Direction de la séance |
Projet de loi Grand Paris (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 367 , 366 ) |
N° 297 6 avril 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 TER |
I. - Alinéa 3
Après les mots :
ayant été utilisé l'année précédente
insérer les mots :
pour des opérations de transport de voyageurs
II. - Alinéa 7
Après les mots :
qui sont destinés à être utilisés
insérer les mots :
pour des opérations de transport de voyageurs
III. - Alinéa 9, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
IV. - Alinéa 10
Remplacer les mots :
cotisation foncière des entreprises
par les mots :
taxe foncière sur les propriétés bâties
V. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - 1° Au titre de 2010, le I s'applique aux matériels roulants dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel intervient la date de publication de la présente loi et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
2° Au titre de 2010, le redevable de la taxe déclare, au plus tard le 1er jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel intervient la date de publication de la présente loi, le nombre de matériels roulants par catégorie.
Objet
Il est proposé de préciser que, par cohérence avec les dispositions applicables au matériel circulant sur le réseau ferré national, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes exploitées par la RATP pour les seules opérations de transport de voyageurs.
Par ailleurs, pour cette composante de l'IFER, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges seraient régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
En outre, au titre de 2010, l'IFER s'appliquerait aux matériels roulants dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel intervient la date de publication de la présente loi et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes exploitées par la RATP. Par ailleurs, au titre de cette même année, le redevable de la taxe déclarerait, au plus tard le 1er jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel intervient la date de publication de la présente loi, le nombre de matériels roulants par catégorie.