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Proposition de loi

Tarif réglementé d'électricité

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 )

N° 1 rect.

23 mars 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, RAOUL, MULLER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE UNIQUE


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le IV de l'article 66-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un consommateur final domestique de gaz naturel a fait usage pour la consommation d'un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d'en faire la demande, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour ce site. »

Objet

En faisant sauter le verrou de la date du 1er juillet 2010 inscrite à l'article 66-1 de la loi POPE, l'alinéa 2 de la proposition de loi permet de pérenniser le droit pour tout consommateur final domestique de gaz naturel de continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, y compris s'il emménage dans un logement où l'éligibilité a déjà été exercée par le précédant occupant. Mais rien n'est prévu dans la proposition de loi pour permettre aux consommateurs de gaz naturel qui aurait exercé leur éligibilité dans leur propre logement de revenir aux tarifs réglementés. Dans son rapport d'activité de 2008, le médiateur national de l'énergie recommandait de prolonger d'au moins dix ans la réversibilité des tarifs de vente de l'électricité et souhaitait son application au gaz : « la réversibilité actuellement possible en électricité pourrait être étendue au gaz ; les consommateurs ne comprennent pas cette différence, qui accroît la confusion ». En janvier 2010, lors de la cérémonie des vœux le médiateur a réitéré sa demande d'une extension au gaz du principe de réversibilité. Les associations de consommateurs réclament également cette extension qui assure une meilleure protection aux consommateurs.

L'objet de cet amendement est précisément de permettre d'étendre le droit à la réversibilité totale aux consommateurs finals domestiques de gaz.






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Tarif réglementé d'électricité

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 )

N° 2

23 mars 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PINTAT


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3

Après les mots :

inférieure à 36 kilovoltampères

insérer le signe de ponctuation :

,

Objet

Afin d'éviter toute incertitude sur le régime applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux électriques à compter du 1er juillet 2010, il convient de bien faire ressortir clairement que, lorsque la puissance souscrite par les consommateurs finals est égale ou inférieure à 36 kVA, ces nouveaux sites pourront continuer à bénéficier des tarifs réglementés d'électricité, l'obligation de souscrire une offre à un prix de marché ne concernant que les nouveaux sites dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA.






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Tarif réglementé d'électricité

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 )

N° 3 rect.

25 mars 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PINTAT


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, et la date : « 1er juillet 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 »

Objet

La proposition de loi prévoit de supprimer le droit reconnu aux consommateurs professionnels d'électricité de bénéficier des tarifs réglementés, lorsqu'ils souscriront une puissance supérieure à 36  KVa pour leurs nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux à compter du 1er juillet 2010.  

Autrement dit, dans un peu plus de trois mois, ces consommateurs seront dans l'obligation de souscrire pour ces sites une offre à un prix de marché, sans aucune alternative possible puisque les dispositions en matière de réversibilité ne visent que les sites dont la puissance souscrite est égale ou inférieure à 36 KVa. Ils ne seront donc plus protégés et risquent de voir leurs factures d'électricité augmenter, après avoir été contraints de renoncer aux tarifs réglementés.

Ce risque est bien réel si l'on en juge par la prorogation du TaRTAM au-delà du 1er juillet 2010, que chacun s'accorde à présenter comme une nécessité pour les consommateurs professionnels qui ont décidé de quitter les tarifs réglementés, alors que juridiquement rien ne les y obligeait.  Dans ce contexte, il ne paraît donc pas souhaitable d'aligner mutadis mutandis  les règles applicables aux nouveaux sites de consommation d'électricité à compter du 1er juillet 2010,  sur celles  déjà en vigueur pour les nouveaux sites raccordés aux réseaux de gaz naturel, fixées à l'article 66-3 de la loi du 13 juillet 2005.

Dans un souci de cohérence, il est proposé de reporter cette date et de la faire coïncider avec celle qui figure dans l'avant-projet de loi de réforme du marché de l'électricité, qui prévoit de prolonger jusqu'au 31 décembre 2015 le maintien des tarifs réglementés d'électricité pour tous les consommateurs professionnels, tant qu'ils décident de ne pas faire usage de leurs droits à l'éligibilité.






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Tarif réglementé d'électricité

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 )

N° 4

23 mars 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Tarif réglementé d'électricité

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 )

N° 5

24 mars 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, et la date : « 1er juillet 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 »

Objet

Cet amendement tend à proroger l'accès au tarif réglementé d'électricité pour les nouveaux sites de consommation d'une puissance installée supérieure à 36 kilovoltampères jusqu'à la date probable à laquelle la loi relative à la nouvelle organisation du marché de l'électricité sera entrée en vigueur.