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Direction de la séance

Projet de loi

Grand Paris

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 367 , 366 )

N° 301

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOURCADE

au nom de la Commission spéciale sur le Grand Paris


ARTICLE 9 BIS


I. - Après l'alinéa 9, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 de ce code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code ;

« 6° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 5° ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat ou à la région Ile-de-France, selon le cas, le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 5°.

II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 18.

Objet

Dans le dispositif de taxation des plus-values immobilières introduit à l'article 9 bis par la commission spéciale à l'initiative du rapporteur, il a été prévu qu'un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles, pour des motifs d'ordre social, certaines cessions d'immeubles ou certaines zones seront exonérées. Cependant, l'article 34 obligeant le législateur à « épuiser » sa compétence, il est nécessaire que la loi prévoie elle-même les conditions de cette exonération.

Il est donc proposé de substituer, à ce renvoi à un décret, un nouveau cas d'exclusion du champ d'application de la taxe. Celle-ci ne s'appliquerait pas aux cessions de biens immobiliers au profit d'organismes chargés du logement social, non plus qu'aux cessions de biens immobiliers réalisées au profit d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d'un établissement public foncier (EPF) en vue de leur cession ultérieure dans un délai, selon le cas, d'un ou trois ans à compter de l'acquisition des biens concernés à un organisme chargé du logement social.

À l'instar des exonérations temporaires prévues dans le régime en vigueur d'imposition des plus-values immobilières, l'objectif est de soutenir la construction de logements sociaux.