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Proposition de loi

Oeuvres visuelles orphelines

(1ère lecture)

(n° 441 (2009-2010) , 52 )

N° 1

20 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUMBERT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 113-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-10. - L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont les titulaires de droits ne peuvent être identifiés ou retrouvés, malgré des recherches avérées et sérieuses. »

II. - Une instance paritaire représentative des auteurs et des utilisateurs est chargée de définir les critères permettant de déterminer si une œuvre est orpheline au sens de l’alinéa précédent. Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement de cette instance.

Objet

Cet amendement a deux objectifs :

- reprendre la définition proposée par le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) qui offre de meilleures garanties pour s’assurer qu’il s’agit bien d’œuvres orphelines. La notion de recherches « avérées et sérieuses » paraît indispensable compte tenu du caractère dérogatoire de l’exploitation de ces œuvres au regard du droit de la propriété intellectuelle.

- prévoir qu’une instance paritaire définira de manière impartiale les critères qui permettront d’évaluer le caractère orphelin d’une œuvre.






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Oeuvres visuelles orphelines

(1ère lecture)

(n° 441 (2009-2010) , 52 )

N° 2

27 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, CARTRON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 122-2-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2-3. - La reproduction d'une œuvre visuelle, définie au 9° de l'article L. 112-2 sans mention du nom des titulaires des droits fait l'objet d'une déclaration auprès de l'une des sociétés mentionnées à l'article L. 321-1. La déclaration précise les motifs de l'absence de mention des titulaires des droits. »

Objet

Afin d'enrayer la pratique abusive des « DR », il convient d'assurer une publicité à la reproduction de photos ne mentionnant pas le nom de l'auteur ou de ses ayants droit, en portant obligation aux personnes qui reproduisent ainsi ces œuvres d'effectuer une déclaration de non identification de leur auteur (ou de ses ayants droit)  auprès d'une société de perception et de répartition des droits.






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Oeuvres visuelles orphelines

(1ère lecture)

(n° 441 (2009-2010) , 52 )

N° 3 rect.

27 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BLANDIN, CARTRON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport étudiant les modalités de  gestion des droits attachés aux œuvres orphelines visées à l'article L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle, par une société mentionnée à l'article L. 321-1 du même code, agréée à cet effet par le ministre en charge de la culture. Ce rapport fait l'objet d'un débat dans les commissions en charge de la culture de chacune des assemblées parlementaires.

Objet

Cet amendement tend à étudier les possibilités de confier à une société de perception et de répartition des droits, agrémentée à cet effet,  la gestion des œuvres orphelines.