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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 31 rect.

16 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ETIENNE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a) du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres » sont supprimés.

Objet

Les rémunérations des artistes et des auteurs peuvent être prises en compte au titre des dépenses éligibles pour le calcul du crédit d'impôt relatif à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

Toutefois, en limitant le champ des rémunérations concernées à celles effectuées « sous formes d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres », on a introduit un biais économique en faveur de la rémunération par avances, au détriment des autres modes de rémunération et de la fluidité des relations entre les sociétés de production et les auteurs.

En effet, les rémunérations des auteurs peuvent prendre des formes très diverses (avances sur recettes mais aussi rémunérations forfaitaires, primes d'inédit ou prime d'exclusivité).

Il est donc proposé de viser les rémunérations des auteurs au sens large et non exclusivement celles prenant la forme d'avances à valoir sur les recettes. Tel est d'ailleurs le cas pour d'autres professionnels concernés.