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Direction de la séance

Proposition de loi

Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 14

28 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit. 

Objet

L'attention de votre commission a été attirée sur les difficultés juridiques et pratiques que pourraient susciter les dispositions qu'elle a introduites dans la proposition de loi concernant les modalités de saisie pénale des contrats d'assurance-vie. Tel serait notamment le cas lorsque la confiscation n'est pas prononcée par la juridiction de jugement et que le contrat doit être restitué.

Le présent amendement vise à proposer un autre dispositif répondant au souhait, partagé par votre commission et par un certain nombre d'acteurs de la chaîne pénale, de permettre au juge pénal (JLD ou juge d'instruction) de « geler » le contrat, en suspendant les droits du souscripteur pendant le temps de la saisie pénale, en attendant que la juridiction de jugement se soit prononcée définitivement sur le fond. Un tel dispositif permettra à la fois de garantir l'exécution de la confiscation, dans le cas où elle serait prononcée, et de restituer « en l'état » le contrat dans le cas contraire.