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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 25

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

« L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

Objet

Cet article additionnel propose de reprendre le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le 2 décembre 2009, à l'article 56 de la proposition de loi relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit, dite loi « Warsmann 2 ».

De manière générale, les opérations bancaires et financières sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), conformément à l'article 261 C-1° du code général des impôts (CGI) qui transpose les dispositions de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.

Toutefois, la directive précitée, dans son article 137.1.a, et l'article 260 B du CGI indiquent que les opérations bancaires et financières peuvent, sur option du prestataire, être soumises à la TVA, sauf pour une liste déterminée d'opérations énumérées par ces dispositions.

Le dispositif proposé permet d'assouplir le régime de la dénonciation de cette option. Une fois exercée, l'option s'appliquera pour une durée de cinq années dont celle au cours de laquelle elle a été exercée, soit en pratique quatre ans et un mois au minimum. Au-delà de ce délai, elle pourra être dénoncée à tout moment.