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Direction de la séance

Projet de loi

Grand Paris

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 367 , 366 )

N° 225 rect.

7 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. POZZO di BORGO, ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Le projet Charles-de-Gaulle express, tel qu’il résulte du V de l’article 22 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et du décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'État d'une liaison ferroviaire expresse directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris, ne peut faire l’objet d’aucun financement direct de l’État hormis les seuls frais déjà ordonnancés et ceux relatifs à la rupture des relations contractuelles afférentes audit projet, dans le respect des règles de droit commun.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Objet

L’amendement vise à garantir que le projet Charles de Gaulle Express ne puisse donner lieu à aucune dépense publique consentie par l’Etat.

En effet, dès lors que des fonds publics sont engagés dans le cadre de la réalisation du réseau de transport du Grand Paris, dont le tracé du métro automatique rentre directement en concurrence avec le projet du CDG Express, et que le RER B reliant l'aéroport au centre de Paris fait l'objet d'un projet de modernisation, il ne saurait être acceptable de faire peser sur les finances publiques le financement direct d'un autre projet similaire.

Ainsi le projet du Charles de Gaulle Express a-t-il  vocation à être réalisé entièrement aux risques et périls du maître d’ouvrage.