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Direction de la séance

Proposition de loi

Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 15

28 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


I. - Alinéa 23, première phrase :

Remplacer le mot :

décision

par le mot :

ordonnance

II. - Alinéa 27 :

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 706-149. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

« L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. 

III. - Alinéa 34 :

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 706-152. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

« L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

IV. - Alinéa 43 :

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 706-157. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

« L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Objet

Dans un souci de renforcement des garanties entourant les atteintes au droit de propriété que constituent les saisies pénales, le présent amendement a pour but de soumettre à l'autorisation du juge des libertés et de la détention les saisies pénales portant sur des immeubles et sur des biens ou droits mobiliers incorporels, ainsi que les saisies pénales sans dépossession, lorsque ces saisies sont réalisées dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire. En cas d'ouverture d'une instruction, le juge d'instruction demeurera compétent pour autoriser de telles saisies.

Ce renforcement du rôle du JLD, qui contribuera à renforcer la sécurité juridique des procédures, s'inscrit dans le cadre des réflexions actuellement menées par le groupe de travail sur la réforme de la procédure pénale.
L'amendement procède également à une correction rédactionnelle.