Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 19

28 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de cet article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. » ;

Objet

La commission des lois a souhaité soumettre à l'autorisation du procureur de la République les perquisitions réalisées par les OPJ, dans le cadre de l'enquête de flagrance, aux seules fins de rechercher des biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation. La commission a en effet estimé que l'autorisation a priori du procureur de la République constituait une garantie minimale dès lors que sont susceptibles d'être saisis des biens n'ayant aucun rapport avec l'infraction.

Cet amendement vise à préciser en ce sens le texte adopté par la commission des lois : l'autorisation préalable du procureur de la République ne sera requise que lorsque la perquisition a pour but de rechercher des biens qui ne sont ni l'instrument ni le produit de l'infraction mais qui sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation (soit parce que la personne n'a pu en justifier l'origine, soit parce que la loi réprimant l'infraction prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné). En revanche, lorsque les perquisitions auront pour but de saisir des biens ayant un lien avec l'infraction et susceptibles, à ce titre, d'être utiles à la manifestation de la vérité, les règles actuelles de perquisition et de saisie en cas de flagrance continueront à s'appliquer.