Direction de la séance |
Projet de loi Grand Paris (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 367 , 366 ) |
N° 218 1 avril 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le contrat de développement territorial définit, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de développement économique, d'aménagement urbain, de logement et de déplacements afin d'assurer, notamment, la diversité des fonctions urbaines, la mixité sociale dans l'habitat et une utilisation économe et équilibrée des espaces prenant en compte les objectifs du développement durable. Les objectifs fixés en matière de logement tiennent compte des programmes locaux de l'habitat.
Objet
La rédaction de l'alinéa 3 adopté par la commission spéciale élargit le champ des domaines obligatoires que le contrat a à aborder.
Ceci constitue un risque de dispersion des contrats de développement territorial, dont la vocation première est l'aménagement, l'habitat, le développement économique et les déplacements. En embrassant un champ trop large, ils risquent de devenir une longue déclaration d'intention qui liera faiblement les parties et dont l'impact sera impossible à évaluer.
Les dispositions de l'alinéa 3 s'entendent comme la liste minimale des objets du contrat. Cette liste pourra être complétée dans la pratique, à l'initiative des communes ou EPCI, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la loi.