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Direction de la séance

Projet de loi

Récidive criminelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 258 , 257 , 279)

N° 97

16 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 A


Alinéa 2

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement prévoit que l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à trois ans, et non à une peine supérieure ou égale à cinq ans comme le prévoit le texte issu de la commission des lois, sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence de l'intéressé lorsque leur incarcération prend fin.

Le seuil de cinq ans retenu par la commission des lois est trop élevé, il exclut 97,3 % des condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées (chiffres pour 2008).

Les condamnations pour des peines comprises entre 3 et 5 ans d'emprisonnement correspondent à des faits très graves qui justifient également l'information des services de police et de gendarmerie. Elles ne concernent que 2,8 % des condamnations prononcées (3536 personnes en 2008) ; ce qui n'étend pas de manière excessive le champ de cette information.