Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'agriculture et de la pêche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 437 , 436 ) |
N° 334 17 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER ARTICLE 3 |
Alinéas 24 et 25
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 631-25. - L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret mentionné au b du I de l'article L. 631-24, fixe le régime de sanction applicable en cas de défaut de proposition de contrat écrit par l'acheteur, lorsqu'elle a été rendue obligatoire dans les conditions mentionnées à l'article L. 631-24, ou en cas de non-conformité aux dispositions contractuelles prévues au même article.
Objet
En cohérence avec le principe de subsidiarité défini à l'article L. 631-24 du code rural, le régime de sanction peut être prévu par un accord interprofessionnel étendu ou homologué ou à défaut par décret pris en Conseil d'État.
Dans le cadre d'accord interprofessionnel rendant obligatoire la conclusion de contrats de vente écrits, il peut être prévu un régime de sanction associé. Ainsi, il revient à chaque filière la responsabilité de déterminer les sanctions adaptées au défaut de proposition de contrat écrit ou de non-conformité aux dispositions contractuelles prévues à l'article L. 631-24 du code rural.