Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 39

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DEMONTÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1383 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , à concurrence de 15 % ou de 30 % » et les deux dernières phrases sont supprimés.

2° Après les mots : « et fixe un taux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « d'exonération variable pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa, en fonction de la nature des risques auxquels le foncier bâti est exposé. »

III. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités locales de la fixation d'un taux variable d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les constructions situées dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - Les conséquences financières résultant pour l'État de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre d'un plan de prévention des risques technologiques, l'article 1383 G du code général des impôts prévoit, actuellement, la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de fixer un taux uniforme, d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 15 % ou de 30 %. La loi prévoit une majoration de ce taux en fonction de la zone du lieu d'habitation au sein dudit plan.

Or, chaque plan de prévention des risques technologiques présente des spécificités. Sa mise en œuvre génère donc des conséquences diverses au sein de la zone ainsi créée. Au regard de cette disparité de situations, il apparait donc souhaitable que les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre puissent fixer un taux d'exonération variable, au sein du périmètre défini par le plan, en fonction de la nature des risques auxquels le foncier bâti est exposé.