Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2010 (1ère lecture) (n° 276 , 278 , 283, 284) |
N° 42 11 février 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »
Objet
La loi n'autorise aujourd'hui le versement de subventions d'équipement ou de fonds de concours qu'entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, sur le fondement des articles L. 5214-16, L. 521526 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. Cette possibilité ouverte par la loi constitue une dérogation strictement encadrée au principe de spécialité fonctionnelle.
Or, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat, au plus tard au 1er janvier 2007, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Pour assurer la mise en œuvre de ce transfert de compétence, des collectivités territoriales ont fait le choix d'un partenariat en s'associant à la constitution d'un syndicat mixte spécialement créé à cet effet (Dieppe, Caen-Ouistreham, Toulon).
Cependant, alors qu'elles auraient bénéficié, individuellement, de la possibilité de verser des fonds de concours pour contribuer à la réalisation ou à la remise en état des infrastructures, celles-ci s'en voient empêchées en l'état actuel du droit à raison du seul statut juridique du syndicat mixte.
S'il n'est nulle part écrit qu'une commune ou autre collectivité territoriale peut accorder une subvention d'équipement à un syndicat mixte, ce n'est pas interdit. Le présent amendement vise donc à clarifier un point de droit qui n'est pas expressément prévu par le code général des collectivités locales. Cette difficulté doit être résolue pour lever les obstacles à la réalisation d'investissements nécessaires au bon fonctionnement des ports transférés aux collectivités territoriales. En l'état, ne pas prévoir expressément cette possibilité d'abonder à l'investissement conduirait soit à un non-entretien des infrastructures portuaires, soit à l'obligation de recourir à une fiscalité propre.