Direction de la séance |
Projet de loi Grand Paris (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 367 , 366 ) |
N° 234 rect. 6 avril 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POZZO di BORGO et Philippe DOMINATI ARTICLE 18 |
Alinéa 19
I. - Première phrase
Remplacer les mots :
l'autorité administrative
par les mots :
l'une des communes ou l'un des établissements publics de coopération intercommunale engagé dans l'élaboration du contrat, après accord des autres cocontractants envisagés,
II. - En conséquence, compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À l'issue de cette enquête publique, la signature du contrat de développement territorial emporte mise en compatibilité de ces documents.
Objet
Les contrats de développement territorial constituent le cadre d’un partenariat fort entre l’Etat et les collectivités territoriales.
Compte tenu du fort enjeu opérationnel que représente la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, et l'importance des enjeux urbanistiques, il semble préférable que les communes ou EPCI concernés par le contrat conduisent les opérations relatives à cette mise en compatibilité, et non l'Etat.
Le II tire la conséquence de cette modification, en effet, les dispositions des articles L. 122-15, L. 123-16 et L. 141-1-2 n’emporte pas un effet immédiat lorsqu’elles sont conduites par une collectivité publique autre que l’Etat.