Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à la vie privée à l'heure du numérique (1ère lecture) (n° 331 , 330 , 317) |
N° 12 rect. 22 mars 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et Mme ESCOFFIER ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Le responsable des lieux est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention. Celui-ci statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents l'exigent, la visite est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
Objet
La commission a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un article 9 bis afin de donner à la CNIL la possibilité de demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation préalable d'effectuer une visite inopinée "lorsque l'urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents l'exigent".
Si on ne peut que se féliciter d'un tel dispositif de nature à renforcer l'efficacité des actions de contrôle de la CNIL, la rédaction mérite toutefois d'être doublement précisée.
D'une part, il paraît plus logique d'un point de vue juridique de fixer le principe (possibilité de s'opposer à un contrôle) avant l'exception (possibilité de demander au juge l'autorisation préalable d'effectuer un contrôle sans possibilité pour le requérant de s'opposer au principe de cette visite).
D'autre part, il paraît opportun de préciser que le responsable de traitement, dans le premier cas de figure, doit être informé de son droit à s'opposer à un contrôle qui ne peut alors se dérouler qu'avec l'autorisation du juge. Cette information permettrait de rendre le dispositif proposé en parfaite conformité avec la récente jurisprudence du Conseil d'Etat, qui a considéré, sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'inviolabilité du domicile, que les responsables des locaux dans lesquels se déroule un contrôle de la CNIL doivent même être "informés de leur droit à s'opposer à ces visites" (arrêt du 6 novembre 2009 du Conseil d'Etat, Société Inter Confort, req. N° 304300).
Tel est l'objet de cet amendement.