Direction de la séance |
Projet de loi Grand Paris (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 367 , 366 ) |
N° 300 7 avril 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOURCADE au nom de la Commission spéciale sur le Grand Paris ARTICLE 7 |
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
IV (nouveau). - L'établissement public « Société du Grand Paris » peut conduire des opérations d'aménagement ou de construction.
Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes signataires d'un contrat de développement territorial, l'établissement public « Société du Grand Paris » ne peut conduire de telles opérations que si ce contrat le prévoit. Dans ce cas, ce dernier prévoit également, dans le ressort territorial des établissements publics d'aménagement autres que l'établissement public « Agence foncière et technique de la région parisienne », lequel de ces établissements publics ou de la « Société du Grand Paris » conduit ces opérations d'aménagement ou de construction.
Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes non signataires d'un contrat de développement territorial, l'établissement public « Société du Grand Paris » peut, après avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, conduire ces opérations dans un rayon inférieur à 250 mètres autour des gares du réseau de transport public du Grand Paris.
Objet
L'amendement précise que les opérations d'aménagement ou de construction conduites par la Société du Grand Paris ne peuvent être réalisées que dans un rayon inférieur à 250 mètres autour des gares du réseau de transport public du Grand Paris et après avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents concernés.
En conséquence, au-delà de ce rayon de 250 mètres, la Société du Grand Paris (SGP) ne pourra intervenir qu'avec l'accord des communes et EPCI compétents concernés, en cas de signature soit d'un contrat de développement territorial, soit d'une convention permettant à la SGP d'exercer une mission d'intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à sa compétence dans le domaine de l'aménagement, possibilité ouverte par l'alinéa 9 de l'article 7.
Cet amendement satisfait donc largement les sept amendements n°s 130, 93, 131, 40, 294, 216 rect et 132, en particulier le n° 294 présenté par notre collègue M. Nicolas About.