fonction publique territoriale.






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AMENDEMENT

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G Défavorable
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents comprend en nombre égal des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l'alinéa précédent. Tous les représentants prennent part au vote.

Objet

Amendement pour le maintien du paritarisme dans la fonction publique territoriale.






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Cet amendement a été retiré avant séance.





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AMENDEMENT

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G Défavorable
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et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de maintenir les dispositions de la loi du 21 juillet 2009 qui prévoit, dans les ARS, des CTP aux compétences adaptées pour tenir compte de la présence des salariés de droit privé.






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AMENDEMENT

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G Défavorable
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

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ARTICLE 24


Alinéa 2

Après le mot :

techniques

insérer le mot :

paritaires

Objet

Amendement pour le maintien du paritarisme dans la fonction publique territoriale.






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ARTICLE 25


Alinéa 2

Après le mot :

techniques

insérer le mot :

paritaires

Objet

Amendement pour le maintien du paritarisme dans la fonction publique territoriale.






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G Défavorable
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 23


Alinéa 1

Remplacer les mots :

au premier renouvellement de l'instance qui suit

par les mots :

au plus tard

Objet

Cet amendement a  pour objet d'imposer le respect du calendrier fixé par les accords de Bercy.






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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

au premier renouvellement de l'instance qui suit

par les mots :

au plus tard

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

Objet

Cet amendement a  pour objet d'imposer le respect du calendrier fixé par les accords de Bercy.






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AMENDEMENT

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G Défavorable
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

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ARTICLE 25


I. - Alinéa 1

a) Au début de cet alinéa, insérer les mots :

Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2013,

b) En conséquence, supprimer les mots :

, dans le cas d'un renouvellement anticipé du mandat des représentants de ces organisations intervenant avant le 31 décembre 2013,

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

Objet

Cet amendement a  pour objet d'imposer le respect du calendrier fixé par les accords de Bercy.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 26


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

au premier renouvellement de l'instance qui suit

par les mots :

au plus tard

 

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

Objet

 

Cet amendement a  pour objet d'imposer le respect du calendrier fixé par les accords de Bercy.






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N° 86

27 mai 2010




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 486 , 485 , 453)

N° 87

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 29


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de cohérence a pour but d'exclure les dispositions de la loi mettant fin au paritarisme.






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(n° 486 , 485 , 453)

N° 88

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'instauration de primes de fonction et de résultat est contraire aux principes même du service public.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 30 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de créer un grade à accès fonctionnel dans les corps et cadres d'emplois de la catégorie A des trois versants de la fonction publique -Etat, territoriale et hospitalière-, correspondant aux postes d'encadrement-. Cependant le grade à accès fonctionnel est un grade dont les conditions d'éligibilité relèvent de critères subjectifs et difficiles à réunir. En outre, sa création n'a fait l'objet d'aucun accord avec les organisations syndicales.






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N° 90

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 30 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

 

Amendement de coordination puisque cet article a pour objet de mettre en œuvre l'article 30 bis (nouveau) dans la fonction publique territoriale et d'offrir ainsi aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics la faculté de mettre en place des dispositifs d'intéressement collectif au profit des fonctionnaires territoriaux et d'instituer des régimes indemnitaires fondés sur la prise en compte des fonctions et de la performance individuelle.






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N° 91

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 30 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'instauration de primes d'intéressement est contraire aux principes même du service public.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dès lors que le Gouvernement entend, par voie d'amendement, de projet de loi ou de toute autre manière, réduire, diminuer ou supprimer un droit acquis aux personnels relevant de la fonction publique nationale, territoriale ou hospitalière, il est tenu d'assurer, par le ministère de tutelle, la concertation avec les organisations syndicales représentant les fonctionnaires concernés.

Objet

Cet amendement d'appel a pour objet de rappeler le Gouvernement à son obligation de dialogue avec les organisations syndicales dès lors que celui-ci entend porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, aux droits attachés aux fonctionnaires.

Il est en effet inacceptable que pour se faire entendre du gouvernement, et obtenir une rencontre avec leur ministère de tutelle, les infirmiers anesthésistes (IADE), aient été contraints d'occuper temporairement la gare Montparnasse.

Cette situation est d'autant plus inacceptable que le refus du gouvernement de dialoguer avec les personnels concernés, et qui les a conduit à une action dont la détermination et la méthode étaient proportionnelles à la déception de ne pas être reçu par le gouvernement, pourrait avoir des suites judiciaires et financières, ce qui n'est pas acceptable.






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N° 93

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 30, qui n'était pas prévu dans les accords de Bercy reprend un protocole d'accord présenté par le Gouvernement aux organisations syndicales de la fonction publique hospitalière, lesquelles ont, dans leur immense majorité, refusé cette disposition.

Seule une organisation a signé cet accord, mais encore faut-il rappeler qu'elle est, auprès des infirmiers et des personnels paramédicaux de la fonction publique extrêmement minoritaire. Preuve en est, à l'occasion des dernières élections professionnelles dans la catégorie des infirmiers, cette organisation a remporté 0%.

Toutes catégories professionnelles confondues, ces résultats ne dépassent pas les 1%.

Cet article constitue par ailleurs une véritable remise en cause du droit à la retraite à 55 ans des personnels infirmiers et paramédicaux des établissements publics de santé, ce qui constitue une négation de la pénibilité de ces professions.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.






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N° 94

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 30


Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas ont pour effet de supprimer le bénéfice des droits acquis par le passé, ce qui n'est pas acceptable.

En effet, à l'heure actuelle, pour pouvoir bénéficier du départ en retraite à 55 ans, il faut avoir validé 15 ans d'exercice en service actif (c'est-à-dire auprès des patients). Ainsi, passé ce délai, un infirmier salarié du public peut être appelé à devenir cadre de santé. Il ne relève alors plus de la catégorie B, mais passe catégorie A mais «non catégorie A active ».Toutefois, en l'état actuel du droit, cela ne prive pas les personnels de leur capacité à partir à la retraite de manière anticipée à 55 ans. 

Or, les alinéas qu'entend supprimer cet article retirent le bénéfice des droits acquis, ce qui n'est pas acceptable. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement entendent les supprimer.






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N° 95

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 30


I. - Alinéa 3

Supprimer le mot :

définitivement

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les fonctionnaires visés au III peuvent, dans une durée déterminée par décret et avant que l'âge légal de départ à la retraite prévue par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites ne soit atteint, décider de revenir sur le droit d'option prévu au II.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le choix d'un jeune infirmier de privilégier le montant de son salaire sur sa durée de travail n'est pas nécessairement figé et peut évoluer au gré de son parcours professionnel, notamment au regard de la pénibilité de la profession.

C'est pourquoi ils considèrent qu'il est important que les professionnels puissent revenir sur l'option qu'ils avaient formulée. 

Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de ce dispositif.






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N° 96

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 30


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions de cet article ne sont opposables aux infirmiers anesthésistes visés au dernier alinéa de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique qu'à compter de la signature par les organisations syndicales représentatives, d'un accord portant sur la reconnaissance de leur profession au grade de master.

Objet

Les accords de Bologne et l'uniformisation européenne de l'enseignement supérieur ont d'importantes conséquences sur la filière infirmière qui se voit reconnaître le grade de licence et entraîne le passage en catégorie A.

Aussi, ce projet de loi entraîne la suppression de la reconnaissance de leur spécificité et ce, sans contrepartie financière. Les organisations syndicales comme les collectifs qui les représentent ont fait part de leur opposition à cet article 30 et demande la reconnaissance de leur profession au grade de Master. En effet, ces derniers ont suivi une formation professionnelle de 3 ans et demi et ont tous exercé plusieurs années au sein de services de pointes : réanimation, urgences, unités de soins intensifs, notamment avant de passer le concours leur permettant de devenir Infirmier Anesthésistes Diplômé d'Etat (IADE)

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de conditionner - pour les infirmiers anesthésistes - l'application de ce dispositif à la signature d'un accord leur reconnaissant le grade de Master.






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N° 97

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 30


Rédiger comme suit cet article :

Les fonctionnaires dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont à leur demande intégrés dans les corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article 19 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les contraintes qui pèsent sur les professions d'infirmier et de personnels paramédicaux de la fonction publique hospitalière, ainsi que les besoins de recrutement pour ces professions, exigent une véritable reconnaissance.

C'est pourquoi, en opposition totale avec la rédaction actuelle de l'article 30 de ce projet de loi, ils proposent de permettre à ceux des personnels concernés, d'intégrer la catégorie A, sans que ne puisse leur être opposé une quelconque contrepartie.






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N° 98

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 30


Rédiger comme suit cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, au besoin avec le recours de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, un rapport sur l'espérance de vie des personnels infirmiers et paramédicaux de la fonction publique hospitalière.

Objet

La dernière étude statistique menée par la  Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivité Locales (CNRACL) concernant l'espérance de vie des infirmières et infirmiers relevant de  la fonction publique attestait que celle-ci était réduite de 7 ans.

Depuis, le conseil d'administration de la CNRACL n'a jamais pu obtenir de majorité pour commander un nouveau rapport sur le sujet, ce qui est fort regrettable.

C'est pourquoi, convaincus que la reconnaissance de la pénibilité des professions visées par cet article 30 est légitime, les auteurs de cet amendement proposent de substituer sa rédaction actuelle, par une demande de rapport portant sur l'espérance de vie, ce qui permettrait de traiter la question éventuelle du report de l'âge légal de retraite de ces personnels en pleine connaissance de cause, et de manière simultanée d'avec la réforme des retraites.






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N° 99

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 30


Rédiger comme suit cet article :

La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers est abrogée.

Objet

Depuis l'adoption de la loi «Hôpital, Patients, Santé, Territoires », l'efficience, qui devait être un outil au service de l'amélioration des prestations délivrées au sein des établissements publics de santé devient un objectif. Cela s'inscrit dans la démarche clairement affichée de transformer l'hôpital en une entreprise de soins et de confier le plus de missions possibles au secteur privé, particulièrement lucratif.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la création de l'ordre des infirmiers, qui est une structure privée et repose sur un financement privé, issu des cotisations des infirmières et infirmiers, participe de cette démarche de privatisation des missions de santé et de l'ensemble des services publics.

Tel est le cas des missions d'enregistrement des diplômes et de délivrance de l'autorisation d'exercer qui seront prochainement confiées aux ordres, alors qu'elles relèvent aujourd'hui des DDASS. Ces dernières constatent la validité des diplômes présentés et attribuent un numéro d'inscription au fichier ADELI. Ces registres ADELI sont de grande importance dans la mesure où ils permettent aux DDASS de fixer le «numerus clausus » d'étudiants à former dans chaque département et dans chaque discipline. Cela permet également aux DDASS de pouvoir disposer de tous les renseignements utiles en cas de déclanchement des plans blancs ou rouges.

C'est pourquoi, convaincus que l'urgence est à l'attribution de moyens supplémentaires destinés à assurer la qualité de travail des infirmiers des établissements publics de santé, ils proposent cet amendement de réécriture, qui vise à supprimer les ordres professionnels, considérant par ailleurs que les organes actuels et déjà existants de consultation et de dialogue, comme le haut conseil de professions paramédicales, suffisent.






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N° 100

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4311-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Nul ne peut exercer la profession d'infirmer s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et, pour les infirmiers souhaitant  exercer à titre libéral, s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. »

2° Les septième et huitième alinéas sont supprimés.

II. - Le premier alinéa de l'article L. 4312-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Il est institué un ordre national des infirmiers, groupant obligatoirement tous les habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux qui sont employés par des structures publiques et privées et de ceux régis par le statut général des militaires. »

III. - L'article L. 4321-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux sont employés par des structures publiques et privé et de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : »

2° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés.

IV. - L'article L. 4321-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes employés par des structures publiques et privées et de ceux relevant du service de santé des armées. »

Objet

Ayant pris acte du refus de la majorité de supprimer l'ordre des infirmiers, les auteurs de cet amendement proposent de rendre facultative son adhésion, pour les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes salariés au sein d'un établissement public de santé.

La loi de 2004, comme celle de 2006 ont fait le choix de rendre obligatoire - puis automatique avec la loi HPST - l'adhésion de tous les masseurs-Kinésithérapeutes et infirmiers aux ordres professionnels les concernant, et ce, y compris pour les personnels relevant de la fonction publique hospitalière.

D'une manière symbolique, c'est l'aveu que pour le Gouvernement, l'exercice libéral est identique à l'exercice salarié au sein d'un établissement public, théorie que les auteurs de cette proposition de loi  ne partagent pas, particulièrement au regard des missions différentes qu'ils accomplissent. Cette assimilation fait craindre aux organisations syndicales qu'à l'avenir, les gestionnaires d'établissements de santé, y compris publics, ne fassent le choix de renoncer à la titularisation d'infirmiers, préférant recourir, comme cela est le cas pour les médecins, à des vacations à l'acte, présumées plus rentables même si elles ont pour effet de supprimer l'approche globale du patient, pourtant gage de qualité.

De leur côté, les professionnels concernés sont eux-mêmes majoritairement opposés à ces ordres. Lors des élections ordinales de 2007 pour l'ordre des infirmiers, 87% du corps électoral a décidé de ne pas participer au vote, considérant que cet ordre, bien que légalement constitué, ne représentait pas la profession, et ne correspondait pas à ses attentes. Il faut dire que la profession d'infirmier ne compte que 14 000 libéraux, pour 450 000 salariés.

De la même manière, les masseurs-kinésithérapeutes salariés ont majoritairement refusé de participer aux élections les concernant, et malgré les procédures judiciaires et recours contentieux engagés à leur encontre, moins d'un tiers aurait adhéré à l'ordre.

Infirmiers  comme masseurs-kinésithérapeutes relèvent déjà, lorsqu'ils sont salariés, d'un établissement de santé, d'un statut et d'une convention collective précisant les conditions d'exercice de leur profession. L'idée selon laquelle ces professionnels auraient besoin aujourd'hui d'un code de déontologie nous semble fausse. Elle est même dangereuse dans la mesure où les infractions aux dispositions prévues dans ce code et entraînant la sanction du professionnel, pourraient relever non de la responsabilité du professionnel lui-même, mais pourraient relever d'un défaut d'organisation du service, du non-respect de l'obligation de moyens imputables à l'établissement ou encore de la faute d'un autre agent de l'établissement.

Pour faire simple, le code de déontologie, qui justifie pour beaucoup la création de cet ordre, constitue une méconnaissance des spécificités de l'exercice salarié de la profession, qui rend le professionnel responsable de décisions qu'il n'a pas pris et qu'il n'est pas en mesure d'influencer.

Par ailleurs, les sanctions prononcées par l'ordre à l'encontre des professionnels salariés risquent de venir s'ajouter à d'autres sanctions déjà prononcées, à l'image des sanctions administratives prononcées par l'établissement employeur (en cas d'établissement public de santé) ou pénales potentiellement prononcées, résultant d'une action du patient ou de sa famille.

Cela témoigne de l'inopportunité d'appliquer à des professionnels salariés, des dispositifs jusqu'alors applicables  à des libéraux. La Loi doit prévoir - comme elle le fait pour les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes du service de santé des armées -  que dans des cas particuliers, comme l'exercice de la profession d'infirmiers ou de masseurs-kinésithérapeutes salariés, les obligations relatives à l'ordre ne s'appliquent pas.

Par ailleurs, interrogée il y a moins d'une semaine à l'occasion des questions d'actualité à l'Assemblée Nationale, la Ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a apporté mercredi son soutien à une proposition de loi visant à restreindre le champ de compétences de l'Ordre des infirmiers aux seuls infirmiers libéraux et à dispenser les salariés de s'y inscrire. Précisément même que la création de l'Ordre infirmier était une décision antérieure à son arrivée au Ministère de la santé. Elle a rappelé qu'elle avait demandé aux instances ordinales de ne pas dépasser de 20 euros le montant des cotisations mais que celles-ci "n'avaient pas voulu obéir à ces conseils de bon sens". Et de rajouter, ce que nous partageons pleinement, que "les instances disciplinaires et la protection par le Haut conseil des professions paramédicales" garantissaient un cadre à la pratique des infirmiers.

Cet amendement est donc l'occasion pour le Gouvernement et sa majorité, de mettre en adéquation les propos et les actes.






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ARTICLE 30


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet  au plus tard un an après l'adoption de ce projet de loi, un rapport au Parlement évaluant le mode de financement de la mesure visé au II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement, considèrent que l'article 30 auquel ils sont opposés, constitue en réalité une mesure de rigueur, à inscrire dans la droite ligne de la réforme des retraites à venir et de la revue général des politiques publiques (RGPP).

Preuve en est, ce qui est présenté comme une mesure de revalorisation salariale n'engage en fait aucun crédit nouveau. Ce sont les infirmiers et personnels paramédicaux eux-mêmes qui vont les financer en réduisant leur durée de prestations retraites.

En effet, selon l'avis 2346 présenté au nom de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale, a mesure de revalorisation salariale des infirmières est autofinancée à 90 % par une baisse du montant de leur retraite.

La page 17 de ce rapport précise également : «que la suppression de la catégorie active aura pour effet de retarder le départ à la retraite des agents et donc de générer des économies importantes pour le régime de retraite de la fonction publique hospitalière, la CNRACL Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. On assistera en effet à, d'une part, une moindre charge de pensions, liée au décalage des départs, pour les régimes de retraite ; d'autre part, un supplément de cotisation au titre des infirmiers qui prolongent leur activité ».

Selon l'objectif visé par le ministère d'un taux d'option pour la catégorie A de 75 % parmi les infirmiers susceptibles de liquider leur retraite dans la décennie, « l'impact annuel de la mesure sur les comptes de la CNRACL serait un gain total de : 90 millions en 2011, 184 millions en 2012, 439 millions en 2015 euros"

Autrement dit, ce sont les infirmiers et les personnels paramédicaux eux-mêmes qui financent la hausse du pouvoir d'achat que le Gouvernement leur promet.






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G Défavorable
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MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 novembre 2010, un rapport évaluant la durée moyenne d'exercice des infirmières et infirmiers au sein des établissements publics de santé, ainsi que, le cas échéant,  les conditions entraînant le renoncement à l'exercice salarié de la profession au sein de la fonction publique hospitalière.

Objet

D'après les estimations, la durée moyenne de la profession d'exercice d'infirmiers au sein des établissements publics de santé ne serait que de 12 ans.

Il importe donc, avant toute réforme pouvant produire comme effet de rallonger le durée de travail, de rechercher les causes qui conduisent à un arrêt anticipé de la profession.

Tel est le sens de cet amendement.






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G Défavorable
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MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 novembre 2010, un rapport évaluant le coût financier d'une mesure de revalorisation de la rémunération des personnels infirmiers et paramédicaux des établissements publics de santé travaillant en horaire de nuit.

Objet

A l'heure actuelle, la prime pour travail de nuit des personnels infirmiers des hôpitaux publics est dérisoire, elle dépasse péniblement les 1 euros, puisqu'elle atteint très précisément les 1 euros 07 cents bruts de l'heure.

Or on sait pertinemment que pour faire face aux besoins en personnels que connaissent les établissements, il faut impérativement revaloriser l'ensemble des éléments de rémunération, primes incluses.

Ne pouvant proposer un tel amendement, en raison de son caractère réglementaire et de l'application de l'article 40 de la Constitution qui interdit le dépôt de tout amendement engageant des dépenses publiques, les auteurs de cet amendement proposent la remise d'un rapport évaluant le coût financier d'une mesure de revalorisation des horaires de nuit.






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Dialogue social dans la fonction publique

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 486 , 485 , 453)

N° 104

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2010, un rapport évaluant les conséquences financières sur le budget de l'Etat et les conséquences sur les personnels infirmiers des établissements publics de santé de la prise en compte, pour la constitution de leur droit à pension, des périodes de stages visés au  décret n° 81-306 du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'État d'infirmier et d'infirmière.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les périodes de stages que doivent obligatoirement réaliser les élèves infirmiers dans le cadre de l'obtention du diplôme d'Infirmier d'Etat doivent être pris en compte dans la constitution des droits à pensions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 486 , 485 , 453)

N° 105 rect.

31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans l'ensemble des emplois d'agents des services des assemblées parlementaires pendant une période d'un an. Le contrat est renouvelable pour une durée maximale d'un an.

« Les dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sont applicables aux personnes recrutées dans les services des assemblées parlementaires sur le fondement des  dispositions de l'alinéa précédent. Par voie de conséquence, les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale et du Sénat sont modifiés en tant que de besoin après concertation avec les représentants du personnel. »

Objet

La loi du 11 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique de l'Etat prévoit un mode de recrutement spécifique pour les personnes handicapées. Ce mode de recrutement est également en vigueur en ce qui concerne les fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Il apparaît donc symboliquement important que les agents titulaires des services de l'Assemblée et du Sénat, qui sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut est déterminé par le bureau de l'assemblée concernée.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 9).





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(n° 486 , 485 , 453)

N° 106

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GOURAULT


ARTICLE 14


Alinéa 9

Remplacer les mots :

lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public a décidé d'en attribuer à ses agents

par les mots :

ainsi que l'action sociale à l'attention de leurs agents

Objet

La protection sociale complémentaire a été ajoutée comme thème relevant du comité technique par voie d'amendement gouvernemental mais avec l'exigence formelle d'une délibération préalable de principe, prévoyant une participation à cette protection sociale.

Ce préalable est censé empêcher un comité technique d'émettre un avis sur ce sujet tant que la collectivité n'a pas elle-même décidé de l'aborder.

Or, ce formalisme apparaît peu pertinent dans la mesure où si ce sujet est inscrit à l'ordre du jour d'un comité technique par l'administration territoriale, il est légitime de penser qu'elle le fait sous l'impulsion de l'autorité territoriale et/ou de sa majorité et donc que la collectivité est favorable à cette participation. En pareil cas, une délibération préalable apparaît superflue.

Bien plus, ce formalisme apparaît peu efficace dans la mesure où la moitié des représentants du personnel peuvent solliciter l'inscription obligatoire d'un sujet à l'ordre du jour d'un comité technique (article 25 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales). Au mieux, l'absence d'une délibération préalable n'empêcherait donc pas le comité technique d'émettre un avis sur un tel sujet; au pire, elle réduirait la portée d'un droit actuel des représentants du personnel.

Cette exigence de délibération préalable apparaît donc uniquement de nature à compliquer l'état actuel du droit.

La demande de suppression se combine avec l'inscription de l'action sociale des collectivités locales à l'attention de leurs agents comme thème relevant des comités techniques.

Cette inscription a été rejetée par l'assemblée nationale (amendement n°5301) au motif que l'action sociale se confondait avec la protection sociale complémentaire.

On ne peut que s'étonner d'un tel amalgame puisque l'action sociale qui « vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles » (article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983) :

- est une dépense obligatoire (article L. 2321-2 4° bis du code général des collectivités territoriales );

- est soumise à un régime fiscal et social distinct de celui la protection sociale complémentaire (L. 242-1 Code Sécu. Soc mais surtout les lettre-circ. ACOSS 96-94 du 3 déc. 1996, lettre min. du 17 avril 1985 actualisée par lettre ministérielle du 12 déc. 1988 et circulaire ACCOS n°2007-129 du 5 déc. 2007; régime fiscal : second alinéa de l'article 82 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi de finances rectificative n° 2005-1720 du 30 décembre 2005).

Par contre, la protection complémentaire reste une dépense facultative et ne vise pas à améliorer la vie des agents mais à les couvrir d'un risque.

Par ailleurs, écarter l'action sociale du champ des comités techniques va à l'encontre même de l'esprit et de la lettre du Statut général de 1983 qui prévoit que « les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs... à la définition et à la gestion de l'action sociale...dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. » (art.9).

Il y a donc tout lieu de préciser que cette participation s'effectue dans la fonction publique territoriale par la voie du comité technique.






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N° 107 rect. bis

31 mai 2010




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 108

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'État pour les commissions administratives paritaires nationales, par  l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales. » 

Objet

La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 a confié la gestion des commissions administratives paritaires (CAP) départementales qui incombait auparavant à l'autorité compétente de l'Etat (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), à un établissement public de santé (EPS) dont le siège se trouve dans le département. Il convient donc que le directeur de cet établissement désigne les représentants de l'administration aux CAP départementales.

C'est le sens de l'amendement présenté.






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(n° 486 , 485 , 453)

N° 109

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir la prise en compte des résultats des élections des représentants des personnels de la fonction publique au sein des offices publics de l'habitat pour la composition du CCFP.

Il n'y a pas lieu de distinguer en effet la composition de cette instance entre la période transitoire et la période pérenne.






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N° 110

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La liste des comités techniques et des organismes pris en compte pour l'application du 1° du présent article est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le mode de composition transitoire du CSFPE. Il s'agit de tenir compte d'une part de la spécificité de la cartographie des comités techniques au sein de la fonction publique de l'Etat, d'autre part de l'entrée en vigueur progressive des nouvelles règles de composition de ces instances prévues par la loi.

Ainsi le prochain renouvellement du mandat du CSFPE se fera à partir d'instances qui auront été renouvelées en 2010 selon les anciennes règles et d'autres renouvelées après la publication de la loi, selon les nouvelles règles prévues à l'article 8.






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N° 111

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir la prise en compte des résultats des élections des représentants des personnels de la fonction publique au sein des offices publics de l'habitat pour la composition du CSFPT.

Il n'y a pas lieu de distinguer en effet la composition de cette instance entre la période transitoire et la période pérenne.

 






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(n° 486 , 485 , 453)

N° 112

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer les références :

18, 20 et 21

par les références :

20, 21 et 25

II. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV.- Les règles de composition des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration de leur mandat, aux commissions dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010. 

III. - Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

V.- Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique de l'État prévues aux articles 8 et 8 bis peuvent être rendues applicables selon des modalités définies par décret en conseil d'État aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer, à ces instances, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

IV. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

VI.- l'article 3 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2011.

Objet

Cet amendement vise principalement à clarifier les modalités d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques et aux comités d'hygiène et de sécurité de la fonction publique de l'etat.

Le 2° et le 3° permettent ainsi de lever toute ambigüité sur le maintien des règles de composition prévues par les articles 14 et 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour les instances dont le mandat a été renouvelé en 2010 ou est en cours de l'être, sur le fondement de ces dispositions.

Il s'agit de sécuriser juridiquement les processus de constitution ou de recomposition des instances en cours, au niveau local comme au niveau national.

En cohérence, le 4° vise à clarifier la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles de composition de ces instances.

Le 1° corrige par ailleurs une coquille rédactionnelle. La deuxième phrase du iii de l'article est relative à la commission consultative nationale qui est mentionnée à l'article 25 et non à l'article 18 de la loi du 9 janvier 1986.






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N° 113

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Après les mots :

de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale

insérer les mots :

ou des institutions qui en tiennent lieu en application de dispositions législatives spéciales

Objet

Le présent amendement a pour objet d'intégrer les institutions représentatives des personnels de la fonction publique dans des organismes tels que La Poste, France Télécom ou les offices publics de l'habitat dans le processus de convergence du calendrier des élections professionnelles.

En application des articles 4, 6 et 10, les résultats des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels au sein de ces institutions ont vocation à être prises en compte pour la composition du conseil commun de la fonction publique, du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Il convient donc, conformément aux accords de Bercy, d'harmoniser la durée du mandat de ces instances particulières avec celle des autres organismes consultatifs de la fonction publique.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical. »

Objet

Cet amendement sécurise la possibilité pour les agents consacrant la totalité de leur  service à l'exercice de leur mandat syndical, de bénéficier des mêmes garanties d'avancement et de promotion que les fonctionnaires relevant du même corps ou cadre d'emplois et qui sont en service dans leur administration.

Il s'agit d'éviter que la promotion de tels agents puisse être assimilée à une nomination pour ordre sur le fondement de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983.

Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical demeure en position d'activité. L'activité syndicale n'est pas détachable du service, les représentants des personnels ayant vocation notamment à siéger dans les organismes consultatifs chargés d'examiner les questions d'organisation et de fonctionnement des services.

Or, en l'état actuel de la jurisprudence, un doute subsiste sur la possibilité ou non de promouvoir un agent qui exerce un mandat syndical à temps complet sans qu'il soit contraint de cesser ce mandat, contrairement à l'agent qui exerce ce mandat à temps partiel.

La prohibition des nominations pour ordre répond à l'exigence d'impartialité qui doit présider à la gestion des emplois publics.

Elle procède également et plus fondamentalement encore de l'idée que l'autorité publique doit agir loyalement et s'abstenir de toute action s'apparentant à une manœuvre frauduleuse. D'où, un régime contentieux particulier qui frappe d'inexistence juridique les nominations pour ordre.

Mais compte tenu, d'une part, de la valeur constitutionnelle de la liberté syndicale, d'autre part, du caractère d'intérêt public du mandat syndical et du lien existant entre ce mandat et le service, la nomination, dans un emploi d'avancement, d'un fonctionnaire par ailleurs déchargé au titre d'un mandat syndical ne peut se heurter à de telles objections.

Par ailleurs, une telle nomination ne saurait constituer une atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps. En effet, la personne qui est en décharge complète d'activité ne se trouve pas par rapport à son emploi dans la même situation que le fonctionnaire qui est affecté sur l'un des emplois correspondant à son grade et qui changeant de corps, doit changer d'emploi.

Pour toutes ces raisons, rien ne justifie qu'il soit établi une différence entre les personnels bénéficiant d'une décharge d'activité partielle et qui pourraient donc le cas échéant rejoindre pour partie leur nouvelle affectation et les personnels investis d'un mandat syndical à temps complet.

Dans ce contexte, le présent amendement ne fait qu'offrir la possibilité à l'administration qui le souhaite de promouvoir un agent, compte tenu de ses talents et mérites, indépendamment de l'exercice par celui-ci d'un mandat syndical.






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27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs ;

2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° D'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'État à la nature des mesures d'application nécessaires ;

4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Objet

La Commission supérieure de codification achèvera ses travaux, en ce qui concerne le code général de la fonction publique, à la fin de l'année 2010. Dès lors, afin de procéder dans les meilleurs délais à la publication de ce code, le présent amendement habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption de sa partie législative, qui reprendra l'essentiel des articles figurant dans le présent projet de loi.






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31 mai 2010




Cet amendement a été retiré avant séance.





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31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
4° Au I et au onzième alinéa du II de l'article 23, au quatrième alinéa de l'article 32...

Objet

Harmonisation de l'appellation des comités techniques

Coordination avec les articles 13 et 14 bis.






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31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 10, seconde phrase

Après les mots :
au moins 10 % des suffrages
insérer le mot :
exprimés

Objet


Précision rédactionnelle.





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31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaires ainsi que sur l'action sociale lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents.

Objet

Se justifie par son texte même.