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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 1 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGUET, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RALITE, RENAR et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéas 21 à 23
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 222-7-2. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Aux chapitres Ier à VI du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Au titre Ier du livre III du même code ;
« 3° Aux chapitres Ier, III et IV du titre II du livre III du même code ;
« 4° Aux chapitres III et IV du titre III du livre IV du même code ;
« 5° Au titre IV du livre IV du même code ;
« 6° Aux articles L. 222-5-1 et L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;
« 7°A l'article 1750 du code général des impôts.
Objet
Il s'agit de rétablir le texte initial de la proposition de loi, en prenant en compte les modifications apportées par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée Nationale.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 2 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGUET, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RALITE, RENAR et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 49
Remplacer les mots :
et, le cas échéant,
par les mots :
, en concertation avec
Objet
L'objectif de cet amendement est double.
Il s'agit d'une part de préciser que seules les fédérations disposent de la compétence en ce domaine et qu'elles ne peuvent donc en déléguer la gestion aux ligues professionnelles qu'elles auraient constituées.
D'autre part il s'agit, d'en le même temps, de reconnaitre un rôle à ces ligues en les associant à la définition des règles relatives aux contrôles et à la gestion des contrats d'agents sportifs devant être mises en place par les Fédérations.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 3 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGUET, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RALITE, RENAR et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 47
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs considèrent que le paiement de la rémunération, totale ou partielle, d'un agent sportif par le cocontractant du sportif peut être source de conflit d'intérêts au détriment du sportif.
D'autre part les sommes ainsi versées changent de statut fiscal. Il est donc à craindre une diminution des recettes publiques.
Enfin une telle rémunération par le cocontractant risque d'entrainer une baisse des salaires exigés par le sportif et donc entrainer une baisse des recettes pour prélèvement sociaux.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 4 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout sportif professionnel doit déclarer à sa fédération délégataire le recours aux services d'un ou de plusieurs agents sportifs et leurs coordonnées.
Objet
Il est essentiel de garantir la transparence et la stabilité des relations contractuelles entre l'agent et le joueur, car il est fréquent que des contrats soient signés à la dernière minute avant un transfert par l'intermédiaire d'un agent qui n'est pas celui du joueur. La mesure proposée dans le présent amendement y concourra.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 5 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Tout agent sportif étant intervenu dans la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive par un salarié d'une association ou d'une société employant des sportifs ne peut intervenir également pour la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité d'entraînement ou qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité d'entraînement par un autre salarié de cette même association ou société.
Objet
Puisque la proposition de loi légalise le cumul des activités d'agent de joueur et d'entraineur, il convient, pour éviter les conflits d'intérêts, d'interdire qu'un même agent soit à la fois l'agent d'un joueur et d'un entraîneur du même club sportif.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 6 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Après les mots :
constituer une
insérer le mot :
seule
Objet
La possibilité pour un même agent sportif de constituer plusieurs sociétés pour exercer son activité peut être source de conflit d'intérêt, en permettant, par exemple, qu'à travers ses sociétés un même agent conseille à la fois un sportif et le club du sportif concerné.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 7 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéas 21 à 23
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 222-7-2. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Aux chapitres Ier à VI du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Au titre Ier du livre III du même code ;
« 3° Aux chapitres Ier, III et IV du titre II du livre III du même code ;
« 4° Aux chapitres III et IV du titre III du livre IV du même code ;
« 5° Au titre IV du livre IV du même code ;
« 6° Aux articles L. 222-5-1 et L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;
« 7° A l'article 1750 du code général des impôts.
Objet
L'objectif de moralisation de la profession d'agent sportif implique de mieux définir le champ de ses incapacités.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 8 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 31
Après le mot :
actionnaires
insérer les mots :
ou préposés
Objet
Il convient d'étendre aux préposés des agents sportifs ayant constitué une société l'interdiction, déjà prévue aux termes de la proposition de loi pour les dirigeants, associés ou actionnaires de ces agents, de cumuler leurs fonctions avec celles d'entraîneur ou de sportif.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 9 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est inopportun de prévoir un régime dérogatoire extrêmement peu contraignant pour l'exercice « temporaire et occasionnel » de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'EEE et, ce, d'autant plus que la notion d'activité temporaire et occasionnelle est une notion difficile à définir.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 10 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 38
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Art. L. 222-9-1. - Un agent sportif ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6.
II. - Alinéa 39
Supprimer cet alinéa.
Objet
Afin de clarifier les conditions d'exercice des agents sportifs ressortissant d'États non membres de l'UE ou de l'EEE, il convient de les soumettre à l'obtention préalable d'une licence.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 11 25 mai 2010 |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la rémunération de l'agent sportif est versé à ce dernier de manière fractionnée, en autant de tranches d'un montant égal que d'années prévues au contrat, le premier versement intervenant à la date d'effet du contrat, puis les suivants à chacune des échéances anniversaires du contrat.
Objet
Il convient de proratiser l'acquittement de la rémunération de l'agent sportif en fonction de la durée effective du contrat du sportif. Cet échelonnement permettra de lutter contre l'inflation des transferts de joueurs, parfois uniquement motivés par le gain financier attendu par l'intermédiaire.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 12 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 47
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est indispensable, pour éviter tout conflit d'intérêts et réduire autant que possible les pratiques de rétro-commissions, de maintenir l'obligation du paiement de l'agent par le sportif.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 13 25 mai 2010 |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 47, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette rémunération est alors qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif en sus des salaires, indemnités ou émoluments, et soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondants.
Objet
Au moment où l'ensemble des acteurs politiques s'accordent sur la nécessité de limiter le nombre et l'amplitude des niches fiscales et sociales, il serait particulièrement inopportun d'en créer une nouvelle, puisque le paiement de l'agent par le club constitue de fait un avantage financier supplémentaire accordé au joueur.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 14 25 mai 2010 |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 49, première phrase
Supprimer les mots :
et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont constituées
Objet
Il n'est pas opportun d'étendre aux ligues professionnelles le pouvoir de contrôle (actuellement détenu par les seules fédérations) sur les contrats conclus grâce à l'intermédiaire d'un agent sportif. Les parties au contrat pouvant être les clubs dont les ligues représentent les intérêts, elles deviendraient, ainsi, juges et parties...
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 15 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 58
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions édictées par les fédérations délégataires compétentes prendront la forme de sanctions financières et sportives, telles que le retrait de points dans les classements nationaux pour les clubs ou la suspension pour les sportifs.
Objet
Il convient de renforcer le pouvoir de sanction des fédérations en prévoyant des sanctions à la fois financières et sportives à l'encontre des clubs et des sportifs, en plus des agents.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 16 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 58
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 222-10-3. - A la fin de chaque saison sportive, les fédérations délégataires compétentes transmettent au ministre chargé des sports un rapport retraçant leur activité de contrôle et de sanction vis à vis des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées en application de l'article L. 222-10-2. Ce rapport est rendu public.
Objet
Par cet amendement il s'agit d'avoir plus de visibilité sur le contrôle effectif de la profession d'agent sportif par des fédérations, étendu par le texte aux licenciés et clubs. Ce rapport permettra également au ministre chargé des sports de mieux exercer son rôle de tutelle envers les fédérations.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 17 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, étudiant la possibilité de créer une caisse de règlement pécuniaire des agents sportifs pour y déposer les fonds relatifs aux commissions versées dans le cadre des opérations liées à des contrats, des transferts et des achats de joueurs.
Objet
Les transferts de sportifs professionnels se caractérisent, sur le plan financier, par une multitude de transactions financières de natures différentes. Les flux financiers qui accompagnent ces transferts peuvent être sujets à des fraudes et des opacités importantes.
Le présent amendement propose que soit étudiée la possibilité de créer une Caisse de règlement pécuniaire des agents sportifs qui pourrait fonctionner à l'image de la CARPA (existant pour la profession d'avocat) afin d'assainir les opérations financières qui s'effectuent autour des contrats, des transferts et des achats de joueurs de certains sports professionnels.
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Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 18 25 mai 2010 |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 37
Après les mots :
territoire national
supprimer les mots :
, y compris temporaire et occasionnelle,
Objet
Amendement de coordination.