Direction de la séance |
Projet de loi Grand Paris (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 367 , 366 ) |
N° 231 1 avril 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ ARTICLE 9 BIS |
I. - Alinéa 4, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
de voyageurs
II. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
Réseau ferré de France
par les mots :
les gestionnaires d'infrastructures de transport collectif ferroviaire ou guidé
III. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les terrains et bâtiments acquis pour la construction de gares nouvelles de voyageurs ou le développement de gares existantes.
IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à apporter quelques précisions sur les modalités de la taxe forfaitaire sur les plus-values :
Le I précise que les gares concernées sont les gares de voyageurs. Le réseau de transport public du Grand Paris concernant uniquement le transport de voyageurs, la taxe frappant les éventuelles plus-values réalisées lors de la construction de gares du réseau de transport du Grand Paris ne doit viser que des plus-values réalisées dans ce cadre.
Le II vise à mettre en cohérence ce texte avec celui voté par les députés sur le Grenelle 2, qui étend l’exclusion du champ de la taxe prévue pour RFF à l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures de transport collectif ferroviaire ou guidé, qui participent par leurs apports aux côtés des financements publics à réunir les moyens nécessaires à la construction d'infrastructures nouvelles ou à l'aménagement et la modernisation des infrastructures existantes. Cette extension à l'ensemble des gestionnaires d'infrastructure de transport collectif ferroviaire ou guidé vise en outre à assurer le respect du principe d'égalité devant l'impôt.
Le III vise à étendre l’exclusion du champ de la taxe aux terrains acquis pour la construction de gares nouvelles de voyageurs ou le développement de gares existantes. En effet, la création du réseau de transport du Grand Paris aura des répercussions sur des gares existantes, qu’il faudra sans doute réaménager ou agrandir pour accueillir un flux de voyageurs plus importants. Si la taxe est applicable aux terrains acquis par le gestionnaire d’infrastructure du réseau ferré national ou par le gestionnaire d’infrastructure délégué, cela augmentera d’autant le prix d’acquisition de ces terrains et donc le coût des travaux.