Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'agriculture et de la pêche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 437 , 436 ) |
N° 461 17 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, MERCERON, DENEUX, AMOUDRY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 8 |
Avant l’alinéa 1er, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... Le dizième alinéa de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
Objet
Aujourd’hui, les acheteurs de matières premières agricoles ont deux caractéristiques : ils ont une dimension internationale, permettant de faire jouer la concurrence en termes de prix, à une échelle mondiale. Au niveau national, ces acteurs, notamment les centrales d’achat, sont fortement concentrés : il en existe 5, approvisionnant la grande distribution, et écoulant les productions de centaines de milliers d’exploitants agricoles.
A l’inverse, au stade de la production, on compte environ 500 000 exploitations agricoles.
Ainsi, le principe de regroupement des agriculteurs par produit apparait-il comme un levier intéressant pour défendre les prix de leurs productions face à des acheteurs fortement concentrés en aval.
Seulement, le droit reconnait aujourd’hui, outre les organisations de producteurs qui n’ont pas de vocation commerciale, deux types d’organisations de producteurs à vocation commerciale :
- Celles qui sont simplement « mandataires » de l’agriculteur, c'est-à-dire qu’elles regroupent les offres de mises sur le marché ;
- Celles plus intégrées, qui opèrent un transfert de propriété des productions de leurs membres, et négocient le prix d’une marchandise dont elles sont propriétaire.
Dans ce dernier cas, leur efficacité commerciale est accrue.
Or, le projet de loi, s’il pose la question du transfert de propriété, reporte à 2012 la réflexion sur la généralisation du transfert de propriété dans le cadre d’organisations de producteurs, au vu notamment de l’efficacité commerciale, et de la sécurisation juridique de ce type d’organisation au regard du droit de la concurrence.
Or en termes de droit de la concurrence, les organisations de producteurs qui n’ont pas réalisé de transfert de propriété constituent des « ententes » interdites, sauf dans le secteur des fruits et légumes, en vertu du règlement communautaire « OCM 11 ».
En revanche, lorsqu’une organisation de producteur a contractualisé avec ses membres un transfert de propriété de leurs productions, comme c’est par exemple le cas des sociétés coopératives, un tel regroupement n’est jamais considéré comme une entente, quel que soit le type de produit (fruits et légumes, céréales, viande, …).
Ainsi, tant d’un point de vue de l’efficacité commerciale, que de la sécurité juridique par rapport au droit de la concurrence, la généralisation du transfert de propriété dans le cadre des organisations de producteurs emporte des avantages non négligeables, et favorise le développement de la contractualisation.
En conséquence, le présent amendement vise dès aujourd’hui à ne réserver le statut et le régime juridiques des organisations de producteurs, aux seules organisations qui procèdent à un transfert de propriété de la production de leurs membres.