Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à la vie privée à l'heure du numérique (1ère lecture) (n° 331 , 330 , 317) |
N° 33 23 mars 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Tant le motif que la rédaction de l'article 4 octies posent de réelles difficultés.
On ne saurait caricaturer le ministère public, comme le font certains des avocats entendus par les députés, en le réduisant à une somme d'individus multipliant les références à des mentions non vérifiées aux fichiers JUDEX et STIC dans leurs réquisitions à l'audience.
Le ministère public est constitué de magistrats garants de la loyauté du procès, et sont aujourd'hui très largement sensibilisés à la nécessaire prudence devant présider à l'exploitation des données issues des fichiers d'antécédents.
La réalité de leurs pratiques est d'autant plus éloignée de cette image caricaturée que la mention en procédure des informations enregistrées dans les fichiers est déjà encadrée depuis 2006, à un niveau règlementaire.
En effet, les décrets n° 2001-583 et 2006-1411 autorisant respectivement les fichiers STIC et JUDEX disposent que « seules celles des informations enregistrées dans le traitement automatisé [...] qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure » : il en résulte, comme le précise une circulaire du ministère de la justice de décembre 2006, qu'il n'est pas possible d'utiliser ces fichiers pour obtenir des éléments de personnalité, sauf demande expresse des magistrats. Il en ressort aussi clairement que les éléments exploités en procédure sont joints au dossier de celle-ci.
Enfin, et en tout état de cause, le principe du contradictoire constitue un principe fondamental de la procédure pénale, en vertu duquel les charges retenues par les magistrats du parquet peuvent être contestées par la défense, puis écartées par les magistrats du siège qui sont libres de les apprécier souverainement.
Dans ces conditions, l'obligation imposée l'article 4 octies est superfétatoire, en ce qu'elle ne constitue qu'une déclinaison évidente du principe du contradictoire.
Il est d'ailleurs permis de souligner que l'article 4 octies n'impose cette obligation que dans le cadre des procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal. Ces procédures représentent environ un dixième des poursuites correctionnelles. Or, les décrets n° 2001-583 et 2006-1411, ainsi que le principe général du contradictoire permettent d'encadrer, de manière efficace, dans toutes les procédures, les références éventuelles aux fichiers. Adopter l'article 4 octies pourrait donc laisser comprendre, en creux, que le principe du contradictoire en la matière ne trouve à s'appliquer que pour les poursuites susvisées, et non pas pour l'intégralité des procédures. Cela représenterait un recul, par rapport à l'état actuel du droit, en matière de garantie des droits de la défense.