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Direction de la séance

Projet de loi

Grand Paris

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 367 , 366 )

N° 298

6 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


I. - Alinéa 1

Remplacer la référence :

E du paragraphe II de la section 7

par la référence :

II de la section VII

II. - Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

immeubles bâtis

insérer les mots :

, ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens,

III. - Alinéa 4, seconde phrase,

Remplacer le nombre :

1 500

par le nombre :

800

et compléter cette phrase par les mots :

de voyageurs

IV. - Alinéa 6

Remplacer (deux fois) les mots :

les premières ventes

 

par les mots :

la première vente

et remplacer les mots :

, visées au b du 1 du 7° de l'article 257

par les mots :

sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement

V. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 est due

VI. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

Réseau ferré de France

par les mots :

les gestionnaires d'infrastructures de transport collectif ferroviaire ou guidé

VII. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service de l'équipement d'infrastructure concerné.

VIII. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de cession défini à l'article 150 VA et, d'autre part, le prix d'acquisition, défini à l'article 150 VB. Le prix d'acquisition, ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix, sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de l'acquisition du bien ou de la réalisation des dépenses.

IX. - Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai mentionné au I. Elle est due par le cédant.

Objet

Le présent amendement propose quelques aménagements techniques au texte de la Commission :

1/ Il est proposé de préciser le champ des biens concernés, afin que les cessions de droits réels immobiliers (usufruit, nue-propriété, ...) soient soumis à la nouvelle taxe et, par ailleurs, que seuls soient concernés les cessions de biens immobiliers desservis par une infrastructure de transport de voyageurs.

2/ Il est proposé, d'une part, de maintenir l'exonération des ventes en l'état futur d'achèvement, mais d'inclure les cessions suivant ces dernières dans le champ d'application de la nouvelle taxe, et d'autre part, de supprimer la référence à l'article du code général des impôts devenu obsolète compte tenu de la réforme de la TVA immobilière opérée par l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

3/ Il est proposé de ne pas exclure du champ d'application de la taxe les cessions de terrains aménagés, la justification de leur exclusion n'étant pas démontrée.

4/ En revanche, il est proposé l'ajout d'un nouveau cas d'exclusion lorsque les biens ont été acquis après la mise en service de l'équipement de transport public. En effet, dans ce cas de figure, la valorisation est en principe déjà intégrée dans le prix d'acquisition et il n'y a donc pas lieu, si ce même bien est revendu pendant la période d'application de la taxe, de taxer une éventuelle plus-value.

5/ Il est proposé, pour des raisons de simplification, d'aligner les prix d'acquisition et de cession retenus pour le calcul de l'assiette de la nouvelle taxe sur ceux retenus dans le cadre du régime d'imposition des plus-values des particuliers. Ces deux termes de la différence sont en effet bien connus des notaires.

S'agissant des charges augmentatives du prix d'acquisition, elles comprennent notamment les dépenses d'amélioration de la performance thermique de l'immeuble supportées par le vendeur qui n'ont pas été déduites comme charges foncières.

Enfin, afin que la taxe n'appréhende que la valorisation liée à la réalisation de l'équipement de transport public, le prix d'acquisition, ainsi que les charges augmentatives du prix, sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'INSEE. En effet, l'indice du coût de la construction a été remplacé, depuis 2006, par l'indice de référence des loyers, lequel correspond à la moyenne sur les douze derniers mois de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. En outre, il s'agit d'un indice bien connu des notaires.

6/ Afin de mettre en cohérence cette taxe avec certaines des modalités retenues pour celle figurant à l'article 22 ter du projet de loi « Grenelle 2 » en cours d'examen, il est également proposé de réduire le périmètre dans lequel elle s'applique et de ne pas y soumettre les cessions immobilières réalisées par l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures de transport collectif ferroviaire ou guidé et non, comme le texte le prévoit actuellement. seulement celles réalisés par Réseau ferré de France.

7/ Enfin, il est proposé, afin d'améliorer le rendement de la taxe et de tenir compte du fait que la valorisation du bien se produit tout au long de la période, que la taxe soit exigible lors de chaque cession et non plus uniquement lors de la première cession. Il est également proposé de préciser que le redevable de la taxe est bien le cédant.