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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 657 rect.

25 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre XIII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre XIII : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales

« Art. 302 bis Z. - I. -  Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui satisfont aux conditions suivantes :

« - elles achètent et revendent en l'état ou après conditionnement à des personnes autres que des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tels, des pommes de terre, bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

« - elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l'article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

« II. - Sont exonérées de cette taxe les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« - elles exploitent des établissements dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés à l'alinéa 2 du I est inférieur à 100 millions d'euros ;

« - elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés à l'alinéa 2 du I est supérieur à 100 millions d'euros.

« III. - Pour l'application du  II, le chiffre d'affaires d'un groupement de distributeurs est réputé correspondre à la somme des chiffres d'affaires des membres de ce groupement.

« IV. - Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d'une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au premier alinéa du I, d'autre part, le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés à l'alinéa 2 du I, et le chiffre d'affaires total.

« V. - La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l'année. Toutefois, pour l'année 2010, la taxe est déclarée sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée au plus tard le 31 décembre 2010.

« VI. - La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. - L'exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Les alinéas 2 et 3 de l'article L. 611-4 sont supprimés.

b) Après l'article L. 611-4, il est rétabli un article L. 611-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 611-4-1. -  Les personnes mentionnées au I de l'article 302 bis Z du code général des impôts peuvent conclure chaque année avec l'État des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais.

« Ces personnes doivent, lorsqu'elles sont liées contractuellement à une centrale d'achat ou à une centrale de référencement ou associées à un groupement d'achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce groupement pour signer en leur nom les accords prévus à l'alinéa précédent.

« La marge de distribution visée au premier alinéa s'entend de la différence entre le prix de revente hors taxe au consommateur du produit et son prix d'achat hors taxe.

« Ces accords, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d'État, sont signés avant le 1er mars de chaque année. Pour l'année 2010, ils sont signés au plus tard un mois après la publication de ce décret. Ils entrent en application dès que la situation de crise conjoncturelle définie à l'article L. 611-4 est constituée.

« Les personnes mentionnées au I de l'article 302 bis Z du code précité ou le groupement de distributeurs dont elles dépendent rendent compte à la demande des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie de l'application des accords.

« Le non-respect des accords ou le retard dans leur mise en œuvre est sanctionné d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. L'amende doit être proportionnée à la gravité des faits constatés, au vu notamment du volume de produits en cause et de la durée des périodes de crise. L'action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministère public, par le préfet, par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du commerce. »

Objet

Afin de faire bénéficier les consommateurs des baisses de prix à la production des fruits et légumes frais en période de crise conjoncturelle et par là même de relancer la consommation, il est prévu de faire signer par les enseignes de distribution des accords de modération de leurs marges avec l'Etat.

En effet, plus de 70 pour cent des fruits et légumes sont commercialisés en France par les grandes enseignes de la distribution qui disposent ainsi de moyens significatifs d'agir sur les volumes. La baisse des prix de détail qui résultera de l'application de ces accords permettra d'accroître la demande et de réduire ainsi les stocks des producteurs. L'effet attendu de cette réduction de l'offre est une remontée des cours des fruits et légumes concernés.

Les distributeurs qui choisiront de ne pas passer des accords de modération des marges avec l'Etat seront soumis à la taxe additionnelle à la TasCom. Ceux qui n'auront pas respecté l'accord signé ou l'auront mis en œuvre avec retard encourront une amende civile pouvant atteindre 2 millions d'euros