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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 456

17 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET, MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


 

Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une dérogation  au partage des dépenses d'exploitation peut être autorisée par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. »

Objet

 

Dans un arrêt du 25 novembre 2008, la Cour de cassation a jugé qu'un bail qui ne prévoit pas le partage des charges d'exploitation dans la même proportion que les produits n'est pas un contrat de métayage et doit recevoir la qualification de bail à fermage (Cass. civ. III 25 novembre 2008, n° 07-20146).

Or la pratique du métayage dit « franc » est généralisée et traditionnelle en Champagne pour les baux viticoles. Ces baux prévoient le partage de la production de l'exploitation, en nature ou en valeur, à raison d'un tiers ou d'un quart pour le bailleur et de deux tiers ou trois quarts pour le preneur, sans partage des frais d'exploitation qui incombent intégralement au métayer.

La décision précitée de la Cour de cassation fait peser un risque de disqualification sur l'ensemble de ces contrats.

La modification de la pratique champenoise par l'insertion d'une clause de partage des frais d'exploitation dans les contrats de métayage n'est pas souhaitable.

Si les dépenses partagées sont importantes, cette modification entraînerait une modification de l'équilibre économique du contrat susceptible, à terme, de préjudicier aux intérêts des exploitants en orientant les propriétaires vers d'autres formes de mise en valeur (cession d'usufruit à durée fixe, exploitation directe en prestations de services).

Si les dépenses partagées sont limitées aux intrants, à l'exclusion des frais de main-d'œuvre et de mécanisation, l'impact économique serait faible. Selon les données comptables recueillies pour les années 2007 et 2008, le montant des dépenses à la charge du bailleur représenterait entre 3 et 4 % de la valeur des produits qui lui sont attribués.

Corrélativement le partage des dépenses impose au métayer de fournir des justificatifs et risque d'entraîner de nombreux conflits avec des bailleurs contestant la réalité ou la pertinence des dépenses engagées, avec le risque de perte d'autonomie du preneur dans ses choix techniques.

Les Champenois sont conscients qu'une dispense générale de participation du bailleur à métayage aux dépenses de l'exploitation serait susceptible de perturber l'équilibre économique des contrats de métayage qui se sont développés dans d'autres régions sur des bases différentes.

C'est pourquoi il est souhaitable, sans remettre en cause la règle de principe actuelle, de permettre aux instances départementale compétentes en matière de baux ruraux (commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux) d'instituer des dérogations à la règle de partage des dépenses d'exploitation.

Tel est l'objet de cet amendement.