Direction de la séance |
Projet de loi Récidive criminelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 258 , 257 , 279) |
N° 66 11 février 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TÜRK ARTICLE 5 BIS |
I. - Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application des dispositions des articles 26 et 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
II. - Alinéa 17
Après le mot :
précise
insérer le mot :
également
Objet
Cet amendement propose de clarifier les modalités selon lesquelles l'acte réglementaire déterminant le fonctionnement du répertoire devra être pris, en répondant à toutes les conditions auxquelles la création d'un traitement est soumise en vertu des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.
Il s'agit ainsi de garantir la publicité de l'avis motivé de la CNIL, en prévoyant que celui-ci devra être publié avec le décret autorisant le traitement, conformément à l'article 26 de la loi précitée.
En outre, il s'agit de s'assurer que ce décret précisera toutes les mentions qui doivent figurer dans les actes réglementaires autorisant la création d'un tel traitement, en vertu de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, afin de permettre une information complète et accessible au public.
La mention expresse des articles 26 et 29 de la loi précitée permettra ainsi d'entourer la mise en œuvre du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, de garanties de nature à assurer, simultanément, un niveau élevé de protection des données et un fonctionnement efficace du fichier.