Direction de la séance |
Proposition de loi Saisie et confiscation en matière pénale (1ère lecture) (n° 329 , 328 ) |
N° 16 28 avril 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 9 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 131-39 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; » ;
2° Après l'alinéa 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. ».
Objet
Cet amendement, de nature rédactionnelle, a pour but d'éviter que, par oubli de coordination, la peine de confiscation « disparaisse » des peines encourues par les personnes morales pour un certain nombre d'infractions, lorsque ces infractions continuent à viser « la peine de confiscation prévue au 8° de l'article 131-39 » et qu'elle sont punies d'une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement.
L'amendement rappelle également, comme le prévoit déjà l'article 131-21 du code pénal s'agissant des personnes physiques, que la peine de confiscation est encourue de plein droit pour l'ensemble des infractions punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.