Direction de la séance |
Projet de loi Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 363 , 362 , 358) |
N° 20 1 avril 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, BÉRIT-DÉBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Alinéas 2, 3, 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
La disposition permettant de soustraire aux cotisations sociales de droit commun la part des revenus de l'activité professionnelle reversée au patrimoine non-affecté dans la limite d'un montant allant jusqu'à 10% de la valeur du patrimoine affecté ou du bénéfice net ne suffit pas à enrayer les risques d'abus.
Le versement de dividendes se présente en effet comme une variante peu couteuse de la rémunération du travail. Par ailleurs, la possibilité de créer plusieurs patrimoines affectés est de nature à accroître les risques d'abus en permettant la multiplication des exonérations.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée n'est pas une personne morale. Il n'y a aucune raison de lui permettre de bénéficier de l'impôt sur les sociétés et de distribuer des revenus sans qu'ils soient soumis aux cotisations sociales.