Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2010 (1ère lecture) (n° 276 , 278 , 283, 284) |
N° 23 10 février 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du b du 1 est complété par les mots : « , de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur » ;
2° Le 3° du même b est complété par les mots : « , ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire » ;
3° Dans la cinquième ligne de la première colonne du tableau du d du 5, après le mot : « thermodynamiques », sont ajoutés les mots : « dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ».
Objet
Le présent amendement apporte deux clarifications au régime du crédit d'impôt « Développement durable », réformé dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2009.
Les 1° et 2° dissipent une ambiguïté quant au taux de crédit d'impôt applicable aux volets isolants, aux portes d'entrée et aux matériaux de calorifugeage. L'amendement précise que ce taux sera :
1) de 15 % pour les volets isolants, dont l'usage n'est pas systématique en journée, et les portes d'entrée, dont le coefficient de transmission thermique requis par la réglementation est peu exigeant ;
2) de 25 % pour les matériaux de calorifugeage.
Le 3° précise que le bénéfice du taux majoré (40 %) est réservé aux seules pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, ou « chauffe-eaux thermodynamiques », les autres types de pompe à chaleur voyant le taux applicable baisser de 40 % à 25 %, conformément à l'intention exprimée par le législateur à la fin de l'année 2009.