Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2010 (1ère lecture) (n° 276 , 278 , 283, 284) |
N° 26 10 février 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 277 A est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'entrepôt fiscal » sont supprimés ;
b) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le régime fiscal suspensif ; »
c) Les b et c sont abrogés ;
d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont ainsi rédigées :
« L'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l'entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé. » ;
2° Au 3° du I, les mots : « régime d'entrepôt fiscal » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés au 2° » ;
3° Le 7° du I est ainsi rédigé :
« 7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;
« b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l'article 294 et les importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;
« c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b. » ;
4° Après le 3° du 3 du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La taxe due conformément aux 1° à 3° ci-dessus est assortie de l'intérêt de retard mentionné au III de l'article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.
« L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I du présent article, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif. » ;
5° Au 4 du II, après les mots : « en vertu », sont insérés les mots : « de l'article 262 ou » ;
6° Le III est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ouverture d'un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens : » ;
b) Au 1°, les mots : « , par entrepôt, » sont supprimés ;
c) Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d'entrée et de sortie desdits régimes. » ;
d) Après le mot : « tenue », la fin du dernier alinéa du 1° est ainsi rédigée : « des registres et de la comptabilité matières ; »
B. - Au b du 3° de l'article 302 F ter, les mots : « un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation » sont remplacés par les mots : « le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A » ;
C. - Le quatrième alinéa de l'article 1695 est ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A est perçue comme en matière de douane. » ;
D. - Au II de l'article 1698 C, les mots : « un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a, b et c » sont remplacés par les mots : « le régime fiscal suspensif prévu au a ».
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 80 K du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée :
« Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un tel régime et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. »
III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Objet
Cet article additionnel propose de reprendre le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le 2 décembre 2009, à l'article 57 de la proposition de loi relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit, dite loi « Warsmann 2 ».
Dans le cadre de l'organisation des activités de commerce international, l'« entrepôt fiscal » désigne un régime suspensif du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pendant un laps de temps déterminé.
L'article 277 A du code général des impôts (CGI) institue cinq régimes distincts d'entrepôt fiscal permettant d'effectuer des opérations en suspension du paiement de TVA pendant la durée du placement sous ce dispositif fiscal.
Le dispositif proposé tend à simplifier les trois régimes d'entrepôts fiscaux qui relèvent de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), soit l'entrepôt national d'exportation, l'entrepôt national d'importation et le perfectionnement actif national, en leur substituant un seul régime : le régime fiscal national suspensif.