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Direction de la séance

Proposition de loi

Assurance vieillesse des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 33 , 32 )

N° 3

23 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Au dernier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un ».

Objet

L'article 3 de la proposition de loi modifie l'article L 241-10-III alinéa 3 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que les rémunérations versées à des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale sont exonérées des cotisations sociales patronales vieillesse dues au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

A l'origine, l'exonération de cotisation de retraite obligatoire dite cotisation « CNRACL » pour les aidants à domicile était appliquée aux seuls agents titulaires du cadre d'emploi des agents sociaux employés par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS-CIAS).

A la suite de décisions judiciaires récentes,  le juge a étendu le bénéfice de cette exonération à tous les agents titulaires des CCAS-CIAS, quel que soit leur cadre d'emploi, dès lors qu'ils ont pour activité principale l'aide à domicile.

L'article 3 proposé a pour effet :

- dans son 1° : de revenir au périmètre initial du champ d'application de l'article L 241-10-III du code de la sécurité sociale ;

- dans son 2 ° : d'introduire le principe d'une compensation par l'Etat de cette exonération.

Si la première mesure apparaît nécessaire et légitime - elle est d'ailleurs proposée  à l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 -, en revanche introduire une disposition nouvelle de compensation n'est pas opportune dans le contexte budgétaire actuel.

Le présent amendement vise à sécuriser la CNRACL en limitant le périmètre de l'exonération de cotisations, sans remettre en cause ses modalités financières.

Ainsi, cet amendement rétablit la volonté initiale du législateur sur le point exposé.